Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler une décision du 30 juillet 2013 de la Caisse des dépôts et consignations confirmant une décision du 13 mars 2012 portant rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur sa demande et de lui reconnaître le bénéfice de cette allocation.
Par un jugement n° 1301525 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 26 novembre 2014, MmeA..., représentée par la SELARL Pôle avocats Limagne Fribourg, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ou, à défaut, de lui reconnaître le bénéfice de cette allocation ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 30 juillet 2013 est insuffisamment motivée, dès lors que la décision antérieure du 13 mars 2012 à laquelle elle se réfère n'était pas jointe et qu'en tout état de cause, la décision du 13 mars 2012 a disparu de l'ordonnancement juridique en raison de son annulation par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2013, lequel a retenu une motivation excluant toute possibilité de débat contradictoire sur les motifs ayant abouti à la décision critiquée et s'étant abstenu d'examiner ces motifs ; la Caisse des dépôts ne justifiant pas des motifs de son refus, sa décision du 30 juillet 2013 doit être annulée ;
- la Caisse des dépôts n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme ;
- son taux d'incapacité permanente partielle aurait dû être fixé à 15 % par la commission de réforme lors de sa séance du 10 décembre 2010 ; ce taux doit être apprécié au regard de sa qualification d'infirmière et non au regard du poste qu'elle occupe à la suite de son reclassement ; son reclassement est sans incidence sur l'existence même d'une incapacité permanente partielle et sur son taux ; son reclassement n'a pas fait disparaitre l'invalidité dont elle souffre ; cette incapacité a toujours une incidence sur l'impossibilité de poursuivre ses fonctions d'infirmière et sur le fait qu'en raison de cette pathologie, son reclassement en catégorie A n'a pas été possible alors qu'elle aurait pu y prétendre sans sa maladie ; la commission de réforme a fait une appréciation erronée du taux d'invalidité qui devait lui être reconnu, dès lors que la consolidation de son état de santé n'est due qu'au fait qu'elle n'est plus exposée aux agents allergènes ; l'invalidité qu'elle subit la prive définitivement de la possibilité d'exercer ses fonctions d'infirmière ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle ayant été bouleversées, elle est fondée à demander une indemnisation par l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; elle subit une perte mensuelle de revenu de 250 euros et terminera sa carrière à un niveau de rémunération plus bas que si elle avait poursuivi son activité d'infirmière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le directeur de son établissement de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante avait connaissance de la décision du 13 mars 2012, qui lui a été notifiée et dont elle a demandé l'annulation contentieuse ; cette décision était précisément motivée ; la circonstance qu'elle n'aurait pas été jointe à la décision contestée est, dès lors, inopérante ;
- le refus opposé à Mme A...est fondé, dès lors que cette dernière ne présente aucune invalidité permanente partielle consécutivement à ses allergies professionnelles depuis qu'elle n'exerce plus la profession d'infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier d'Issoire depuis 1990, a présenté, à partir de 1996, des lésions cutanées sur les mains auxquelles la commission départementale de réforme des agents hospitaliers a reconnu, au titre du tableau n° 37 du code de la sécurité sociale, le caractère de maladie professionnelle ; que Mme A...a été déclarée inapte à exercer l'activité d'infirmière et reclassée sur un poste de secrétaire médicale le 10 décembre 2010 ; que, par une décision du 13 mars 2012, annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 2 juillet 2013 pour incompétence de son signataire, la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité a été rejetée ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 30 juillet 2013 confirmant le refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande et de lui accorder cette allocation ;
Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2013 :
2. Considérant, en premier lieu et, d'une part, que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, la décision contestée du 30 juillet 2013, dont la motivation se réfère à la décision du 13 mars 2012 qui comportait l'exposé précis des motifs sur lesquels elle était fondée, est suffisamment motivée, sans que la circonstance qu'elle n'ait pas été jointe à l'acte attaqué puisse être utilement invoquée, dès lors que Mme A...ne pouvait ignorer les motifs de cette précédente décision, qui lui avait dûment été notifiée et qu'elle avait contestée devant le juge ;
3. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne peut utilement soutenir que l'annulation contentieuse de la décision du 13 mars 2012, fondée sur l'incompétence de son signataire, serait intervenue sans débat contradictoire sur les motifs fondant cette décision ni que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se serait, dans son jugement du 2 juillet 2013, abstenu d'examiner ces motifs, dès lors que ce jugement a trait à un litige distinct et fait, au demeurant, droit à sa demande, et alors que rien ne fait obstacle à ce que Mme A...conteste, dans le cadre de la présente instance, les motifs sur lesquels s'est fondé le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour refuser de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision contestée que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se serait estimé tenu par l'avis de la commission départementale de réforme pour prendre sa décision ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale (...) " ; que selon l'article 5 du même texte : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret (...) " ; que le barème visé par cette disposition est celui qui est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
7. Considérant qu'il résulte du paragraphe III.1. du chapitre XII, consacré à la dermatologie, du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 que, s'agissant de "l'eczéma de contact vrai", le taux d'invalidité préconisé est de 0 %, dès lors que "la suppression du contact avec l'allergène et un traitement adapté entraînent la guérison sans séquelle", seul un "passage à la chronicité", évoqué au paragraphe suivant, étant susceptible de justifier la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 0 à 20 % ; que, s'il n'est pas contesté que la pathologie dont la requérante a souffert l'empêche de poursuivre son activité d'infirmière et que son reclassement entraîne pour elle une perte de revenu, il est constant qu'elle ne présente, au sens du décret du 2 mai 2005 et du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aucune invalidité consécutivement à ses allergies professionnelles, ni aucune séquelle depuis que tout contact avec l'allergène a été supprimé ; que Mme A...ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité dont le montant est calculé par référence à l'invalidité permanente partielle résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ni soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de cette allocation, quand bien même celle-ci n'a pas pour objet de financer un déficit fonctionnel permanent mais un préjudice patrimonial, la Caisse des dépôts et consignations aurait fait une inexacte application des dispositions légales et réglementaires précitées régissant l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision contestée du 30 juillet 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- Mme Dèche, premier conseiller;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
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N° 14LY01739