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12/05/2016 | FRANCE | N°15LY03468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15LY03468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 21 avril 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " étudiant " et de réexaminer

sa situation dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503094 du 28 septembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 21 avril 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " étudiant " et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503094 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503094 du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, en cas d'annulation pour un motif de forme, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte et, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a fait une application inexacte des dispositions du Titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et commis une erreur de droit en soumettant la délivrance d'un titre étudiant à la justification d'un visa de long séjour, alors qu'il justifie de la poursuite d'une formation sérieuse et de ressources suffisantes ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 °de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 10 septembre 1992 à Sfisef (Algérie), entré en France le 31 juillet 2009, alors qu'il était encore mineur, sous couvert d'un visa court séjour de type C, a demandé, dans un premier temps, le 29 décembre 2009, la régularisation de sa situation afin de poursuivre une formation de cuisinier, puis, après une réponse du préfet de la Haute-Savoie lui indiquant qu'il n'était pas tenu de disposer d'un certificat de résidence tant qu'il était mineur, complétée par une lettre du 6 juin 2010, l'informant de la nécessité, pour obtenir un certificat de résidence " étudiant " à sa majorité, de retourner en Algérie afin de solliciter un visa long séjour, s'est maintenu en France en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 1er décembre 2010, annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon enjoignant au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de l'intéressé, jugement lui-même annulé par un arrêt de la cour du 18 mai 2011 ; que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée par une décision du 3 mars 2011 assortie d'une obligation de quitter le territoire dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2011 ; qu'enfin, le 5 septembre 2012, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par des décisions du 21 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; que M. A... fait appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 21 avril 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien en qualité d'étudiant sur le fondement du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est soumis à la justification d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen que soulève M. A..., dont il est constant qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un tel visa, tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu lesdites stipulations et commis une erreur de droit en soumettant la délivrance d'un certificat de résidence mention " étudiant " à la justification d'un visa de long séjour, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. A... ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'il n'établit pas entrer dans un cas d'exemption de visa prévu pour les étrangers poursuivant des études supérieures ; que le préfet de la Haute-Savoie pouvait, dès lors, légalement refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence en qualité d'étudiant pour ce seul motif, alors même qu'il remplirait les autres conditions posées par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien tenant à la poursuite d'une formation sérieuse et au caractère suffisant de ses ressources ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens, que M. A... avait déjà soulevés en première instance, tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 15LY03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03468
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-12;15ly03468 ?
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