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24/05/2016 | FRANCE | N°14LY01596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14LY01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 mai 2008 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande de détachement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers et d'enjoindre sous astreinte à cette autorité administrative, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer, d'autre part, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 8 466 euros

majorée des intérêts à compter du 17 mars 2008 au titre d'une perte de salair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 mai 2008 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande de détachement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers et d'enjoindre sous astreinte à cette autorité administrative, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer, d'autre part, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 8 466 euros majorée des intérêts à compter du 17 mars 2008 au titre d'une perte de salaire ainsi qu'une indemnité de 1 825 euros au titre de préjudices financier et moral et, enfin, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1001898 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2008, a enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois, a condamné les Hospices civils de Lyon à payer à M. B... une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2014 et le 24 juillet 2015, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- qu'ils étaient tenus de rejeter la demande de détachement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, dès lors que n'est pas satisfaite la condition d'appartenance à la même catégorie énoncée au I de l'article 23 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; qu'en effet, au regard des fonctions exercées et du niveau de recrutement, les emplois du cadre d'emplois du personnel de l'informatique des hospices civils de Lyon ne peuvent être classés dans la même catégorie B que ceux du corps des techniciens supérieurs hospitaliers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, M. A... B..., représenté par la SCP Desilets-Robbe-Roquel, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement doit être écarté ;

- la substitution de motifs sollicitée en première instance par les Hospices civils de Lyon ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que les termes du I de l'article 23 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié n'imposent aucune condition d'équivalence de fonctions entre le corps d'accueil et le corps d'origine.

Un mémoire, présenté pour M. B... et enregistré le 17 décembre 2015, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

- le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...(D...), pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 18 mai 2016.

1. Considérant que M. B... occupe aux Hospices civils de Lyon un emploi de gestionnaire de réseau relevant d'un statut propre à cet établissement public, créé par une délibération du 24 juin 1988 de son conseil d'administration ; que les emplois institués par ce statut ont été constitués en "cadre d'extinction" par l'effet des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; que, par une décision du 7 mai 2008, le directeur général des Hospices civils de Lyon a opposé un refus à la demande de M. B... d'être détaché dans le corps des techniciens hospitaliers, dont le statut est fixé par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, au motif qu'il ne détenait pas le diplôme requis ; que, par le jugement du 18 mars 2014 dont les Hospices civils de Lyon relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en considérant que ce motif n'était pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de détachement et en refusant de lui substituer le motif, invoqué en première instance par les Hospices civils de Lyon, tiré de ce que la condition d'équivalence de fonctions n'était pas remplie, a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande de détachement de M. B...dans un délai de trois mois et a condamné les Hospices civils de Lyon à lui payer une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est, à cet égard, entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ci-dessous énumérés : / 1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ; / 2° Le corps des techniciens supérieurs, classé dans la catégorie B ; / 3° Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C. " ; que selon le I de l'article 23 de ce même décret dans sa même rédaction : " Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi. / (...) " ; que ces dernières dispositions subordonnent la possibilité d'un détachement dans l'un des corps régis par ce décret à la double condition que l'emploi initialement occupé et celui vers lequel le détachement est demandé soient classés dans la même "catégorie" et que l'indice terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi de départ soit au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil ;

5. Considérant, d'une part, que les Hospices civils de Lyon ne contestent pas l'illégalité, retenue à bon droit par le tribunal administratif, du motif de la décision en litige, tiré de ce que l'intéressé ne détenait pas le diplôme requis, en ce que ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de détachement dans l'un des corps des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la délibération du 24 juin 1988 mentionnée ci-dessus que, sous réserve de la sixième classe, qui correspond à l'emploi de directeur du "CRIH de Lyon", le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon, en identifiant les différents emplois d'agents informaticiens et en les répartissant entre cinq classes entre lesquelles il a organisé des possibilités de passage, a entendu créer un cadre unique assimilable à un cadre d'emplois pour l'application des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié ; que si l'emploi de gestionnaire de réseau occupé par M. B... à la date de sa demande appartient à la classe 2 de ce cadre d'emplois, l'emploi de chef d'exploitation de la classe 3 du même cadre est accessible, directement, aux ingénieurs, et, par accès indirect, notamment par la voie interne, aux gestionnaires de réseau en service informatique depuis deux ans ; que l'emploi de chef de projet de la classe 4 dudit cadre d'emplois est accessible uniquement par accès indirect, par la voie externe, aux ingénieurs ayant exercé pendant au moins trois ans des fonctions d'analyste et, par la voie interne, notamment aux chefs d'exploitation ayant exercé pendant au moins trois ans en service informatique, inscrits sur liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécifique ; que l'emploi de chef de service de la classe 5, la plus élevée, du même cadre d'emplois est accessible uniquement par accès indirect, par la voie externe, aux ingénieurs ayant exercé pendant au moins trois ans des fonctions similaires et, par la voie interne, aux chefs de projet ayant exercé pendant au moins trois ans en service informatique ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au niveau de leur recrutement et à la nature des fonctions afférentes à l'un des emplois précités des classes 3, 4 ou 5 du cadre d'emplois unique des agents informaticiens des Hospices civils de Lyon, ce cadre d'emplois ne saurait être, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 23 du n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié, classé dans une catégorie inférieure à la catégorie B ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. B... n'exerçait pas des fonctions d'encadrement et alors que, appartenant audit cadre d'emplois, il sollicitait un détachement dans le corps des techniciens hospitaliers, classé dans la catégorie B, les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de substituer au motif de la décision en litige rejetant cette demande de détachement celui tiré de ce que la condition d'équivalence de fonctions n'était pas remplie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2008 de leur directeur général prise sur la demande de M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les Hospices civils de Lyon demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

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N° 14LY01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01596
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BARTHELEMY et MATUCHANSKY et VEXLIARD et POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-24;14ly01596 ?
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