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26/04/2016 | FRANCE | N°14LY01451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14LY01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F..., Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de :

- condamner la SNCF à verser à M. J...F...la somme de 3 166 068,80 euros ;

- condamner la SNCF à verser les sommes de 130 000 euros à Mme H...F..., de 60 000 euros à M. G...F...et de 30 000 euros à M. G...F...en sa qualité de représentant légal de son fils A...F... ;

- condamner la SNCF à verser les in

térêts de droit capitalisés sur ces indemnités ;

- condamner la SNCF à leur verser une somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F..., Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de :

- condamner la SNCF à verser à M. J...F...la somme de 3 166 068,80 euros ;

- condamner la SNCF à verser les sommes de 130 000 euros à Mme H...F..., de 60 000 euros à M. G...F...et de 30 000 euros à M. G...F...en sa qualité de représentant légal de son fils A...F... ;

- condamner la SNCF à verser les intérêts de droit capitalisés sur ces indemnités ;

- condamner la SNCF à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dans le dernier état de leurs écritures et compte tenu du décès de M. J...F...en cours d'instance, Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...ont demandé au tribunal administratif de condamner la SNCF, outre aux entiers dépens, à verser les sommes suivantes :

- 750 664,78 euros aux ayants droits de M.F... ;

- 143 199,90 euros à Mme H...F... ;

- 61 713,92 euros à M. G...F...en son nom personnel et 30 000 euros en qualité de représentant légal de son fils A...F... ;

- 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le régime social des indépendants (RSI) des Alpes a également demandé la condamnation de la SNCF à lui verser la somme totale de 294 700 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation ainsi que les sommes de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1002368 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des consorts F...en condamnant la SNCF à verser aux ayants droit de M. F...la somme de 429 530,60 euros, à Mme H...F...la somme de 29 920,10 euros, à M. G...F...la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice propre et la somme de 3 750 euros en sa qualité de représentant légal de son fils A...et à leur verser les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010 et à leur verser la capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2011 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a également condamné la SNCF à verser la somme de 221 025 euros au régime social des indépendants des Alpes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012, la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2013, une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à la charge de la SNCF et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête n° 14LY01451, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par télécopie pour Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...et un mémoire du 25 avril 2014, il est demandé à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2014 et de déclarer la SNCF entièrement responsable des conséquences de l'accident de bicyclette dont a été victime M. J...F...le 9 octobre 2007 ;

2°) de condamner la SNCF à verser les sommes suivantes :

- en qualité d'ayants droit de M. J...F... : 750 664,78 euros ;

- à MmeF... : 4 893,47 euros au titre des frais d'obsèques, 8 306,43 euros au titre de ses frais de déplacements , 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection , 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'accompagnement jusqu'au décès de son époux, 30 000 au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;

- à M. G...F... : 1 713,92 euros au titre de ses frais de déplacements, 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 30 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'accompagnement jusqu'au décès de son père ;

- à M. G...F... en qualité de représentant légal de son fils mineurB... : 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le 9 octobre 2007 vers 9h50, M. J...F..., cycliste, s'est arrêté derrière une voiture en raison de la fermeture du passage à niveau n°42 à Saint Jean de la Porte ; que lorsque le passage à niveau s'est ouvert, la voiture a redémarré et M. F...l'a suivie mais a chuté en faisant un " soleil " , sa roue de bicyclette s'étant coincée dans l'ornière située entre deux dalles mal serrées du platelage en béton de ca passage à niveau ; qu'il a été évacué par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Grenoble où a été diagnostiqué une tétraplégie complète et définitive ;

- ils ont adressé des réclamations indemnitaires préalables à la SNCF et à la société réseau ferré français (RFF) le 1er février 2010 ; que la société RFF a indiqué qu'en application du décret n°97-444 du 5 mai 1997 le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau relèvent de la SNCF ;

- la SNCF est chargée de l'entretien des passages à niveaux et qu'elle est, dans le cadre de cet accident, responsable du défaut d'entretien et des fautes commises ;

- le procès-verbal de gendarmerie indique que la cause unique de l'accident réside dans le fait que l'écart entre les deux plaques en béton du platelage dans lequel s'est infiltrée la roue du vélo de M. F...était au moment de l'accident anormalement large (3 cm environ au lieu de 5 millimètres) ; que la largeur des roues du vélo était d'environ 2,3 cm et que la roue porte une marque de pincement ;

- cette anomalie d'écartement entre les plaques résulte d'un défaut d'entretien normal de la SNCF ;

- plusieurs attestations d'agents de la SNCF décrivent un écart anormal entre les deux dalles de béton ;

