Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prescrire, sous astreinte, les mesures d'exécution du jugement n° 1101364 rendu par cette juridiction le 21 juin 2012.
Par jugement n° 1301398 du 8 juillet 2014, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du président du tribunal du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de revoir la situation de MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, tant en ce qui concerne son placement en disponibilité d'office et le versement à son bénéfice des indemnités journalières pour la période en litige, que la mesure de radiation des cadres et d'admission à la retraite induite par l'impossibilité justifiée de reclasser l'intéressée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, Mme B...représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juillet 2014 ;
2°) de prescrire par voie juridictionnelle et sous astreinte, les mesures d'exécution du jugement n° 1101364 rendu par ce tribunal le 21 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'administration n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur elle à la suite de l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 la radiant des cadres et la plaçant à la retraite ; elle n'était pas inapte à toutes fonctions, contrairement à ce qu'a estimé la commission de réforme le 10 mai 2011 ; elle n'a pas été examinée par le médecin de prévention pour obtenir son avis sur le poste pouvant lui être confié ; aucune proposition concrète de reclassement ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a effectué des démarches en vue du reclassement de l'intéressée, en saisissant, au cours de l'année 2013, le directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme pour leur demander d'accueillir Mme B...dans leurs services ; aucun reclassement n'a été possible, faute de postes vacants disponibles dans ces administrations ; enfin, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle avait contesté le bien-fondé de l'avis de la commission de réforme du 10 mai 2011 et qu'elle n'aurait pas été reçue par le médecin de prévention, à la suite de sa visite du 27 mars 2013.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du ministre chargé du travail en date du 23 mai 2011, portant radiation des cadres et admission de MmeB..., contrôleur du travail, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 février 2011 pour inaptitude physique ; que Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur l'exécution de ce jugement du 21 juin 2012, a enjoint aux autorités administratives compétentes de revoir sa situation, tant en ce qui concerne son placement en disponibilité d'office et le versement à son bénéfice des indemnités journalières pour la période en litige, qu'en ce qui concerne la mesure de radiation des cadres et d'admission à la retraite induites par l'impossibilité de procéder à un reclassement, que les premiers juges ont qualifiée de justifiée ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par des courriers en date des 8 janvier 2008 et 6 janvier 2009, Mme B...avait formulé une demande de reclassement sur des postes à caractère culturel, sans lien avec son service d'origine, en se prévalant d'une licence d'histoire de l'art ; qu'en vue de l'exécution du jugement du 21 juin 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, par un courrier en date du 4 février 2013, a saisi le directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne afin d'étudier la possibilité d'un reclassement par la voie du détachement sur un poste au sein de cette direction ; que par un courrier en date du 20 mars 2013, le directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne a répondu que ses services ne pouvaient accueillir un agent supplémentaire et qu'aucun poste vacant ne pouvait être proposé à Mme B...; qu'il résulte de l'instruction que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme saisi d'une demande similaire, a répondu, par un courrier du 23 juillet 2013, qu'aucune offre d'emploi relevant des cadres d'emploi de la filière culturelle n'était diffusée par les collectivités territoriales du Puy-de-Dôme ; que Mme B...se borne à faire valoir qu'elle n'est pas inapte physiquement à l'exercice de toutes fonctions, sans remettre sérieusement en cause l'absence de poste dans la filière culturelle qu'elle avait demandée, et sans soutenir qu'elle aurait pu se voir proposer un reclassement dans des postes relevant d'autres filières ; qu'ainsi, l'administration d'origine de MmeB..., qui n'était pas tenue à une obligation de résultat, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement pesant sur elle, au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2012 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est borné à prescrire à l'autorité administrative compétente de revoir sa situation, d'une part, en ce qui concerne son placement en disponibilité d'office et le benéfice des indemnités journalières au cours de cette période et, d'autre part, en ce qui concerne sa radiation des cadres et son admission à la retraite ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14LY02898