Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Meillerie a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant au retrait du droit de chasse sur plusieurs terrains dont elle revendique la propriété et appartenant au territoire de chasse des associations communales de chasse agréées de Thollon-les-Mémises et de Lugrin ;
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prononcer ce retrait à compter du 1er janvier 2013.
Par un jugement n° 1206376 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre, 24 décembre et 29 décembre 2014 et le 29 janvier 2015, la commune de Meillerie, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande du 19 juin 2012 tendant au retrait du droit de chasse sur plusieurs terrains appartenant au territoire de chasse de Thollon-les-Mémises et de Lugrin ;
3°) d'enjoindre au préfet de prononcer ce retrait à compter du 1er janvier 2013, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête, comme sa demande de première instance, sont recevables, le conseil municipal ayant donné mandat au maire pour agir en justice par délibération du 28 mars 2008 ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le préfet de la Haute-Savoie avait pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de saisir les présidents des associations communales de chasse agréées de Thollon-les-Mémises et de Lugrin ; la méconnaissance de cette procédure prévue à l'article R. 422-52 du code de l'environnement entache d'illégalité la décision contestée ; les défendeurs n'ont pas opposé le moyen tiré de ce que l'absence d'avis de ces autorités n'avait pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée ; cette irrégularité a eu une influence sur la suite de la procédure ; l'inertie du préfet ne lui permet pas de savoir si sa demande est toujours en cours d'instruction ;
- elle est propriétaire des terrains dont elle sollicite la reprise ; les éléments qu'elle a apportés en ce sens, qui constituent, à tout le moins, un début de commencement de preuve, ne sont contredits par aucun des documents produits en défense ;
- il ne résulte d'aucune disposition du code de l'environnement que la reprise des terres sollicitée par un propriétaire ne puisse ensuite bénéficier à une autre association ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle réunit toutes les conditions, y compris de superficie, pour former opposition à ce que ses terrains soient soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Thollon-les-Mémises et de Lugrin ;
- ces dernières ne justifient pas qu'en Haute-Savoie, les minima fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement auraient été, comme elles le soutiennent, portés à 60 hectares en plaine et à 300 hectares en montagne, alors, au surplus, que les dispositions de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, si elles permettent d'augmenter les superficies minimales pour lesquelles l'opposition des propriétaires est recevable, ne permettent pas d'excéder le double de ces minima ; l'arrêté du 7 mars 1967 qui fixait un seuil minimal de 300 hectares pour les zones de montagne est dépourvu de base légale et aurait dû être abrogé ; il ne pourra, par suite, en être fait application dans le cadre du présent litige ; ces associations communales ne démontrent pas que certaines des parcelles pour lesquelles il est formé opposition se situeraient au-dessus du seuil de la végétation forestière ; en tout état de cause, le seuil de 300 hectares est illégal ; sa demande aurait dû être satisfaite, à tout le moins s'agissant des parcelles situées dans la commune de Thollon-les-Mémises ;
- ces dispositions du code de l'environnement, en ce qu'elles fixent de tels minimas, méconnaissent le droit européen, comme en a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire Chassagnou et autres c/ France en 1999 ; les minima dont se prévalent les associations communales, à supposer qu'ils existent juridiquement, méconnaissent donc également ce droit ;
