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03/05/2016 | FRANCE | N°14LY04044

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2016, 14LY04044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402521 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté préfectoral.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402521 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2014 et le 4 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2014 et de rejeter la demande de M. A... D...devant ce Tribunal.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est fondé sur une étude qui n'a pas été communiquée aux parties ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... D..., dès lors qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment d'un avis du 27 février 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est suffisamment motivé ;

- il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A... D...ne peut se prévaloir de considérations humanitaires, ni de circonstances exceptionnelles ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est suffisamment motivée ;

- M. A... D...n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;

- cette mesure ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, M. C... A...D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- il ne saurait être reproché une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction par le tribunal administratif ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles.

M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... D..., né le 9 mai 1972 et de nationalité marocaine, a sollicité du préfet de la Côte-d'Or le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la "mention vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 juillet 2014, le préfet de la Côte-d'Or a notamment rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour et a obligé M. A... D...à quitter le territoire français ; que, par le jugement dont le préfet de la Côte-d'Or relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté pour erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... D... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. / (...) " ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse implique que le juge administratif ne puisse statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... D...et a obligé celui-ci à quitter le territoire français, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les données d'une étude intitulée "Le chemin de croix des dyalisés au Maroc" et publiée dans le numéro 1018 du 29 mars au 4 avril 2013 de l'organe de presse Maroc Hebdo International ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qui lui était soumis que ce document n'avait pas été versé dans la procédure ni, par conséquent, communiqué au préfet de la Côte-d'Or dans le cadre de l'instruction contradictoire de l'affaire ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu le principe, rappelé ci-dessus, selon lequel le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été versées à son dossier et communiquées aux parties ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... D...devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 23 janvier 2014, que M. A... D...souffre d'une granulomatose ou syndrome de Wegener se manifestant par une insuffisance rénale chronique sévère et par une vascularité non contrôlée avec atteinte pulmonaire grave et nécessitant depuis décembre 2011 un suivi en service hospitalier de néphrologie avec hémodialyse, traitement immunosuppresseur et surveillance biologique hebdomadaire ; que si le préfet produit un avis du 27 février 2015, postérieur à l'arrêté litigieux, du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne selon lequel il existerait dans le pays d'origine de M. A... D...un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, un avis d'un autre médecin de la même agence régionale de santé, rendu le 28 mars 2014 avant l'édiction de l'arrêté contesté, mentionne l'absence de traitement approprié pour l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors qu'en outre un certificat médical établi le 27 janvier 2015 par le praticien hospitalier néphrologue qui suit M. A... D...indique que ce patient décèdera en dialyse en l'absence de transplantation rénale, le préfet de la Côte-d'Or, en rejetant, par sa décision en litige du 4 juillet 2014, la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. A... D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une inexacte application de ces dispositions à la situation de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, la décision préfectorale en litige du 4 juillet 2014 obligeant M. A... D... à quitter le territoire français et fondée sur ce refus de renouvellement de titre de séjour, est elle-même illégale ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. A... D...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 juillet 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions présentées au bénéfice de Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français, est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me B...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...D...et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mai 2016.

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N° 14LY04044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04044
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-03;14ly04044 ?
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