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17/05/2016 | FRANCE | N°15LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 15LY00280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif Grenoble l'annulation des deux certificats d'urbanisme pré-opérationnels des 21 mai et 7 septembre 2012 par lesquels le maire de la commune d'Usinens a déclaré que son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit " Bornens ", sur des parcelles cadastrées A 1551 et 1554, ne pouvait être réalisé.

Par un jugement n° 1205301-1205302 du 27 novembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 mai 2015, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif Grenoble l'annulation des deux certificats d'urbanisme pré-opérationnels des 21 mai et 7 septembre 2012 par lesquels le maire de la commune d'Usinens a déclaré que son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit " Bornens ", sur des parcelles cadastrées A 1551 et 1554, ne pouvait être réalisé.

Par un jugement n° 1205301-1205302 du 27 novembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 mai 2015, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les certificats d'urbanisme susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au maire d'Usinens d'examiner à nouveau ses demandes de certificats d'urbanisme opérationnels dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Usinens le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des constats d'huissier d'un montant de 700 euros.

Il soutient que :

- faute d'être signé par le président de la formation de jugement et par le rapporteur, le jugement est irrégulier ;

- le refus fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas motivé ;

- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est respecté ;

- le maire s'est à tort cru lié par l'avis du service départemental d'incendie et de secours ;

- la giration de véhicules de secours au début du chemin communal, dont la largeur excède trois mètres, est possible ;

- des manoeuvres sont également possibles sur le terrain du projet, d'une superficie de 1547 m², à proximité duquel il y a des bornes incendie ;

- le chemin est carrossable ;

- deux permis ont été accordés pour des maisons raccordées par la même voie ;

- des certificats d'urbanisme antérieurs ont déclaré le terrain accessible ;

- le projet est de faible importance ;

- les accès sur la voie publique ne sont pas dangereux ;

- le terrain est dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dans un hameau, jouxtant plusieurs parcelles bâties ;

- le terrain est desservi.

Par des mémoires enregistrés les 12 mars 2015 et 29 mars 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Usinens conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les décisions sont motivées au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- l'avis du service départemental d'incendie et de secours indique clairement l'impossibilité d'accès des véhicules de secours ;

- la servitude de passage comporte un angle droit ;

- le chemin est lui-même accidenté et boueux par temps de pluie ;

- toute giration est impossible ;

- l'accès sur la voie publique est lui-même dangereux ;

- le terrain est en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- les parcelles ne sont pas suffisamment desservies et ne disposent pas d'un assainissement individuel.

Par une ordonnance du 11 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune d'Usinens.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme pré-opérationnels des 21 mai et 7 septembre 2012 par lesquels le maire de la commune d'Usinens a, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, déclaré que son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit " Bornens ", sur des parcelles cadastrées A 1551 et 1554, ne pouvait être réalisé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui est signé par le président de la formation de jugement et le magistrat rapporteur, n'est pas irrégulier ;

3. Considérant que le tribunal a censuré les motifs tirés de ce que le certificat d'urbanisme du 21 mai 2012 avait été pris sur le fondement, notamment, de modalités d'application du règlement national d'urbanisme dont le délai de validité était expiré et de ce que les deux certificats contestés méconnaissaient aussi bien l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-2 du même code ; qu'il a cependant confirmé le motif tiré de l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, tenant à l'insuffisance des conditions de desserte routière du terrain, et jugé que ce seul motif était de nature à justifier ces deux certificats ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévu au b de l'article de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée (...) " ;

6. Considérant que les certificats d'urbanisme en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquels le maire d'Usinens s'est fondé ; que, notamment, le certificat du 21 mai 2012 affirme que la " desserte du projet ne permet pas d'assurer des conditions de circulation satisfaisantes (article R. 111-5 du code de l'urbanisme) " et celui, du 7 septembre 2012, ajoute " que dans le cadre du projet de construction d'une maison d'habitation, dans la configuration actuelle, les conditions requises notamment en terme de distance et d'accessibilité des engins de secours (giration impossible des véhicules de secours au début du commun communal) ne sont pas remplies et qu'ainsi le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces certificats satisfont ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la délivrance du certificat du 7 septembre 2012, le maire d'Usinens se serait cru lié par l'avis émis le 17 août 2012 par le service départemental d'incendie et de secours du département de la Haute-Savoie ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles M. B... envisage la construction d'une maison d'habitation sont enclavées ; qu'elles sont accessibles par un chemin en impasse, enherbé et long de près de soixante-dix mètres, qui correspond à une servitude de passage au travers d'un fonds voisin et qui se trouve dans le prolongement d'une voie goudronnée assurant la desserte du secteur depuis la route communale ; que, même si la largeur de ce chemin est d'environ quatre mètres, l'angle droit qu'il forme avec la voie goudronnée est susceptible de rendre difficile le passage éventuel d'engins de secours, surtout en cas de sinistre grave qui justifierait l'intervention de véhicules de lutte contre l'incendie de gabarit plus important que ceux normalement utilisés par les services d'incendie d'Usinens ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que les engins de secours bénéficieraient, à l'extrémité de ce chemin, et avant d'accéder aux parcelles concernées, d'un espace suffisamment large pour effectuer une manoeuvre de retournement ; qu'enfin, combinée avec sa longueur, la nature même de ce chemin, dépourvu de revêtement, ne garantit pas l'accès aux parcelles des matériels de secours en toutes circonstances ; que, dans ces conditions, c'est sans faire une application erronée de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme que le maire d'Usinens a opposé à M. B... les décisions contestées ;

10. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, ce dernier motif était, à lui seul, de nature à justifier les certificats contestés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, notamment au remboursement des coûts de constats d'huissier, ainsi qu'au remboursement des dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement à la commune d'Usinens d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune d'Usinens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Usinens.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot , président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2016.

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N° 15LY00280

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00280
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;15ly00280 ?
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