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17/05/2016 | FRANCE | N°15LY03546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 15LY03546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1504100 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, et un mémoire

enregistré le 5 avril 2016 qui n'a pas été communiqué, M.A..., représenté par MeB..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1504100 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 5 avril 2016 qui n'a pas été communiqué, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 16 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée et ses membres étaient partiaux ;

- il appartenait au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions posées par ces dernières dispositions et ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;

- il réside en France avec son épouse qu'il a rencontrée en 2004 ; il justifie d'attaches fortes en France ainsi que d'une parfaite intégration sur le plan social et professionnel, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il ne saurait constituer une menace pour l'ordre public et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet(...). " ;

3. Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 30 avril 2015 pour examiner la situation de M. A...que quatre personnes étaient présentes alors que les dispositions précitées prévoient que la commission est composée de trois membres ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le membre en surnombre de cette commission aurait pris part au vote concernant l'avis rendu sur la situation de M. A...; que par ailleurs, le requérant n'établit pas en quoi un des membres de cette commission, qui a la qualité de gendarme et avait déjà eu l'occasion de le rencontrer, aurait eu un intérêt personnel dans l'affaire de nature à justifier qu'il ne puisse siéger au sein de la commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que par un courrier en date du 21 août 2014, il avait sollicité une demande de titre de séjour tant sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que sur celui de l'article 7 quater de cet accord ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande du 18 décembre 2014 à laquelle le préfet a répondu par le refus de titre de séjour en litige n'est fondée que sur les seules stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que, depuis l'année 2003, date de sa première entrée en France, M. A...a fait l'objet de onze condamnations pénales représentant un total de onze années de prison et huit années d'interdiction du territoire ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en juin 2013 une ressortissante française, qu'il a fait l'objet d'une libération conditionnelle en novembre 2013 en raison de sa bonne conduite et que depuis sa sortie de prison, il bénéficie d'une contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier, ces faits présentent un caractère récent au regard de la décision litigieuse ; qu'au regard de l'ensemble du comportement du requérant et de sa situation à la date du refus de titre de séjour en litige, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour M. A...;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

8. Considérant, en second lieu, que les moyens selon lesquels la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs déjà exposés au point 6 ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication en particulier que l'intéressé a fait l'objet depuis l'année 2003, date de son entrée en France, de onze condamnations pénales représentant un total de onze années de prison et de huit ans d'interdiction du territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, du fait de son comportement, M. A...peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

14. Considérant, en second lieu, que les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs déjà exposés au point 6 ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2016.

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N° 15LY03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03546
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;15ly03546 ?
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