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26/05/2016 | FRANCE | N°15LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 15LY00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé, le 23 janvier 2014, au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner la commune d'Auxerre à leur verser la somme de 12 104,29 euros en réparation du préjudice subi sur leur habitation du fait de dommages liés à des travaux publics réalisés en 1996 et 2000 ;

2°) de mettre les dépens de l'instance, dont les frais d'expertise, à la charge de la commune d'Auxerre ;

3°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 3 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1400265 du 5 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé, le 23 janvier 2014, au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner la commune d'Auxerre à leur verser la somme de 12 104,29 euros en réparation du préjudice subi sur leur habitation du fait de dommages liés à des travaux publics réalisés en 1996 et 2000 ;

2°) de mettre les dépens de l'instance, dont les frais d'expertise, à la charge de la commune d'Auxerre ;

3°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1400265 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, les époux C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner la commune d'Auxerre à leur verser la somme de 12 104,29 euros en réparation des dégâts constatés dans leur habitation ;

3°) de mettre les dépens de l'instance, dont les frais d'expertise, à la charge de la commune d'Auxerre ;

4°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en 2010, ils ont constaté un affaissement du trottoir devant leur maison et la présence de rats dans leur maison ;

- le constat d'huissier du 29 novembre 2010 indique que la sortie des eaux usées de la cuisine n'est pas raccordée au regard des égouts et qu'en raison de l'affaissement du trottoir et de l'absence de compactage, des infiltrations importantes se sont produites au niveau des fondations, une fissure importante est apparue et une humidité importante existe au niveau du mur ; la présence de rats a aussi été constatée ;

- en septembre 2011, la commune d'Auxerre a réalisé en régie des travaux de remblaiement du concassé sous trottoir et de mise en place d'une couche d'enrobé devant leur habitation ;

- l'expert diligenté par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2012 a estimé que les dommages causés sont dus au fait que les travaux tant de reprise du branchement d'assainissement côté cuisine, que la pose récente du regard particulier d'eau potable n'ont pas été exécutés correctement dans les règles de l'art ;

- le rapport d'expertise démontre que les dégâts constatés à l'intérieur de leur maison n'ont pas pour origine les travaux de voirie réalisés en 2000 mais des travaux sur le réseau d'assainissement et la pose d'un regard d'eau dans les règles de l'art ;

-le réseau d'assainissement fait partie du domaine public et les travaux de réparation ont été effectués par la commune d'Auxerre ;

- l'expert préconise de modifier sur le domaine public la profondeur, l'hydraulique du réseau sur trottoir et d'équiper avec des grilles adaptées et amovibles les deux regards qui doivent également être agrandis ;

- l'expert a relevé que les rats ont causé des dégâts à l'intérieur des cloisons sèches de la cuisine et de la salle à manger et malgré des campagnes de dératisation effectuées sous la maîtrise d'ouvrage de la ville d'Auxerre, le problème des rongeurs n'est pas éradiqué ;

- l'expert conclut à la responsabilité de la commune d'Auxerre qui n'a pas fait exécuter dans les règles de l'art la réparation du réseau d'assainissement et la pose d'un regard d'eau potable ;

- le constat de l'huissier réalisé le 9 octobre 2014 établit que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été effectués par la commune d'Auxerre ;

- la somme de 12 104,29 euros demandée correspond au montant des travaux de remise en état de leur maison mentionnée sur un devis ;

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2015, la commune d'Auxerre conclut à l'irrecevabilité de cette requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à condamner les sociétés Eurovia et Colas Est à la garantir de toute condamnation et à titre infiniment infiniment subsidiaire à limiter l'indemnisation à verser aux époux C...à 2 700,45 euros TTC, chiffre retenu par l'expert,

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, non communiqué, M. et Mme C...maintiennent leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de M. C...et de Me B...pour la commune d'Auxerre ;