- un accident similaire est survenu le 30 juin 2007 à 15h45, trois mois et demi avant l'accident de M.F..., exactement au même endroit, que M. K...a coincé sa roue, a chu en passant par-dessus son vélo et est tombé au sol sur la tête et a eu deux cervicales fêlées, que M. K...a indiqué à la gendarmerie que les deux dalles au sol étaient trop écartées ;

- aucun entretien cyclique sur ces dalles n'est prévu par la SNCF ; que seules des tournées à pied sont prévues ; qu'il ne peut pas être reproché à M. F...de ne pas avoir vu cette anomalie alors que l'agent SNCF dont c'est le travail ne l'a pas remarquée le 20 septembre 2007 ;

- M.F..., qui regardait devant lui, n'avait pas à scruter la route pour voir si l'écart entre les dalles était règlementaire alors qu'un camion était juste devant lui ;

- si " un passage à niveau vit et bouge dans le temps avec la circulation ", il appartient à la SNCF d'être encore plus vigilante sur les passages à niveaux ;

- le témoignage de M. K...et celui de M. C...doivent être pris en compte ;

- la gendarmerie a constaté que l'anomalie d'écartement dans le platelage BVF n'avait pas été constatée lors des différentes tournées de vérification réalisées par les agents de la SNCF ; que postérieurement à l'accident de M.F..., la SNCF a déclaré avoir vérifié et resserré les dalles du passage à niveau n°42 et tous les passages à niveau du secteur ;

- il y a donc eu un défaut de vigilance et d'entretien normal de la part de la SNCF, caractérisant une faute de service de la SNCF ;

- M. F...n'a pas commis d'imprudence fautive liée à la vitesse car il s'était arrêté au passage à niveau, ni d'imprudence sur son positionnement car il était sur le bord droit de sa voie de circulation et qu'un véhicule placé devant lui l'empêchait de voir cette ornière à l'origine de sa chute, n'était pas alcoolisé, n'avait pas d'obligation de porter un casque ;

- sur la base du rapport de l'expert le Dr D...du 5 janvier 2009 et de l'expertise du 30 mars 2011 du Dr E...désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les préjudices subis par M. F...doivent être évalués de la manière suivante : les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation avant consolidation d'un montant de 294 700 euros ont été remboursés par le régime social des indépendants ; les frais d'assistance à expertise du Dr D...s'élèvent à 757,60 euros, les frais de la clinique du Grésivaudan sur le forfait journalier restés à leur charge du 8 mars 2008 au 3 novembre 2008 s'élèvent à 3 728 euros ; le coût d'hébergement temporaire à l'APF les Hirondelles est de 1 325,76 euros ; les frais d'hébergement de Mme F...pendant les hospitalisations de son mari représentent un montant de 328,20 euros ; les préjudices patrimoniaux après consolidation pour les soins de santé sont réglés directement aux prestataires et sont neutres pour la victime ; pour le matériel médicalisé futur, Mme F...justifie de l'achat de plusieurs matériels pour un montant de 29 523,03 ; qu'un véhicule aménagé pour accueillir un fauteuil roulant a dû être acheté et que le surcoût d'aménagement lié aux handicaps de M. F...s'élève à 13 168.38 euros ; que des aménagements du domicile ont été nécessaires pour un montant de 33 713,16 euros ; que M. F... a besoin depuis le 3 novembre 2008 d'aides humaines 24h/24 et jours sur 7 ainsi que d'une heure supplémentaire par jour d'aide humaine non spécialisée pour le coucher ; que le coût horaire de jour de cette aide est de 18,60 euros et le coût horaire de nuit, dimanche et jours fériés est de 23,25 euros ; que de novembre 2008 à décembre 2008, ce coût d'assistance s'élève à 31 034,10 euros ; que du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, ce coût est de 195 304,65 euros ; que le coût pour l'année 2010 est de 195 304,65 euros et que du 1er janvier 2011 au 13 février 2011, date du décès de M.F..., ce coût est de 23 566,20 euros ; que le coût de l'aide supplémentaire de 781,86 euros par les services arche en ciel et service aux familles I...doit aussi être remboursée à MmeF... ; que le total des préjudices patrimoniaux permanent de M. F...et l'indemnisation devant lui revenir s'élèvent à 522 396,03 euros ; que le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation doit être évalué à 13 000 euros ; que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 7 sur une échelle de 7 et devront être indemnisées à un montant minimal de 60 000 euros ; qu'après consolidation, le déficit fonctionnel permanent de M. F...a été estimé à 95%, que le point doit être indemnisé sur la base de 5 000 euros et qu'à la date du décès de M.F..., ce chef de préjudice peut être estimé au prorata temporis à 111 041,85 euros ; que le préjudice d'agrément est total et que M. F... était un cycliste de haut niveau, est privé de tout loisir, ne peut plus voyager en camping-car, ne peut plus avoir les mêmes activités affectives et familiales et qu'un tel chef de préjudice peut être évalué au prorata temporis à 14 026,34 euros ; que son préjudice esthétique est de 7/7 et au prorata temporis doit être évalué à 14 026,34 euros ; que le préjudice sexuel est total et qu'un tel chef de préjudice peut être évalué au prorata temporis à 11 688,62 euros ; que les préjudices extra-patrimoniaux permanents de M. F...et l'indemnisation devant lui revenir doivent être évalués à 150 783,15 euros ; que le total des indemnités dues à M. F...jusqu'à son décès est de 750 664,78 euros ;

