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24/05/2016 | FRANCE | N°15LY03235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15LY03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à lui verser une provision de 21 857,17 euros à valoir, d'une part, sur l'indemnisation de congés et de jours de réduction du temps de travail à hauteur d'une somme de 8 375,17 euros et, d'autre part, sur la prise en charge de frais au titre de la protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 1501404 du 24 septembre 2015, le juge des référés du tribunal a

dministratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à lui verser une provision de 21 857,17 euros à valoir, d'une part, sur l'indemnisation de congés et de jours de réduction du temps de travail à hauteur d'une somme de 8 375,17 euros et, d'autre part, sur la prise en charge de frais au titre de la protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 1501404 du 24 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M. D...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de lui allouer la provision demandée ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'il disposait, à la date de la décision du 6 mars 2015, notifiée le 13 mars, d'un reliquat de congés annuels non pris de 23 jours au titre de 2014 et de 5 jours au titre de 2015, ainsi que de quinze jours de RTT non pris ;

- que le premier juge a commis une erreur en en estimant que sa demande relève désormais du centre national de gestion ;

- qu'au moins 39 jours sur les 43 en litige ne sont pas contestés ;

- qu'il a droit, au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge de ses frais d'avocat par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers en vertu d'une décision de la directrice de l'agence régionale de santé de Bourgogne du 15 mars 2011 qui inclut les honoraires d'avocat au titre du recours en cassation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par la Selarl Bismuth, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- que la requête est irrecevable faute de conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le premier juge ;

- qu'il conteste le reliquat de jours de congé et de RTT allégué mais surtout qu'il en serait débiteur alors que, depuis que M. C...est placé en recherche d'affectation, il n'est plus compétent pour prendre en charge la créance ;

- que le requérant n'a jamais renouvelé sa demandé d'octroi de la protection fonctionnelle auprès de l'agence régionale de santé au stade de l'appel et de la cassation ;

- que la créance au titre des congés annuels et de jours de RTT n'est en tout état de cause pas certaine dès lors que le reliquat au titre de 2014 est inférieur à ce qui est réclamé, que le solde du compte épargne-temps n'est pas celui mentionné par le requérant et que celui-ci n'établit pas avoir travaillé les 22 janvier, 11 et 23 février 2015, comme il l'affirme ;

- que la créance au titre de la protection fonctionnelle est contestable dès lors qu'il appartient à l'administration d'apprécier si les instances engagées sont appropriées et si elles ne sont pas excessives et qu'elle peut refuser la protection en présence d'une faute personnelle ou d'une particulière gravité ou lorsque l'agent a agi en dehors du service ; que seul le centre national de gestion serait compétent pour prendre en charge les frais engagés.

Un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2016, présenté pour M.C..., n'a pas donné lieu à communication en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boucher, président ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour M.C....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 25-1 à 5 du décret susvisé du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la gestion d'un fonctionnaire appartenant au corps du personnel de direction relevant de ce décret placé en situation de recherche d'affectation incombe au Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière, notamment le versement de sa rémunération ; qu'en particulier, en vertu de l'article 25-3 de ce décret, c'est au directeur du Centre national de gestion qu'il revient d'autoriser le fonctionnaire placé dans une telle position à prendre des congés, notamment des congés annuels au titre des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, de même, en vertu de l'article 11 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, l'agent placé en situation de recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion conserve les droits qu'il a acquis au titre d'un compte épargne-temps ; qu'il en résulte que M.C..., au détachement duquel il a été mis fin dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et qui a été placé en position de recherche d'affectation par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion du 8 mars 2015, ne peut être regardé comme ayant perdu, à cette date, des droits à congés annuels ou des droits acquis au titre de son compte épargne-temps, ni, par suite, comme disposant à ce titre, à l'égard du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, d'une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'autre part, que si la protection fonctionnelle a été accordée à M. C... par décision de la directrice de l'agence régionale de santé de Bourgogne du 15 mars 2011 au titre d'une procédure judiciaire engagée à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, les questions de savoir, d'une part, si cette décision couvre les différentes étapes de la procédure judiciaire, notamment un pourvoi en cassation, sans qu'une nouvelle décision soit nécessaire et, d'autre part, si la prise en charge financière de cette protection incombe toujours à l'établissement d'origine lorsque le fonctionnaire a été affecté auprès du Centre national de gestion, ne peuvent être regardées comme dépourvues de toute difficulté sérieuse ; qu'il en résulte que la créance dont M. C...se prévaut à cet égard à l'encontre du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 15LY03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03235
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel administratif.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-24;15ly03235 ?
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