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26/04/2016 | FRANCE | N°15LY03577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 15LY03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 11 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 11 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1501749 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015 présentée pour M.A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2009, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il contribue à l'éducation des deux enfants de sa compagne et à la vie de la famille, qu'il a prévu de se marier avec sa compagne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît la liberté du mariage et les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur son droit à se marier ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par décision du 6 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 18 octobre 1980, déclare être entré régulièrement en France, le 13 décembre 2009, sous couvert d'un visa touristique d'un mois ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France ; que, par un arrêté du 11 mars 2015, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; que par jugement du 29 juin 2015 dont appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...à fin d'annulation desdites décisions préfectorales du 11 mars 2015 ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) " ; que M. A...a demandé son admission à l'aide juridictionnelle ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M.A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la légalité des décisions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

4. Considérant que M.A..., arrivé selon ses déclarations sur le territoire français le 13 décembre 2009, ne conteste pas s'être abstenu, après l'expiration de son visa, de toute démarche auprès des autorités préfectorales, en vue de régulariser sa situation administrative avant l'intervention de la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M.A..., du fait d'un tel maintien irrégulier en France, était alors dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne en appel à reprendre son argumentation sur sa présence en France depuis fin 2009, sur la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis décembre 2014 et qu'il a prévu de se marier avec sa compagne ; qu'il indique également contribuer à l'éducation des deux enfants de sa compagne et participer financièrement aux frais du foyer ; que toutefois s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, placée sous curatelle, qu'il indique vouloir épouser, la communauté de vie entre les intéressés, à la supposer établie, était récente au jour de l'édiction de la mesure d'éloignement ; qu'il n'apporte pas, ni en première instance ni en appel, d'éléments justifiant l'existence d'une relation stable et continue avec la ressortissante française qu'il fréquente et les enfants de cette dernière ; qu'il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation desdits enfants et n'apporte aucun élément sur la nature de ses relations avec ceux-ci ; que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales en France et n'établit pas davantage être inséré socialement et professionnellement ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu plus de 29 ans avant son entrée en France ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que M. A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel de la liberté du mariage et soutient qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il était sur le point de contracter mariage avec une personne de nationalité française ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 15LY03577


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2016
Date de l'import : 16/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03577
Numéro NOR : CETATEXT000032517795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;15ly03577 ?
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