Vu, I, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision du 12 juillet 2011 par laquelle la présidente de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail ;
- de condamner cet office à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale.
Par jugement n° 1104819-1106267 du 4 février 2014 le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé cette décision du 12 juillet 2011, a condamné l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez à verser à M.E..., une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 4 septembre 2014, M. F..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de confirmer l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 prononcée par le tribunal administratif de Grenoble mais de fonder cette annulation sur le motif selon lequel il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008 ;
2°) d'annuler le surplus du jugement ;
3°) de condamner l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;
4°) de mettre à la charge de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) très subsidiairement, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions de l'article R. 133-11 du code du tourisme avec la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- l'avis du comité directeur de l'office du tourisme du 4 juillet 2011 est irrégulier ;
- les dispositions de l'article R. 133-1 du code du tourisme interprétées à la lumière de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 impliquent, qu'en l'absence de reconduction expresse, après plus de six ans de services effectifs, il bénéfice d'un droit à un contrat à durée indéterminée ; il a également droit à un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; ainsi, la rupture de son contrat doit être regardée non pas comme un "non renouvellement", mais comme un licenciement ;
- la décision du 12 juillet 2011 n'est pas fondée ;
- le versement de l'indemnité de licenciement ne peut être imputé sur le préjudice financier qu'il a subi ; de plus, il n'a jamais perçu l'indemnité compensatrice de repos compensateur et un recours est pendant à ce sujet devant le tribunal administratif de Grenoble ; son manque à gagner pour la période d'octobre 2011 à juin 2012 s'élève à 26 917,11 euros ; enfin, il a subi un préjudice moral majeur du fait de la dévalorisation de ses compétences, du chômage et de l'atteinte à son honneur dans la presse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2014 et 18 novembre 2015, l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, représenté par MeC..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à M.E... ;
- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la réformation des motifs d'annulation de la décision du 12 juillet 2011 ne sont pas recevables, le jugement faisant droit à la demande sur ce point ;
- subsidiairement, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des moyens susceptibles de fonder l'annulation de la décision ;
- il n'a commis aucune illégalité fautive ;
- l'éviction de M. E...du service ne lui a causé aucun préjudice financier.
Vu, II, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez à lui verser une somme de 36 401,71 euros, outre intérêts de droit, en règlement de cent-quatre-vingt-cinq heures de repos compensateur non pris.
Par jugement n° 1303771 du 10 mars 2015 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, M.E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2015 ;
2°) de condamner l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez à lui verser une somme de 36 401,71 euros, outre intérêts de droit, en règlement de cent-quatre-vingt-cinq heures de repos compensateur non pris ;
3°) de mettre à la charge de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- depuis le 1er juin 2003, son poste relevait d'un commun accord de la convention collective nationale des organismes de tourisme qui prévoit le versement de repos compensateurs ; avant son départ, il était prévu qu'il puisse bénéficier du versement d'une somme de 36 401,71 euros représentant un volume de cent-quatre-vingt-cinq heures majorées de repos compensateur ;
- la modification unilatérale du contrat par l'office de tourisme au mois de septembre 2011 a eu pour effet d'entraîner un droit à dédommagement à hauteur de l'indemnité de repos qu'il aurait dû percevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. E...n'est pas recevable faute de production du jugement attaqué ;
- la réalité des repos compensateurs pour lesquels le requérant sollicite une indemnisation n'est pas établie ;
- aucun principe général du droit, ni aucun texte de portée générale ne reconnaît aux agents non titulaires le droit à une indemnité pour jours de repos hebdomadaires non pris ;
- le requérant ne peut invoquer le bénéfice de la convention collective des organismes de tourisme dès lors qu'il a la qualité d'agent public ; il ne peut se prévaloir de droits, en méconnaissance de règles d'ordre public ;
- le versement des repos compensateurs n'a fait l'objet d'aucun accord contractuel, son dernier contrat ne faisant plus référence à la convention collective ;
- les documents qu'il invoque au titre d'un commun accord pour le calcul de l'indemnisation des repos compensateurs ont été rapportés ou constituaient des documents purement préparatoires ;
- subsidiairement, la somme demandée est manifestement excessive au regard des indemnités susceptibles d'être versées à des agents non titulaires de droit public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2005 843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour M.E..., ainsi que celles de Me C..., pour l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez.
1. Considérant que M. E...a été recruté en qualité de directeur de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez, à compter du 23 septembre 2002, par des contrats à durée déterminée qui ont été renouvelés jusqu'au 22 septembre 2011 ; que par décision du 12 juillet 2011, la présidente de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez a prononcé le non-renouvellement du contrat de M. E...au-delà du 22 septembre 2011 ; que par un jugement en date du 4 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé cette décision du 12 juillet 2011, a condamné l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez à verser à M. E..., une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par un autre jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez à lui verser une somme de 36 401,71 euros, outre intérêts de droit, en règlement de cent-quatre-vingt-cinq heures de repos compensateur non pris ; que M. E...relève appel de ces jugements ;
2. Considérant que les requêtes de M. E...sont dirigées contre deux jugements qui concernent sa situation administrative au sein de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 :
3. Considérant que, par l'article 1er de son jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 juillet 2011 par laquelle la président de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez a prononcé le non-renouvellement du contrat de travail de M.E... ; que l'intérêt pour faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le dispositif de l'article 1er du jugement ayant ainsi donné entièrement satisfaction à M.E..., il en résulte que l'intéressé n'est pas recevable à faire appel de cet article, quels que soient les motifs de ce jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'indemnisation de repos compensateur non pris :
4. Considérant que si M. E...se prévaut de ce que l'avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2003 mentionne que la convention collective des organismes de tourisme à but non lucratif qui institue des repos compensateurs lui est applicable, il résulte de l'instruction que cette référence a disparu de l'avenant au contrat de travail de l'intéressé, conclu le 23 septembre 2005 ; qu'en tout état de cause, la référence aux conditions générales en usage dans la profession concernée, qui ne pouvait priver M.E..., directeur d'un service public industriel et commercial, de sa qualité d'agent public, n'avait ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à sa situation, les dispositions de cette convention concernant les repos compensateurs ; que, s'agissant, comme en l'espèce, de la situation d'un agent public non titulaire, aucun principe général de droit, ni aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit le bénéfice d'une indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris ; que, par suite, M. E... ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'indemnisation de jours de repos compensateur qu'il n'aurait pu prendre ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 12 juillet 2011 :
5. Considérant qu'en ne renouvelant pas le contrat de M. E...pour des motifs qui ne sont pas matériellement établis, l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. E...fait valoir qu'entre le 22 septembre 2011 et le 1er juillet 2012, date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à la retraite, et alors qu'il a bénéficié du versement d'une allocation de retour à l'emploi, il a subi une perte de revenus à hauteur de 26 917,11 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a perçu une indemnité dite de "licenciement" d'un montant de 27 512 euros supérieure au montant de l'indemnisation demandée à ce titre ; que par suite, M. E...ne justifie d'aucun préjudice lié à une perte de revenus ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en limitant à une somme de 1 000 euros le montant de la réparation du préjudice moral subi par M.E..., le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez au titre des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité du refus de renouveler son contrat et a rejeté sa demande portant sur l'indemnisation d'heures de repos compensateur non pris ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera à l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...et à l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N°s 14LY00947, 15LY01475