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19/05/2016 | FRANCE | N°15LY00122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15LY00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande enregistrée sous le n° 1200740, tendant à ce qu'une indemnité de 26 520,45 euros TTC au titre des travaux de remise en état du bâtiment de la salle multi-activités Le Prisme à Aurillac soit mise à la charge in solidum des sociétés Sacan,Villaret et Le Ny ; à ce qu'une indemnité de 14 724,42 euros au titre des travaux de réparation des désordres consécutifs aux fuites en toiture de

cette salle et de remise en état de ses surfaces détériorées par l'humidité soi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande enregistrée sous le n° 1200740, tendant à ce qu'une indemnité de 26 520,45 euros TTC au titre des travaux de remise en état du bâtiment de la salle multi-activités Le Prisme à Aurillac soit mise à la charge in solidum des sociétés Sacan,Villaret et Le Ny ; à ce qu'une indemnité de 14 724,42 euros au titre des travaux de réparation des désordres consécutifs aux fuites en toiture de cette salle et de remise en état de ses surfaces détériorées par l'humidité soit mise à la charge in solidum des sociétés Brisac Gonzalez et VP et Green ; à ce qu'une indemnité de 28 608,32 euros au titre des travaux de réparation de l'isolation de la même salle soit mise à la charge in solidum de ces deux sociétés ; à ce qu'une indemnité de 526,24 euros TTC au titre des désordres ayant affecté l'accès aux moteurs de désenfumage de la salle Le Prisme soit mise à la charge in solidum des sociétés Villaret et Delpon ; à ce qu'une indemnité de 1 006 724,37 euros au titre des désordres affectant la structure gradins-tribune de la même salle soit mise à la charge in solidum des sociétés Samia Devianne, Brisac Gonzalez, Ducks Sceno et Norisko construction.

Elle a présenté des conclusions tendant à ce que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur des sociétés Sacan, Villaret et Delpon, la société Williams Insurance Management Limited, assureur de la société Brisac Gonzalez, la société Montmirail, assureur de la société VP et Green selon la requérante, la Compagnie H.D.I. Gerling Versicherung, assureur de la société Samia Devianne et la société Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Ducks Sceno, garantissent leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir.

La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a également saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande enregistrée sous le n° 1300887, tendant à ce que la société Lloyd's France soit condamnée à garantir la société Brisac Gonzalez des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans la précédente instance.

Par le jugement n° 1200740 et n° 1300887 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la requête n° 1300887 et les conclusions de la requête n° 1200740 de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac présentées à l'encontre de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, des sociétés Williams Insurance Management Limited, Lloyd's France, H.D.I. Gerling Industrie Versicherung, Mutuelles du Mans assurances Iard et Montmirail et il a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1200740.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015 et des mémoires enregistrés les 28 mai, 13 et 20 août 2015, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, représentée par Me E... et la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions à l'égard de la société Samia Devianne en tant qu'elle demandait l'indemnisation des désordres affectant la structure gradins - tribunes et une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de faire droit aux conclusions présentées en première instance, tout en tenant compte du désistement partiel et, en conséquence, de condamner, au titre des désordres affectant la structure gradins - tribunes, les sociétés Brisac Gonzalez et Ducks Sceno à lui verser la somme de 163 904,21 euros TTC et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 163 904,21 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires dirigées contre la société Le Ny et l'ensemble des autres sous-traitants ;

- sa requête d'appel comporte une motivation propre dirigée contre le motif du jugement par lequel les premiers juges ont déclaré sa requête irrecevable et, pour le reste, elle renvoie aux moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

- la réception des ouvrages relatifs aux tribunes télescopiques pour lesquels la société Ducks Sceno est concernée a été prononcée le 15 novembre 2007, à cette date la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée de la SEBA 15 s'est achevée ;

- son président bénéficiait d'une habilitation légale, en vertu de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, pour agir au nom de l'établissement public ;

- le président de la communauté bénéficiait d'une habilitation spéciale du conseil communautaire lui permettant d'agir en son nom ; est produite la délibération du conseil communautaire du 14 avril 2014 qui a donné au président le pouvoir d'intenter au nom de la communauté toute action en justice ou de la défendre ;

