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19/05/2016 | FRANCE | N°15LY03896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15LY03896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de tout pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année port

ant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de tout pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1409923 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015 et des pièces enregistrées, le 7 mars 2016, non communiquées, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré instruction de sa demande ; en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est fondé sur des éléments généraux sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine et s'est estimé lié par ces derniers, méconnaissant ainsi l'étendue de sa propre compétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas la capacité du requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et dès lors que son état de santé est en lien avec les persécutions subies dans ce pays ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le préfet du Rhône, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. A...C..., né le 23 novembre 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et se déclarant de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 19 décembre 2012 pour déposer une demande d'asile ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 mars 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 12 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 23 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision faute notamment d'un examen par le préfet du Rhône de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, dans son avis du 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite des soins, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement est de douze mois à compter de la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a été saisi ;

7. Considérant, d'une part, que dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé, ainsi qu'il l'a été rappelé, a considéré que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. C... n'existait pas dans son pays d'origine, il n'avait pas à indiquer si l'état de santé de ce dernier lui permettait de voyager sans risque ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a estimé qu'il résultait des éléments fournis par l'ambassade de France à Kinshasa ainsi que des données émanant du docteur Baume de la polyclinique de Kinshasa en date du 5 septembre 2013 relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République Démocratique du Congo, que les institutions sanitaires de ce pays sont en mesure de traiter la majorité des affections courantes et notamment les pathologies psychiatriques et que les principaux médicaments sont disponibles dans les pharmacies à Kinshasa ; que si M.C..., qui indique souffrir d'un syndrome dépressif sévère qualifié de post-traumatique avec une dépression secondaire, de troubles cognitifs et d'une angoisse importante et bénéficier, outre d'entretiens psychothérapiques périodiques au centre de santé Essor, d'une médication comprenant la prise régulière de Clomipramine 25mg, de Zolpidem 10mg, de Noctamide et de Dafalgan Codéïné, soutient qu'aucun des médicaments figurant sur la liste produite par le préfet ne comprend les molécules associées à son traitement, notamment du Lormétazépam, cette seule assertion ne permet pas d'affirmer que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un autre traitement équivalent approprié à son état de santé par la prescription des médicaments entrant dans la classe des psychotropes dont le préfet apporte la preuve de l'existence ; que, par les certificats médicaux qu'il produit, notamment celui du 31 mars 2014 ou ceux, postérieurs à la décision attaquée, du 11 décembre 2014 et du 25 janvier 2016, M. C...n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas trouver en République Démocratique du Congo les soins ou traitements appropriés à son état de santé ; qu'il ne démontre pas, au surplus, que son état anxio-dépressif est en lien avec les évènements traumatisants dont il se prétend avoir été victime dans son pays ;

9. Considérant que le préfet du Rhône qui, en l'absence de toute contestation portant sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage vers la République Démocratique du Congo, n'était pas tenu de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé sur cette question, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peu[ven]t faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

12. Considérant que, comme il a été précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de l'état de santé du requérant, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que M. C...soutient qu'il a adhéré au parti politique Démocratie Chrétienne en janvier 2011 et participé à la campagne électorale d'un opposant au gouvernement de l'époque, qu'il aurait participé à plusieurs manifestations, aurait été arrêté et victime de mauvais traitements en février et octobre 2012 ; qu'il ne produit toutefois à l'appui de ses assertions que des pièces dont l'authenticité a été remise en cause par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou que ni l'Office, ni la cour nationale du droit d'asile n'ont jugées comme de nature à prouver la réalité des mauvais traitements allégués et l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les différents articles et rapports versés par M. C...au dossier, relatifs aux conditions de détention en République Démocratique du Congo ou concernant le parti " démocratie chrétienne " ou le mouvement de Eugène Diomi Ndongala, le rapport du centre " droit éthique de la santé " du 10 décembre 2013 ou celui de la mission OFPRA-CNDA publié en avril 2014 ne permettent pas davantage de démontrer le caractère actuel et personnel des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15LY03896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03896
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-19;15ly03896 ?
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