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17/05/2016 | FRANCE | N°15LY00960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 15LY00960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406695 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, MmeC..., représe

ntée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406695 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a construit sa vie familiale en France ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun moyen n'est articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

- le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- l'intéressée n'apporte aucune preuve de vie commune antérieure à la décision contestée ;

- le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1985, a demandé à la préfète de la Loire de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 juillet 2014, la préfète de la Loire lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui n'a pas présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., née en 1985, fait valoir qu'elle a construit sa vie familiale sur le sol français ; que, toutefois, si elle produit un titre de séjour délivré le 12 juillet 2013 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas la date alléguée de son entrée sur le territoire français en novembre 2009 ; que la communauté de vie avec son époux ayant cessé, elle s'est vu refuser, par la décision en litige, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de Français ; qu'elle produit une attestation de concubinage datée du 8 août 2014 établie par elle-même et un compatriote, l'acte de naissance de leur enfant né le 27 février 2014, ainsi qu'un document par lequel le maire de Sorbiers certifie, le 2 mars 2015, soit postérieurement à la décision en litige, que son mariage "sera célébré" le 14 mars 2015 ; qu'elle ne produit aucune pièce démontrant la vie commune du couple et n'établit ni que son conjoint subvient aux besoins du ménage, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni qu'elle serait dénuée d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie commune dont la requérante se prévaut, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen selon lequel le refus en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été écarté à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2016.

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N° 15LY00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00960
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;15ly00960 ?
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