1. Considérant que M. et Mme C...possèdent une maison sise au 2, place de l'Eglise à Vaux (Yonne ) ; qu'ils indiquent avoir averti la commune de Vaux de désordres constatés en 2010, consistant en un affaissement du trottoir devant leur maison, l'apparition de trous dans certains de leurs murs et la présence de rats ; qu'ils ont fait réaliser par huissier le 29 novembre 2010 un constat portant sur l'enrobé du trottoir se trouvant devant leur maison ainsi que sur l'état de leurs murs et notamment des murs " de la chambre " à droite de la porte d'entrée et de la cuisine ; qu'en mars et mai 2011, les services techniques de la ville d'Auxerre ont découvert qu'une sortie d'eaux usées était cassée, et de ce fait mal raccordée au réseau public d'assainissement ; que ces services ont alors réalisé des travaux de reprise afin de rebrancher cette sortie d'eau sur le réseau d'assainissement, et ont posé un nouveau regard d'eau potable ; que les époux C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune d'Auxerre, maitre d'ouvrage, à leur verser une somme de 12 104,29 euros en réparation des désordres constatés dans la " chambre/salle à manger " et la cuisine de leur maison qu'ils imputent à des travaux de voirie réalisés en 1996 et 2000 sous maîtrise d'ouvrage de la commune d'Auxerre, et qui auraient selon eux endommagé la sortie d'eaux usées de leur cuisine ; qu'ils ont également demandé le paiement par la commune d'Auxerre des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 18 juin 2012 ; que par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les époux C...interjettent appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la commune d'Auxerre conclut à titre subsidiaire à ce que les sociétés Eurovia et Colas Est la garantissent de toute condamnation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la cassure en deux endroits de la sortie d'eaux usées de la cuisine de l'habitation des requérants a eu pour conséquence le déversement d'effluents gras et pollués dans le sol, puis leur migration vers les fondations poreuses et les cavités présentes devant la " salle à manger " et la cuisine de l'immeuble, attirant des rats ; que l'expert explique que ces ruptures de la sortie d'eau pourraient trouver leur origine dans divers mouvements de terrain ; qu'il résulte également de l'instruction que les travaux effectués en 1996 par la société Colas Est consistaient à modifier un terre-plein central et n'ont pas affecté les trottoirs de la voie, et que ceux réalisés en 2000 par Eurovia et Colas Est l'ont été dans une autre rue que celle du domicile des requérants, et ne peuvent par suite pas être à l'origine des désordres évoqués ; que les requérants ne contestent d'ailleurs plus, en appel, l'absence de lien de causalité entre de tels travaux réalisés en 1996 et 2000, sous maitrise d'ouvrage de la commune d'Auxerre, et les désordres constatés par l'expert dans les deux pièces de leur maison ; qu'ils soutiennent en revanche devant la cour que les malfaçons affectant les travaux réalisés en mars et mai 2011 par les services techniques de la ville d'Auxerre aux fins de réparer leur prise d'eaux usées et poser un nouveau regard d'eau potable sont à l'origine des dégâts constatés par l'expert ; que toutefois, les malfaçons relatives aux travaux de 2011, mentionnées par l'expert, relatives à un enfouissement insuffisant du nouveau branchement, et selon des pentes trop faibles, ne peuvent en tout état de cause être à l'origine des désordres dénoncés par les requérants, dès lors que les déversements consécutifs à la rupture de la sortie d'eau usées ont été antérieurs aux travaux de réparation générateurs desdites malfaçons ; que par suite, aucun lien de causalité entre les travaux de réparation de mars et mai 2011 menés par les services techniques de la commune d'Auxerre et les dégâts affectant la propriété des époux C...ne pouvant être établi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Auxerre, la responsabilité de ladite commune ne peut pas être recherchée ;

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie de la commune d'Auxerre :

3. Considérant qu'en l'absence de condamnation de la commune d'Auxerre, il n'y a pas lieu d'examiner ses conclusions d'appel en garantie formulées à titre subsidiaire à l'encontre des sociétés Eurovia et Colas Est ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme C... dirigées contre la commune d'Auxerre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et MmeC..., à verser quelque somme que ce soit en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auxerre sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... C...et à la ville d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 15LY00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00252
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GUIGNY MARIE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-26;15ly00252 ?
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