- ses conclusions à fin d'injonction sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, l'association communale de chasse agréée de Lugrin, prise en la personne de son président en exercice, représentée par la SCP Briffod-C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Meillerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son président a été consulté par le préfet de la Haute-Savoie, par courrier recommandé reçu le 13 décembre 2012, auquel il a été répondu le 11 février 2013 ; le 22 février 2013, le préfet a demandé au maire de Meillerie de lui transmettre les titres de propriété des parcelles revendiquées ; aucune disposition ne sanctionne l'absence de sollicitation de l'avis du président d'une association communale de chasse agréée dans le délai de quatre mois ; en tout état de cause, cette omission n'a exercé aucune influence sur la décision prise ;
- la commune de Meillerie ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, être propriétaire des terrains sur lesquels elle entend exercer son droit de retrait ;
- la commune n'est pas recevable à exercer son droit de retrait au profit d'autrui ;
- les deux tènements situés à Lugrin pour lesquels est sollicité le retrait n'étant pas jointifs, la condition tirée de ce que ce droit ne peut s'effectuer que sur des terrains d'un seul tenant n'est donc pas remplie ; la condition de superficie minimale n'est pas davantage remplie ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ou, à tout le moins, prématurées.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2014, l'association communale de chasse agréée de Thollon-les-Mémises, prise en la personne de son président en exercice, représentée par la SCP Briffod-C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Meillerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son président a été consulté par le préfet de la Haute-Savoie, par courrier recommandé reçu le 13 décembre 2012, auquel il a été répondu le 13 février 2013 ; le 22 février 2013, le préfet a demandé au maire de Meillerie de lui transmettre les titres de propriété des parcelles revendiquées ; aucune disposition ne sanctionne l'absence de sollicitation de l'avis du président d'une association communale de chasse agréée dans le délai de quatre mois ; en tout état de cause, cette omission n'a exercé aucune influence sur la décision prise ;
- la commune de Meillerie ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, être propriétaire des terrains sur lesquels elle entend exercer son droit de retrait ;
- la commune n'est pas recevable à exercer son droit de retrait au profit d'autrui ;
- la condition de superficie minimale n'est pas remplie, notamment du fait qu'une grande partie des parcelles revendiquées dans la commune de Thollon-les-Mémises par la commune de Meillerie se situe au-dessus de la limite de la végétation forestière ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ou, à tout le moins, prématurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle souscrit aux observations produites par le préfet de la Haute-Savoie en première instance ;
- la requête, comme la demande de première instance, sont irrecevables, la commune ne justifiant pas de l'habilitation du maire par le conseil municipal à ester en justice en l'espèce ;
- le délai de quatre mois imparti au préfet pour statuer sur la demande ne pouvait courir qu'à réception d'un dossier complet ; or, la commune n'a produit que tardivement la délibération du conseil municipal mandatant le maire de Meillerie pour formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-10 et R. 422-52 du code de l'environnement et n'a jamais transmis ses titres de propriété sur les parcelles en cause ; le recours contentieux introduit par la commune le 4 décembre 2012 était donc prématuré ; une décision implicite de rejet est cependant née ultérieurement ;
- aucune irrégularité ne saurait être reprochée au préfet de la Haute-Savoie, qui a consulté les présidents des deux associations communales de chasse agréées intéressées ; en tout état de cause, à la supposer établie, une telle irrégularité serait sans incidence sur le sens de la décision contestée, les présidents des associations ayant, dans leur réponse au préfet, estimé que l'opposition formulée par la commune était irrecevable ;
- aucune des pièces produites par la commune de Meillerie ne permet d'établir qu'elle est propriétaire des terrains sur lesquels elle demande le retrait du droit de chasse.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Meillerie, ainsi que celles de MeC..., pour les associations communales de chasse agréées de Thollon-les-Mémises et de Lugrin.
Une note en délibéré, présentée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a été enregistrée le 8 avril 2016.
