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24/05/2016 | FRANCE | N°15LY02671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15LY02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501455 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet

2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501455 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de régulariser sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; dans ces conditions, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il ne prend pas en compte le montant rectifié du salaire figurant sur le contrat de travail qui lui est proposé ;

- en raison de son intégration personnelle et professionnelle, de ses attaches dans la société française et de la durée de son séjour, le préfet, en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2004 ; qu'il produit pour les années 2004 et 2005, outre un certificat daté du 28 septembre 2004 concernant son inscription en deuxième année de formation de prothésiste dentaire, de rares pièces n'attestant que de présences ponctuelles en France durant cette période ; que les années 2006 à 2010 sont assorties de bulletins de paie relatifs à des périodes discontinues, d'attestations médicales faisant état de visites ponctuelles et de factures éparses de faible valeur probante ; que les pièces produites pour l'année 2011 ne témoignent d'une présence qu'à compter du mois de mai ; qu'en ce qui concerne les années 2012 et 2013, les relevés de comptes bancaires ne recouvrent qu'une période incomplète ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne saurait être regardé comme démontrant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée, pour ce motif, d'un vice de procédure, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d' un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

5. Considérant que pour refuser à M.A..., la délivrance d'un titre de séjour "salarié", le préfet pouvait se fonder sur le seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, la circonstance que la décision en litige mentionne que l'employeur de l'intéressé ne respecte pas la législation du travail en matière de rémunération, alors que le requérant, produit un courrier de la société Arsène et Denbi, postérieur à la décision en litige, faisant état d'une simple erreur matérielle affectant la rémunération mensuelle brute figurant sur le projet de contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2014, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...fait valoir son intégration professionnelle et sa situation personnelle ; que, toutefois, s'il a occupé, pour des périodes incomplètes, des emplois de monteur entre 2006 et 2011, il ne justifie d'aucun emploi depuis cette période et n'établit ni son intégration professionnelle, ni sa qualification, ni les liens personnels qu'il allègue avoir noués en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas démontrée ; que, célibataire, il ne déclare aucune charge de famille alors qu'il ne conteste pas la présence dans son pays d'origine de ses parents et de six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône, en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 15LY02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02671
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-24;15ly02671 ?
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