- sont repris les moyens soulevés en première instance ; les allégations de la SARL VP et Green sont contredites par le rapport d'expertise ; il n'y a pas lieu de revenir sur les résultats de ce rapport s'agissant de la responsabilité des sociétés Le Ny, Dekra Industrial qui minimise ses obligations découlant de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation et qui n'est pas fondée à invoquer une limitation de sa responsabilité découlant de son contrat, ainsi que s'agissant de la responsabilité des sociétés Villaret et Ducks Sceno ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2015, la SARL VP et Green Engineering, représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) à titre principal de confirmer l'irrecevabilité de la demande de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

2°) à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

3°) si sa responsabilité était retenue, de rejeter la demande de condamnation formée à son encontre par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac s'agissant de l'isolation extérieure et de rejeter comme porté devant une juridiction incompétente l'appel en garantie formulé par la société Brisac Gonzalez ;

4°) si l'appel en garantie de la société Brisac Gonzalez était recevable de rejeter cet appel en garantie et de condamner cette société à la garantir à hauteur de 90 % ;

5°) en tout état de cause de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et de la société Brisac Gonzalez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL VP et Green Engineering fait valoir que :

- l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales n'habilite pas le président d'un établissement public de coopération intercommunale à représenter cet établissement public en justice ; la communauté d'agglomération n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, l'autorisation dont bénéficiait son président pour agir en justice ; la transmission de la délibération dans le cadre d'une note en délibéré n'avait pas à être prise en compte par le tribunal administratif dans le cadre de son délibéré ; la communauté d'agglomération ne peut en appel, et pour la première fois, justifier de l'autorisation d'ester en justice de son président dès lors que cette irrecevabilité a été soulevée en première instance ;

- le BET VP et Green n'a aucun lien contractuel avec la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac puisqu'il est intervenu en qualité de sous-traitant de la SARL Brisac Gonzalez ;

- aucune faute ne peut lui être imputée ;

- à titre subsidiaire, pour l'isolation extérieure, seuls le maître d'oeuvre et la société Delpon peuvent encourir une condamnation ; les dommages consécutifs aux fuites en toiture et à la remise en état des surfaces détériorées par l'humidité ne peuvent lui être imputés ;

- l'appel en garantie de la SARL Brisac Gonzalez ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

- à supposer que le juge administratif soit compétent, l'action engagée à l'encontre du BET VP et Green trouve son origine dans le choix architectural de la société Brisac Gonzalez, en conséquence sa part de responsabilité ne peut être fixée qu'à 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, la société Alain Le Ny, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et à ce que ne soit mise à sa charge qu'une " condamnation symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

La société Le Ny fait valoir que :

- elle devra purement et simplement être mise hors de cause pour la reprise du bâtiment affecté d'infiltrations ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande formée par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac à son encontre, dès lors qu'elle se trouve dans un lien de droit privé avec la société Sacan et n'a aucun lien de droit public avec la communauté d'agglomération ;

- l'expert a commis une erreur en la considérant comme un sous-traitant de la SARL Villaret ;

- eu égard au lien de sous-traitance la liant à la société Sacan, il ne peut y avoir aucune condamnation solidaire avec cette société ni, encore moins, avec la société Villaret ;

- si la cour devait se déclarer compétente pour connaître de la demande de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac à son encontre, ne pourrait être mise à sa charge que la somme de 1 852,20 euros HT correspondant à des travaux palliatifs.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 mars et le 17 juillet 2015, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter toute demande de condamnation formée par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ou toute autre partie à son encontre ;

2°) subsidiairement, de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle à la somme de 600 euros HT ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Samia Devianne, Brisac Gonzalez et Ducks Sceno à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac in solidum avec tous succombants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Dekra Industrial fait valoir que :

- dans l'hypothèse où la demande de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac serait déclarée recevable, elle devrait être rejetée en ce qui la concerne car elle ne saurait être assimilée à un constructeur ; en outre la communauté n'a pas pu prouver l'existence d'une faute contractuelle ;

- la communauté n'a pas recherché en première instance ni en appel sa condamnation au titre d'autres dommages que le dysfonctionnement des tribunes télescopiques et n'a formulé contre elle aucun grief motivé en se bornant à se référer au rapport d'expert ; si, par impossible, elle devait être condamnée, sa responsabilité devrait être limitée conformément à ce que prévoit l'article 6 des conditions générales de vente annexées au contrat de vérification ; sa mission n'étant pas une mission de contrôle technique, l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne pourrait lui être opposé ;

- subsidiairement, s'agissant du préjudice pour les travaux de réfection, le coût de location des gradins mobiles, le trouble de jouissance et la perte d'image, la communauté n'établit ni la réalité du préjudice allégué ni le montant des réparations demandées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 10 août 2015 ainsi que le 3 mars 2016, la société Ducks Sceno et la société d'assurances MMA Iard, représentées par la SELARL Tacoma, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond ;

