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17/05/2016 | FRANCE | N°14LY03674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 14LY03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immobilière Midis a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le maire d'Apprieu a délivré un permis de construire à Immo Mousquetaires Centre Est pour la rénovation et l'agrandissement d'un magasin de vente alimentaire.

Par un jugement n° 1200217 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014 sous

le n° 14LY03674 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, qui n'a pas été communiqué, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immobilière Midis a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le maire d'Apprieu a délivré un permis de construire à Immo Mousquetaires Centre Est pour la rénovation et l'agrandissement d'un magasin de vente alimentaire.

Par un jugement n° 1200217 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014 sous le n° 14LY03674 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, qui n'a pas été communiqué, la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, à qui le permis de construire du 21 novembre 2011 avait été transféré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société Immobilière Midis devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Immobilière Midis le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'objet social de la société Immobilière Midis est limité à la seule propriété des biens à l'enseigne Super U ; la construction existante n'est que très partiellement visible depuis le terrain sur lequel est exploité le magasin Super U ;

- les statuts de la société Immobilière Midis restreignent son existence à la détention de magasins à l'enseigne Super U ; aucune modification du terrain existant ne sera visible ni perceptible depuis le terrain voisin ;

- le risque auquel est exposé le public se trouve réduit ; les modifications apportées au permis de construire ont eu pour effet de réduire les risques ;

- le projet architectural est suffisant, qu'il s'agisse de la notice, du plan de toitures ou du plan de coupe ;

- il n'y a pas de méconnaissance du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, ni de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le tribunal n'a pas tenu compte du permis modificatif du 10 octobre 2013 qui a eu pour effet de réduire l'exposition du public au risque, les deux exploitants de transports d'hydrocarbures ayant émis un avis favorable ;

- il n'y a pas de méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les surfaces de vente ouvertes au public et de parking ont été abaissées ;

- les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont inapplicables ;

- l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme n'est pas davantage méconnu.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2015, la société Immobilière Midis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société l'Immobilière européenne des mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UI 1 du plan local d'urbanisme ont été méconnus ; le projet est un établissement recevant du public de deuxième catégorie qui, étant situé en zone de danger grave ou très grave, est proscrit en zone UI ; le permis de construire modifié, demeure en zone de danger grave ou très grave et ne diminue pas le risque existant pour le public mais également pour le personnel ;

- le projet architectural est insuffisant ;

- les articles UI 11 et UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ;

- a également été violé l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 28 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.

II.- Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014 sous le n° 14LY03715, la commune d'Apprieu demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société Immobilière Midis devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Immobilière Midis le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associés de la société Immobilière Midis sont également les exploitants du magasin à l'enseigne Super U ; seul un intérêt commercial guide leur action ; les deux bâtiments sont situés sur deux communes distinctes et séparés par une voie à grande circulation ; il est seulement fait état des conséquences de l'utilisation à usage commercial du bâtiment rénové ; les difficultés de circulation alléguées ne caractérisent aucun intérêt ;

- le projet de rénovation du bâtiment et d'extension n'a pas vocation à augmenter la capacité d'accueil du public, bien au contraire, puisque celle-ci est diminuée ; dans la mesure où les travaux n'impliquent pas d'augmentation de l'effectif total (public et personnel) par rapport à la situation actuelle, le projet n'est pas une extension d'établissement recevant du public existant ;

- le fait de ne pas augmenter le nombre des personnes déjà exposées aux risques est étranger aux dispositions méconnues ;

- le parc de stationnement a vu sa capacité réduite ;

- les articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ont été respectés ;

- le projet doit être apprécié à sa seule mesure ;

- les documents photographiques, combinés avec d'autres documents, permettent d'apprécier l'insertion du projet dans le site ; le plan de masse est suffisant ; le dossier comprend des précisions sur le plan de toiture et les voies intérieures ; le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à contenir le rapport établi par le contrôleur technique ;

- l'article UI 7 n'a pas été méconnu ;

- il n'y a pas eu violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en particulier, le projet n'entraîne pas, en tant que tel, d'augmentation du public ni du personnel ;

- les articles UI 1, UI 12 et UI 13 n'ont pas été méconnus ;

- il n'y a pas davantage violation de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 28 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Une note en délibéré présentée pour la société Immobilière Midis a été enregistrée le 28 avril 2016.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Debaussard, avocat de la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, celles de MeA..., représentant le cabinet Lesage, Orain, Page, Varin, Camus, avocat de société Immobilière Midis, et celles de MeB..., représentant la Selarl CDMF - avocats Affaires publiques, avocat de la commune d'Apprieu.

