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28/04/2016 | FRANCE | N°15LY03809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501233 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015 et un mémoire enregistré le

1er avril 2016, non communiqué, MmeB..., représentée par la SCP Canis, avocats, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501233 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 1er avril 2016, non communiqué, MmeB..., représentée par la SCP Canis, avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment fondé ;

- la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que Mme A...B..., née le 21 avril 1976 en Tchétchénie, de nationalité russe, serait entrée en France en mai 2009 ; que, par arrêté du 29 mai 2014, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme B... demande l'annulation du jugement du 5 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 29 mai 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en mai 2009, à l'âge de 34 ans ; qu'elle soutient s'être maintenue sur le territoire français depuis son arrivée ; que si elle fait valoir qu'elle se serait mariée religieusement avec un ressortissant de nationalité française, le 14 janvier 2015, et aurait décidé de signer avec celui-ci un pacte civil de solidarité, elle ne fournit cependant à l'appui de cette dernière allégation qu'un simple formulaire de demande de délivrance de " certificat de non pacte civil de solidarité " dans le cadre d'une demande à venir d'enregistrement d'un tel acte, déposée auprès du tribunal de grande instance de Paris, le 10 juin 2015, postérieurement, en tout état de cause, à l'intervention de la décision attaquée ; qu'en outre, Mme B...ne dispose d'aucune attache familiale en France en dehors du lien noué avec son compagnon avec lequel elle ne vit que depuis le 8 juin 2015, date également postérieure à celle de l'arrêté attaqué ; que si l'intéressée atteste avoir noué de nombreuses relations amicales, notamment au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Viltaïs de Moulins, et être appréciée par les personnes composant son entourage, de telles circonstances ne suffisent pas à prouver une intégration réelle et profonde dans la société française ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code précité : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ;

5. Considérant que MmeB..., qui a sollicité sa demande de régularisation en qualité de salariée, fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'elle a " depuis très longtemps " exercé des activités bénévoles dans le cadre de cette association et qu'elle est, du fait de ses activités professionnelles, " parfaitement " intégrée en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'association " Handigène " a sollicité de l'administration, le 23 janvier 2015, une autorisation pour conclure un contrat de travail avec MmeB..., cette association a omis de compléter son dossier ainsi que cela lui avait été demandé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne par un courrier du 2 mars 2015 ; qu'ainsi, cette direction n'a pu émettre un avis favorable à cette demande en l'absence d'un dossier complet et faute, notamment, de disposer d'éléments relatifs au dépôt d'une offre d'emploi auprès de l'organisme Pôle Emploi et aux caractéristiques du poste en cause ; que Mme B...n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le refus opposé par le préfet de l'Allier à sa demande de régularisation n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 29 mai 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 15LY03809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03809
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly03809 ?
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