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28/04/2016 | FRANCE | N°15LY03591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY03591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois, une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le même délai sa situation et d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois, une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le même délai sa situation et d'y statuer à nouveau, en toutes hypothèses, de lui délivrer, dans un délai de 3 jours, un récépissé d'une durée de validité de 3 mois, renouvelable le cas échéant, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le délai de départ volontaire et de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502633 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; à titre subsidiaire d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en toutes hypothèses, enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de trois jours, un récépissé d'une durée de validité de trois mois renouvelable le cas échéant ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de départ volontaire fixé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 4 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2016.

Un mémoire (il s'agit de pièces nouvelles) présenté pour M. A..., a été enregistré le 6 avril 2016 et non communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que M. B...A..., né le 10 janvier 1959 à Elbistan (Turquie), de nationalité turque, est entré en France le 17 février 2011 sous couvert d'un visa " Schengen " valable du 17 février au 14 décembre 2011 ; que, le 31 mars 2011, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 octobre 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 avril 2013 ; que le 25 avril 2013, il a sollicité son admission au séjour au regard de ses attaches privées et familiales en France ; que par l'arrêté attaqué du 24 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 23 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 février 2015 ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté précise les textes internationaux et nationaux sur lesquels il se fonde, mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M.A..., indique qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, après examen circonstancié de la situation du requérant, notamment en ce qui concerne sa situation d'époux d'une ressortissante turque résidant régulièrement en France avec les trois enfants issus de leur union, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de l'Isère qui n'avait pas à motiver spécifiquement cette dernière au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour du préfet de l'Isère du 24 février 2015 doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de séjour et la mesure d'éloignement ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

6. Considérant que, même si M. A... déclare qu'étant dépourvu de passeport valide, il doit entreprendre des démarches pour en obtenir un auprès des autorités consulaires turques, il ne ressort pas des éléments produits que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 15LY03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03591
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly03591 ?
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