2°) à titre encore plus subsidiaire de condamner la société Brisac Gonzalez à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à l'égard de la société Ducks Sceno ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac la somme de 5 000 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ducks Sceno et son assureur font valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions présentées par le mandataire de maîtrise d'ouvrage, de toute motivation et de présentation de faits et de moyens et pour absence de qualité à agir du président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

- la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ne présente aucune argumentation sur la base du rapport d'expert, ne fait état d'aucune justification et ne développe aucun argument ; le décompte général et définitif du maître d'oeuvre, la société Brisac Gonzalez dont elle est le sous-traitant, a été notifié ce qui interdit au maître d'ouvrage toute réclamation ultérieure ; la société Brisac Gonzalez devra la relever et garantir en application de l'article 113 du code des marchés publics ;

- la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac n'a produit aucun P.V. de réception du lot n° 16, ni de décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre ; elle a donc renoncé à toutes demandes à l'égard de son maître d'oeuvre, partant au sous-traitant de ce dernier.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, la SARL Villaret, représentée par la SCP G...Genevois et associés demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable l'appel de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

2°) subsidiairement de rejeter les prétentions de la communauté formulées à son encontre ;

3°) très subsidiairement, de limiter les condamnations à son encontre à la somme maximale de 3 024,68 euros TTC, de rejeter toute condamnation solidaire aux frais d'expertise et toute condamnation aux frais irrépétibles ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Villaret fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;

- compte tenu du rapport d'expertise, et contrairement à ce qui est avancé par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, sa responsabilité ne saurait dépasser la somme de 3 024,68 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, la SAS Sacan, représentée par la SCP G...Genevois et associés demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable l'appel de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

2°) subsidiairement de rejeter les prétentions de la communauté formulées à son encontre ;

3°) très subsidiairement, de limiter les condamnations à son encontre à la somme maximale de 1 235,47 euros TTC, de rejeter toute condamnation solidaire aux frais d'expertise et toute condamnation aux frais irrépétibles ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sacan fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;

- compte tenu du rapport d'expertise, et contrairement à ce qui est avancé par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, sa responsabilité ne saurait dépasser la somme de 1 235, 47 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2016, la SAS Delpon, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable l'appel de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

2°) subsidiairement de rejeter ses prétentions formulées à son encontre ;

3°) très subsidiairement, de limiter à 220 euros HT, ou 263,12 euros TTC, le montant des condamnations qui pourraient lui être infligées ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Delpon fait valoir qu'elle fait siennes les observations des différents intimés au titre de l'irrecevabilité de l'action de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et s'en rapporte sur le fond à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016, la société Brisac Gonzalez représentée par la SELARL Pole avocats Limagne-Fribourg, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable et mal fondée la requête de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Ducks Sceno, VP et Green, Lucigny Talhouet et associés, Norisko et Samia Devianne à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal que frais et intérêts ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ou de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Brisac Gonzalez fait valoir que :

- la demande de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac devant le tribunal administratif était irrecevable, faute de production de l'autorisation d'ester en justice ;

- la demande et la requête sont irrecevables faute d'être motivées ; la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac n'a formulé aucun moyen de droit précis et étayé de nature à rechercher sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucune faute s'agissant des dommages consécutifs aux fuites en toiture, ou de ceux relatifs à l'isolation extérieure, ou encore de ceux portant sur les gradins télescopiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code des marchés publics,

- le code des assurances,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeG..., représentant la société Sacan et la société Villaret, de Me B...substituant MeI..., représentant la société Ducks Sceno et la société MMA Iard, de MeF..., représentant la société Dekra Industrial et de MeC..., représentant la société VP et Green.