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le 21 novembre 2011, le maire d'Apprieu a délivré un permis de construire à la société Immo Mousquetaires Centre Est pour la rénovation et l'agrandissement d'un magasin de vente alimentaire implanté sur un terrain situé route de Rives, sur le territoire communal ; que ce permis a été transféré à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires ; que celle-ci et la commune d'Apprieu relèvent appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel, sur la demande de la société Immobilière Midis, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis ;

3. Considérant que le projet litigieux consiste en la rénovation et l'agrandissement d'un magasin de vente alimentaire exploité sous l'enseigne Intermarché, situé sur un terrain d'une surface totale de 13 900 m², la surface hors oeuvre nette existante avant travaux, de 2 493 m², étant augmentée de 327 m² pour atteindre, après travaux, 2 820 m² ; que ce projet, qui d'ailleurs n'entraîne aucune augmentation de la surface de vente, comporte principalement une modification de la façade nord, traitée de manière plus contemporaine, sa hauteur étant légèrement diminuée, un remaniement de la façade est, et l'adjonction d'un volume supplémentaire le long d'une partie de la façade sud, ainsi que, au nord et à l'est du magasin, une rectification des espaces extérieurs et plus particulièrement de l'agencement des emplacements de stationnement ;

4. Considérant que le terrain dont est propriétaire la société Immobilière Midis, sur lequel est édifiée une surface commerciale à l'enseigne Super U, distant d'environ 160 m du magasin Intermarché, se trouve au sud de celui-ci, sur le territoire de la commune voisine de Colombe, de l'autre côté de la route de Rives, et en est séparé par plusieurs bâtiments commerciaux et leurs parcs de stationnement implantés de part et d'autre de cette voie ; que, depuis le terrain de la société Immobilière Midis, seules sont visibles les modifications apportées aux parties nord et sud du bâtiment du magasin Intermarché, mais que très partiellement, l'une ne l'étant que dans sa partie supérieure, qui dépasse le toit du magasin, mais reste d'une hauteur inférieure au dispositif architectural existant précédemment, l'autre étant largement masquée par la présence, sur le terrain immédiatement au sud de ce magasin d'un important bâtiment commercial ;

5. Considérant qu'il n'apparaît ainsi pas que le projet en litige, dont le gabarit est affecté de manière très limitée, et qui n'entraîne aucune aggravation significative des conditions de sa perception depuis le terrain de la société Immobilière Midis, affecterait spécialement l'environnement de cette dernière, alors que ce terrain, comme celui de la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, fait partie d'un secteur dédié aux activités économiques et se trouve également occupé par une surface commerciale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu en particulier des conditions de desserte de ce secteur, le projet litigieux entraînerait, pour la société Immobilière Midis des difficultés accrues d'accès à son terrain ou de stationnement, ou qu'il aurait pour effet d'aggraver, même indirectement, les dangers résultant pour elle du passage, au droit du magasin de la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, de canalisations pour le transport de produits pétroliers et d'éthylène ;

6. Considérant que, dans ces circonstances, la société Immobilière Midis ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis contesté, dont elle n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'immobilière européenne des mousquetaires et la commune d'Apprieu sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Immobilière Midis, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immobilière Midis le paiement d'une somme de 1 000 euros à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et le paiement d'une même somme à la commune d'Apprieu au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Immobilière Midis devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Immobilière Midis versera une somme de 1 000 euros à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et une somme de 1 000 euros à la commune d'Apprieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, à la société Immobilière Midis et à la commune d'Apprieu.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2016.

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Nos 14LY03674 et 14LY03715

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03674
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;14ly03674 ?
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