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24/05/2016 | FRANCE | N°13LY01741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 13LY01741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur la question préjudicielle relative à la nationalité de sa fille et, subsidiairement, d'annuler les décisions du 7 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1300156 du 2 avril 2013, le tribunal ad

ministratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur la question préjudicielle relative à la nationalité de sa fille et, subsidiairement, d'annuler les décisions du 7 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1300156 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 21 novembre 2013 et les 9 mars et 26 avril 2016, MmeC..., représentée par Me Meziane, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Grenoble ait statué sur les jugements des 19 novembre 2015 et 27 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Vienne et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2013 ;

3°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2012 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la nationalité de sa fille ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- elle justifie d'une communauté de vie avec M.D..., entre octobre 2010 et juillet 2011 ; elle l'a épousé religieusement, le 9 avril 2011, alors qu'elle se trouvait enceinte de lui ; elle a été contrainte de rompre la communauté de vie en raison des violences qu'elle a subies ; son enfant, née le 29 novembre 2011, n'a pas été reconnue par son père mais elle a assigné ce dernier en revendication et contestation de paternité ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le rapport de l'expertise génétique ordonnée par le tribunal de grande instance de Vienne établit que M.D..., de nationalité française, est le père de son enfant ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour pour les raisons précédemment évoquées, entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivé ;

- ce refus est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les observations de Me Meziane, avocat de MmeC....

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise génétique ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Vienne, en date du 16 octobre 2014, que M. B...D..., de nationalité française, est le père de la fille de Mme C..., née le 29 novembre 2011 ; qu'ainsi, la requérante établit qu'à la date du refus de titre de séjour en litige elle était mère d'un enfant mineur français résidant en France et sur lequel elle exerce l'autorité parentale ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" et que, par suite, c'est à tort que le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice d'un tel certificat ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi :

4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant que, eu égard à ses motifs et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de fait et de droit de Mme C..., notamment du point de vue de l'exercice de l'autorité parentale, aurait subi des modifications postérieurement aux décisions préfectorales en litige, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet du Rhône délivre à Mme C... un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2013 et les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 13LY01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01741
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ZAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-24;13ly01741 ?
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