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10/05/2016 | FRANCE | N°14LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14LY01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1001274 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 relatives au bâ

timent A, dénommé " La maison des chasseurs " puis a rejeté le surplus des conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1001274 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 relatives au bâtiment A, dénommé " La maison des chasseurs " puis a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2014 et des mémoires, enregistrés le 18 février 2015 et le 1er avril 2015, MmeB..., représentée par la Selarl Touttée conseil et associes, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2014 rejetant le surplus de la demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rectifications ayant été refusées, c'est l'administration fiscale qui supporte la charge de la preuve ;

- les travaux dont elle demande la déduction en charges ont été réalisés en deux phases autonomes dans le temps et dans l'espace (2003/2004 et 2005/2006) ;

- la première phase a été réalisée en 2003 et 2004 et a porté sur les bâtiments A et B, le bâtiment A ayant fait l'objet de travaux de réfection de la toiture et des travaux préparatifs à l'installation du chauffage, le bâtiment B ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation générale ;

- les dépenses effectuées en 2003 et 2004 se rapportaient uniquement à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration sans qu'aucune augmentation de surface ne soit constatée, à l'exception de la création d'une mezzanine de 6,2 m2 sur le bâtiment B alors qu'en outre, les travaux d'agrandissement programmés dans le bâtiment A n'auraient finalement pas été effectués et qu'il n'a été procédé qu'à l'aménagement d'une pièce en bibliothèque.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2014 et le 10 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article 31-1-1° code général des impôts seules sont déductibles du revenu brut foncier les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration à l'exclusion des dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement ;

- en l'espèce, eu égard à leur ampleur, les travaux litigieux doivent être regardés comme constituant des dépenses de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31-l-1° du code général des impôts, dès lors qu'ils font partie d'un même projet global de réhabilitation de la ferme de Saint-Moirans ;

- même s'ils ne constituent qu'une première tranche de travaux, rien ne permet de considérer que les travaux réalisés en 2003 et 2004 ne s'intègrent pas au projet global d'agrandissement comprenant la deuxième phase de travaux en 2005 et 2006, ces deux phases successives compte tenu de leur continuité dans le temps n'étant pas autonomes, contrairement aux allégations de la requérante ;

- il résulte des pièces produites par la requérante que les travaux litigieux ont touché au gros oeuvre, ont abouti à la réfection de la toiture, à la modification de l'espace intérieur et qu'il n'est pas contestable que la phase 1 des travaux réalisés en 2003 et 2004 sur le bâtiment B n'a pas consisté en de simples travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration ;

- les pièces produites ne permettent pas distinguer entre les différents bâtiments et ceux des travaux qui consisteraient en des dépenses d'entretien et de réparation ;

- qu'aux termes des deux phases l'extension de surface du bâtiment B a été de 58 m2.

Par une ordonnance en date du 3 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B...est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Chastel-Arnaud (26), dénommé " La ferme de Saint-Moirans" ; que cet ensemble immobilier est constitué de plusieurs corps de bâtiments, dont certains sont productifs de revenus fonciers ; que Mme B...occupe le bâtiment C dénommé le " Gîte d'en bas " tandis que le bâtiment A dénommé " la maison des chasseurs " et le bâtiment B dénommé " Famille d'accueil " sont loués à l'association " Maison de l'amitié " ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de son dossier, une proposition de rectification lui a été adressée le 14 juin 2006 par le centre des impôts de Die qui a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux déclarées au titre des années 2003 (60 328 euros) et 2004 (105 124 euros) pour les bâtiments A et B loués à l'association "Maison de l'Amitié" ; que l'administration fiscale a, en effet, considéré que les opérations réalisées ne pouvaient être regardées comme de simples travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, mais qu'elles avaient la nature de travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers ; que par ailleurs, d'autres rectifications ont également été notifiées mais n'ont pas été contestées ; qu'en réponse aux observations de la contribuable en date du 17 juillet 2006, les rectifications ont été confirmées par lettre en date du 14 mars 2007 ; que par lettre du 22 juin 2007, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal qui a confirmé la position du vérificateur dans sa réponse du 12 juillet 2007 ; qu'à l'issue du contrôle, les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement respectivement le 30 septembre 2007 et le 31 janvier 2008 ; que par courrier du 29 décembre 2009, Mme B...a demandé le dégrèvement des impositions correspondant à la remise en cause par l'administration fiscale des dépenses de travaux sur ses revenus fonciers ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 25 janvier 2010 ; que Mme B...a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge enregistrée le 25 mars 2010 ; que par un jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2003 et 2004 relatives au bâtiment A dénommé " la maison des chasseurs" et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tandis que le ministre des finances et des comptes publics ne forme pas d'appel incident ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ( ...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges alors même qu'il a refusé les rectifications qui lui ont été proposées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des devis et factures produits en première instance, que les dépenses de travaux dont la déduction est demandée, ont consisté en 2003, outre la création d'une mezzanine, en un réaménagement complet des espaces intérieurs et en la destruction de deux escaliers ainsi qu'en des travaux de zinguerie, toiture, menuiserie et réfection électrique ; qu'au titre de l'année 2004, les travaux ont consisté en la mise en place du chauffage central, du raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité, en des dépenses de maçonnerie, toiture, menuiserie, plâtrerie, isolation, électricité, plomberie, carrelage et faïence ; que le devis du 4 juillet 2003 prévoit notamment, dans le bâtiment B, la démolition d'un escalier maçonné et celle d'un escalier extérieur en pierres, la modification et la création d'ouvertures dans un mur porteur, la réalisation de dallages béton et la pose d'un velux ; que d'autre travaux ont conduit à la réfection de la toiture ; que ces travaux réalisés en 2003 et 2004 sur le bâtiment B n'ont pas consisté en de simples travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration ; que si pris isolément, certains travaux déduits par la requérante pourraient être regardés comme des travaux de réparation rendus nécessaires par l'état du bâtiment et de ses abords, il résulte de l'instruction que les importants travaux portant sur les parties extérieures de l'ensemble immobilier, dont la contribuable a entendu déduire le coût mis à sa charge de ses revenus fonciers, réalisés simultanément aux aménagements intérieurs, ont participé à l'économie d'un projet global dont ils ne peuvent être dissociés et doivent dès lors être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais d'instance exposés par elle d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 14LY01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01755
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL TOUTTEE CONSEIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-10;14ly01755 ?
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