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26/04/2016 | FRANCE | N°14LY02760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14LY02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Puy-Guillaume à réparer le préjudice résultant pour eux de la délivrance, le 18 mai 2010, d'un certificat d'urbanisme erroné.

Par un jugement n° 1300227 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, M. A... et Mme D...demandent à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 ;

2°) de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Puy-Guillaume à réparer le préjudice résultant pour eux de la délivrance, le 18 mai 2010, d'un certificat d'urbanisme erroné.

Par un jugement n° 1300227 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, M. A... et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 ;

2°) de condamner la commune de Puy-Guillaume à leur verser une somme de 69 659,84 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puy-Guillaume une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le certificat d'urbanisme indiquait à tort que le terrain d'assiette de la construction vendue était en zone U alors qu'il était en zone N ;

- ils ont vendu leur bien le 30 août 2012 ;

- leur dommage est constitué par les frais liés, d'une part, à un prêt relais souscrit pour l'achat du terrain et la construction d'une maison et, d'autre part, à l'immobilisation de leur bien pendant dix-huit mois.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la commune de Puy-Guillaume conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice est sans lien avec la faute reprochée à la commune ; notamment, le compromis a été signé avant la délivrance du certificat d'urbanisme erroné ;

- ils ont contracté deux prêts en mai 2011 en attendant la vente de leur maison, postérieurement à l'échec de cette vente ;

- ils n'ont contracté aucun prêt entre la date de la première proposition de la banque, en juin 2010, et l'erreur commise par la commune ;

- le prêt n° 27943 conclu le 6 septembre 2012 reprend le capital restant des prêts consentis ;

- leur préjudice n'est ni actuel ni certain.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2015.

Par des ordonnances des 6 et 26 novembre 2015, la clôture d'instruction a été reportée successivement au 23 novembre et au 17 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant le cabinet Dana et associés, avocat de la commune de Puy-Guillaume.

1. Considérant que M. A...et Mme D...ont conclu le 12 mai 2010 un compromis pour la vente de la maison leur appartenant, située 85, rue du Docteur Eugène Phelip à Puy-Guillaume, dont le produit devait servir à financer en partie l'achat d'un terrain dont ils se sont rendus acquéreurs le 13 novembre 2010 ainsi que la réalisation sur ce terrain d'un bâtiment d'habitation ; que, dans cette perspective, le maire de Puy-Guillaume a délivré, le 21 mai 2010, un premier certificat d'urbanisme indiquant que la construction sur laquelle portait le compromis de vente était située en zone UC du plan d'urbanisme ; que, le 31 janvier 2011, ayant appris que cette dernière construction se trouvait en réalité en zone naturelle N, les acquéreurs initiaux ont indiqué qu'ils renonçaient à la transaction ; que le maire de Puy-Guillaume, par un second certificat du 4 février 2011, a confirmé ce classement en zone naturelle ; que, le 23 juillet 2012, M. A...et Mme D...ont finalement cédé leur immeuble ; qu'ils relèvent appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation pour faute de la commune au Puy-Guillaume à les indemniser des préjudices qui sont résultés pour eux de la délivrance du certificat d'urbanisme erroné du 21 mai 2010 ;

2. Considérant que le maire de Puy-Guillaume, en mentionnant, dans le certificat d'urbanisme du 21 mai 2010, que l'immeuble des intéressés, situé rue du Docteur Eugène Phelip, qui était en réalité classé en zone N du plan local d'urbanisme, se trouvait en secteur U de ce plan, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

3. Considérant que M. A...et Mme D...demandent une somme de 39 659,84 euros, correspondant aux frais résultant des prêts relais que, dans l'attente de la vente de leur bien situé rue du Docteur Eugène Phelip à Puy-Guillaume, ils ont été contraints de souscrire pour l'achat d'un terrain le 13 novembre 2010, et le financement des travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'ils réclament par ailleurs 30 000 euros au titre des conséquences de l'immobilisation de leur bien durant dix-huit mois ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre des acquéreurs pressentis du 31 janvier 2011, que l'échec de la vente de leur maison, pour laquelle M. A...et Mme D...avaient conclu un compromis le 12 mai 2010, a eu pour cause directe et certaine l'illégalité fautive commise par le maire de Puy-Guillaume ; que cette vente n'a pu intervenir qu'en juillet 2012, après que, le 4 février 2011, les intéressés ont obtenu un nouveau certificat d'urbanisme ; que cette faute a eu pour effet de les priver du produit de cette vente, alors qu'ils s'étaient eux-mêmes portés acquéreurs, postérieurement au certificat d'urbanisme du 13 novembre 2010, mais antérieurement à la délivrance du second certificat du 4 février 2011, du terrain d'assiette de leur future habitation ; qu'ils ont donc été contraints, pour assurer le financement des frais liés à l'acquisition d'un terrain et à la construction de leur maison, de contracter des prêts relais accordés en mai 2011 sous le n° 11371 et en août 2012 sous le n° 27943 ;

5. Considérant que la faute imputée à la commune a eu pour effet de différer la réalisation de la vente de la propriété de M. A...et Mme D...; que ce retard, de l'ordre de sept mois, correspondant au délai qui s'est écoulé entre les deux certificats d'urbanisme obtenus, est à l'origine d'un préjudice qui, compte tenu du coût du prêt relais contracté, doit être réparé par une indemnité de 10 000 euros ; que cette faute est, en outre, à l'origine de troubles dans les conditions d'existence des intéressés, devant être évalués à 5 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puy-Guillaume le paiement à M. A...et Mme D...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Puy-Guillaume, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La commune de Puy-Guillaume est condamnée à verser à M. A...et Mme D... une somme de 15 000 euros.

Article 3 : La commune de Puy-Guillaume versera à M. A...et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et Mme D...et les conclusions de la commune de Puy-Guillaume tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme E...D...et à la commune de Puy-Guillaume.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 14LY02760

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02760
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GESSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;14ly02760 ?
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