1. Considérant que, par délibération du 14 juin 2010, le conseil municipal de Meillerie a invité le maire à demander que des terrains, dont la commune revendique la propriété, soient retirés du territoire de chasse des associations communales de chasse agréées (ACCA) de Thollon-les-Mémises et de Lugrin au profit de l'association "Chasse privée des Mémises-Meillerie" ; que la commune de Meillerie a adressé une demande en ce sens au préfet de la Haute-Savoie par courrier du 5 juin 2012 reçu le 19 juin 2012 ; que la commune de Meillerie relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande au terme du délai de quatre mois qui lui était imparti ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :
2 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
3 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 mars 2008, le conseil municipal de Meillerie a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à son maire pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune au préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par délibération du 13 février 2015, le conseil municipal de Meillerie a donné au maire délégation pour agir devant la Cour au nom de la commune en vue de contester le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2014 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tirée de ce que la commune ne justifierait pas de l'habilitation du maire par le conseil municipal à ester en justice en première instance et en appel doit être écartée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'a, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti à compter de la réception, le 19 juin 2012, de la demande de la commune de Meillerie, pris aucune décision expresse ; que, si la ministre chargée de l'écologie fait valoir que le préfet n'était pas saisi d'un dossier complet, il est constant qu'il n'a demandé à la commune de Meillerie de compléter sa demande que par courrier du 19 novembre 2012, postérieurement à la naissance de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des termes de ce courrier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le préfet de la Haute-Savoie ait, par ce courrier, entendu retirer sa décision implicite ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tirée de ce que la requête de la commune de Meillerie serait prématurée, doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision contestée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite de rejet : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13. " ; qu'aux termes de l'article R. 422-24 de ce code : " A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des écritures de l'administration que, pour rejeter la demande, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que la commune ne justifiait pas être propriétaire des terrains dont elle demandait le retrait du territoire de chasse des associations communales de chasse agréées de Thollon-les-Mémises et de Lugrin ; que, toutefois, la commune de Meillerie produit en appel des avis d'impôt foncier qu'elle a acquittés ainsi que des courriers électroniques des mairies de Lugrin et de Thollon indiquant que les parcelles pour lesquelles est perçue la taxe foncière correspondent aux terrains faisant l'objet du litige ; que les plans cadastraux versés aux débats permettent d'établir un lien entre les parcelles pour lesquelles a été acquittée la taxe foncière et celles dont la commune revendique la propriété ; que ces éléments constituent des indices suffisants de nature à justifier du droit de propriété dont la commune entendait se prévaloir pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 422-4 du code de l'environnement, alors notamment qu'aucune des autres parties ne prétend s'attribuer ce droit ou l'attribuer à un tiers et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu connaissance de l'existence d'un quelconque litige relatif à la propriété des terrains concernés ; que, dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse des éléments produits par la commune de Meillerie, celle-ci doit être regardée comme établissant qu'elle est propriétaire des terrains dont elle demande le retrait du territoire de chasse des associations communales de chasse agréées de Thollon-les-Mémises et de Lugrin ;
7. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des écritures de l'administration que le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé, également, sur l'insuffisante superficie des terrains de la commune de Meillerie situés à Lugrin ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 du code de l'environnement : " I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...) IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux tènements situés à Lugrin pour lesquels est sollicité le retrait ne sont pas jointifs et que la condition tirée de ce que ce droit ne peut s'effectuer que sur des terrains d'un seul tenant n'est donc pas remplie, non plus que la condition de superficie minimale, les terrains en cause représentant une superficie inférieure à 12 hectares ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a, pour ce motif, rejeté la demande de la commune de Meillerie en tant qu'elle a trait aux parcelles situées à Lugrin ;
9. Considérant, en revanche, que l'appréciation de la situation des terrains de la commune de Meillerie situés à Thollon-les-Mémises, dont il est soutenu qu'ils se situeraient en partie au-dessus de la limite de la végétation forestière, nécessite une instruction de l'autorité administrative, à laquelle il appartiendra d'examiner si la condition posée à l'article L. 422-13 précité du code de l'environnement est remplie ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Meillerie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les terrains situés à Thollon-les-Mémises et à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
11. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que l'administration réexamine la demande de la commune de Meillerie en ce qui concerne les terrains situés à Thollon-les-Mémises ; que les conclusions de la commune de Meillerie tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de procéder au retrait des terrains en litige du territoire de chasse des ACCA de Thollon-les-Mémises et de Lugrin, doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Meillerie ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que les ACCA de Thollon-les-Mémises et de Lugrin demandent au même titre, soient mises à la charge de la commune de Meillerie qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la commune de Meillerie tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de retirer des territoires soumis à l'action d'associations communales de chasse agréées, en ce qui concerne les parcelles de la commune de Meillerie situées sur le territoire de la commune de Thollon-les-Mémises.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur la demande de la commune de Meillerie du 19 juin 2012 est annulée dans cette mesure.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Meillerie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meillerie, à l'association communale de chasse agréée de Thollon-les-Mémises, à l'association communale de chasse agréée de Lugrin et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 14LY01107