1. Considérant que, pour la construction de sa salle polyvalente à usage principal de spectacle, " le Prisme ", située à Aurillac, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la SARL Brisac Gonzalez qui a eu recours à trois sous-traitants, la société VP et Green, la société Ducks Sceno et la société Lucigny, Talhouet et Associés ; que les lots n°s 4 " étanchéité " et 5 " couverture " ont été confiés à la société Sacan, qui a fait appel à la société Le Ny, sous-traitante, le lot n° 11 " isolation - doublage - cloisons - peinture " a été attribué à la société Delpon, le lot n° 13 " " chauffage - ventilation climatique " à la société Villaret, le lot n° 16 " tribunes télescopiques " à la société Samia Devianne ; qu'une mission de contrôle technique portant sur les tribunes a été confiée à la société Norisko construction ; que, dans le dernier état de ses écritures de sa requête enregistrée sous le n° 1200740 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a recherché la responsabilité des sociétés Sacan, Villaret, Le Ny, Brisac Gonzalez et VP et Green à raison des désordres consécutifs aux infiltrations par toiture affectant la salle le Prisme, la responsabilité in solidum des sociétés Brisac Gonzalez et VP et Green au titre des désordres liés à l'absence de couvertinage et aux infiltrations par superstructure, la responsabilité in solidum des sociétés Villaret et Delpon à raison des désordres ayant affecté l'accès aux moteurs de désenfumage de ladite salle et la responsabilité in solidum des sociétés Samia Devianne, Brisac Gonzalez, Ducks Sceno et Dekra inspection, venant aux droits de la société Norisko construction, au titre des désordres affectant la structure gradins-tribunes de la même salle ; qu'elle a également demandé que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur des sociétés Sacan, Villaret et Delpon, la société Williams Insurance Management Limited et la société Lloyd's France, assureurs de la société Brisac Gonzalez, la société Montmirail, assureur de la société VP et Green selon la requérante, la société H.D.I. Gerling Industrie Versicherung, assureur de la société Samia Devianne, et la société Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Ducks Sceno, garantissent leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement ; que, par sa seconde requête, n° 1300887, la communauté d'agglomération a sollicité la condamnation de la société Lloyd's France, assureur de la société Brisac Gonzalez, à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre dans l'instance n° 1200740 ; que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que, dans un mémoire enregistré le 13 août 2015, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, à la suite d'un protocole d'accord conclu avec la société Samia Devianne, titulaire du lot n° 16, a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre cette société ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant, en premier lieu, que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant à ce qu'un assureur, au titre de ses obligations de droit privé, garantisse son assuré, personne de droit privé, des condamnations prononcées à l'encontre de cet assuré en réparation du préjudice subi par la victime, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a déduit que les actions directes engagées par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac à l'encontre des assureurs des différentes entreprises dont elle recherche la responsabilité relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il a jugé que, par suite, et en tout état de cause, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac tendant à ce que ces assureurs garantissent leurs assurés respectifs des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre par le présent jugement ;

5. Considérant que, si la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées en première instance, elle ne présente aucun moyen tendant à contester cette partie du jugement attaqué ; que, dès lors, à supposer que ses conclusions dirigées contre les assureurs soient effectivement maintenues, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, en second lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il résulte de l'instruction que la société Le Ny a participé à l'exécution des travaux litigieux en sa qualité de sous-traitante de la société Sacan ; que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac n'est pas liée par un contrat de droit privé avec la société Le Ny dont elle recherche la responsabilité ; que dès lors et, contrairement à ce que fait valoir cette dernière société, le litige qui les oppose relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président (...) représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : " les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code, placé dans le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie qui est relatif au maire et aux adjoints : " (...) le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; (...) " ; qu'enfin, l'article L. 2122-22 du même code, placé dans le même chapitre prévoit que : " Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, si le président d'un établissement public de coopération intercommunale le représente en justice, il n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement, qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ;

8. Considérant que, devant les premiers juges, les sociétés Brisac Gonzalez et VP et Green avaient opposé une fin de non-recevoir à la requête de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac tirée de l'absence de qualité pour agir de son président ; que la communauté n'avait produit, avant la clôture de l'instruction, ni délibération ni délégation du conseil communautaire habilitant son président à agir en justice au nom de l'établissement public ; qu'elle s'était bornée à produire une décision du 5 mars 2012, portant désignation d'un avocat pour la représenter qui faisait référence à la délibération n° 2008/075 du 9 avril 2008 du conseil communautaire portant délégation du conseil au bureau et au président ; que la délibération en question n'a finalement été produite avec une note en délibéré que le 8 septembre 2014, quatre jours après l'audience ; qu'il est constant que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac aurait été en mesure de le faire bien avant et en tout état de cause avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac étant partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac dirigées contre la société Samia Devianne.

Article 2 : La requête de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et aux sociétés Samia Devianne, Delpon, Sacan, Villaret, Brisac Gonzalez, Le Ny, Ducks Sceno, Dekra Industrial, VP et Green, MMA Iard.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15LY00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00122
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : POLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-19;15ly00122 ?
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