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28/04/2016 | FRANCE | N°14LY00363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14LY00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1200705 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2014 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2014, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 10 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1200705 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2014 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2014, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 10 décembre 2013 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement de l'impôt indûment perçu assorti des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'indemnité perçue par M. A...au titre de la révocation de ses fonctions de directeur général de la SAS Humbert CTTS résulte d'une cessation forcée de son mandat social au sens du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que l'a reconnu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, de sorte que cette indemnité n'aurait pas dû être soumise à l'impôt sur le revenu ;

- M. A...ayant été révoqué dans les conditions prévues par le livre II du code de commerce, il appartient à l'administration, ainsi que l'énonce l'instruction du 31 mai 2000 5-F-8-00, d'apporter la preuve que son départ était volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que compte tenu des circonstances de fait et notamment de la continuité, sous une forme différente, des relations entre M. A...et son employeur après la révocation de son mandat social et de la conservation, dans les faits, de son pouvoir de contrôle sur la société, cette révocation ne saurait être regardée comme ayant un caractère forcé et devait ainsi faire l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 21 mars 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....

1. Considérant que M. C...A...a été nommé directeur général de la SAS Humbert CTTS le 28 novembre 2001 par M. Pietro Gussali Beretta, président de ladite société ; que, simultanément à cette nomination, un engagement contractuel a prévu qu'en cas de renvoi ou de départ pour quelque motif que ce soit, en dehors des cas de démission volontaire ou de faute grave de la part de M.A..., celui-ci percevrait une indemnité équivalente à une année de salaire ; que par courrier du 5 février 2007, le président de la SAS Humbert CTTS a notifié à M. A... la révocation de ses fonctions de directeur général avec effet au 30 juin 2007 et l'a informé du versement en conséquence de l'indemnité contractuelle prévue, soit une somme de 172 638 euros ; que M. A...n'a pas déclaré cette somme au titre de ses revenus de l'année 2007 ; que l'administration fiscale a remis en cause, selon la procédure contradictoire, le caractère forcé de la cessation du mandat social de M. A...et a en conséquence soumis cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. (...) 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (...) / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article " ; que les statuts de la SAS Humbert CTTS, dans leur article 15, disposent que le directeur général peut faire l'objet d'une révocation par le président à tout moment ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été nommé aux fonctions de directeur général de la SAS Humbert CTTS par une décision du 28 novembre 2001 du président de cette société ; que cette décision indique que " M. C...A...représentera la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés en vertu de la loi et des statuts (...) " ; qu'une lettre du même jour lui précise qu'il aura " droit en cas de renvoi ou de départ pour quelque motif que ce soit, mais sauf les cas de faute grave (...) ou de démission volontaire, à une indemnité équivalente à une année de salaire perçu (...) " ; que M. A...a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la SAS Humbert CTTS au 30 juin 2007 par une décision du président directeur général de cette société en date du 5 février 2007 lui indiquant qu'il lui sera versé une indemnité représentant une année de salaire ; qu'à la suite de cette décision du 5 février 2007, M. A...a entrepris des démarches pour obtenir le versement d'une retraite à compter de la cessation de ses fonctions ; que le directeur général adjoint de la SAS Humbert CTTS a été promu directeur général à compter du 1er juillet 2007 ;

5. Considérant que si l'administration fait valoir qu'en vertu d'un contrat, signé le 2 janvier 2008, M. A... est resté administrateur au sein du conseil d'administration de la SAS Humbert CTTS, administrateur au sein du conseil d'administration de la chambre syndicale des fabricants d'armes et de munitions, représentant de la société aux journées de chasse organisées dans le cadre de ses relations publiques et qu'il a continué à assurer des missions relatives au budget, à la stratégie, au chiffre d'affaires, aux marges, aux achats et stocks, au règlement clients et fournisseurs, au positionnement des produits et des nouveaux produits, aux actions promotionnelles, à la concurrence, à la règlementation, au personnel et aux investissements, il n'en résulte pas que l'intéressé, qui ne disposait plus d'un pouvoir général de représentation de cette société, se soit démis spontanément de ses fonctions de directeur général et que la cessation de ses fonctions, décidée unilatéralement par l'organe statutairement compétent pour ce faire, n'a pas présenté un caractère forcé au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, l'indemnité représentant une année de salaire qu'il a perçue entrait dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées de cet article ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires :

7. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant le remboursement des sommes acquittées par les contribuables et les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces conclusions accessoires ne sont pas recevables ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros, correspondant au montant du timbre acquitté par les requérants en première instance ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à hauteur d'un montant en droits et pénalités de 81 500 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 10 décembre 2013, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14LY00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00363
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;14ly00363 ?
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