- les préjudices " par ricochet " des membres de sa famille doivent être évalués de la manière suivante : 4 893,47 euros de frais d'obsèques et sépulture, 8 306,43 euros de frais de déplacements de Mme F...du 9 octobre 2007 au 3 novembre 2008 ; 1 713,92 euros de frais de déplacements de M. G...F...du 9 octobre 2007 au 3 novembre 2008 ; que Mme F... a connu des pertes de revenus ; le préjudice d'affection doit être évalué pour Mme F... à 50 000 euros, pour son fils Stéphane à 30 000 euros et pour son petit-fils A...à 15 000 euros ; les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'accompagnement doivent être évalués pour Mme F...à 50 000 euros, pour son fils Stéphane à 30 000 euros et pour son petit-fils A...à 15 000 euros ; que le préjudice sexuel de Mme F...s'élève à 30 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2014 pour la SNCF, elle conclut à titre principal à l'exonération totale de la responsabilité de la SNCF et au rejet de la requête des consorts F...et à titre subsidiaire conclut à la réduction des indemnités à allouer aux consorts F...et demande que la somme de 88 305,47 euros demandée par la MACIF, assureur de M.F..., vienne en déduction des indemnités à verser aux consortsF.... Elle conclut à ce que les consorts F...soient condamnés à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;

- le juge administratif prend en considération l'âge de la victime dans le cadre de la perception du danger ainsi que le caractère d'évidence ou de banalité du désordre ;

- l'espace de 5 millimètres ne concerne que le montage des dalles en béton et n'est pas une norme d'espacement dans le cadre de la circulation ;

- plusieurs tournées ont été effectuées, la dernière datant du 20 septembre 2007, environ 20 jours avant l'accident et que l'écartement a dû se produire après le 20 septembre 2007 en raison de la circulation pendant les vendanges ;

- la faute d'imprudence commise par la victime et reconnue par les premiers juges aurait dû exonérer la SNCF de sa responsabilité ;

- les préjudices à caractère personnel des consorts F...ne peuvent pas être estimés au-delà de 160 000 euros ;

- les sommes allouées par le tribunal administratif de Grenoble au titre du préjudice moral devront être confirmées ;

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, pour le régime social des indépendants des Alpes, il demande la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 294 700 euros correspondant aux débours versés ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts, la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de la SNCF est bien engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que le notice du platelage BVF prévoit un écart de 5 millimètres et non pas un écart de 3 centimètres entre les modules de béton ; que plusieurs cours administratives d'appel ont pour des cas similaires d'écarts dans le platelage retenu le défaut d'entretien normal ; qu'aucune règle de l'art ni aucun impératif technique justifient un interstice de 3 cm entre les plaques de béton ; que la SNCF devait être d'autant plus vigilante lors de la circulation accrue de véhicules lourds et agricoles ; que l'enquête de gendarmerie établit une chute au même endroit d'un cycliste le 20 juin 2007 du fait du coincement de sa roue dans le même écart ;

- M. F...n'a pas commis d'imprudence fautive car il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir vu cette anomalie alors que le personnel SNCF qui est formé ne l'a pas vu, car il ne connaissait pas bien les lieux, car cet écart est sur le côté droit de la voie et qu'il circulait sur ce côté droit, car il n'était pas alcoolisé et ne roulait pas vite car il venait juste de redémarrer, car il ne peut pas lui être reproché l'absence d'un casque dès lors que ce n'est pas cette absence de casque qui est à l'origine de l'accident ; car le port du casque n'aurait pas permis d'atténuer les conséquences physiques de l'accident dès lors que M. F...a été victime d'une fracture- luxation des cervicales C6 et C7 entrainant une tétraplégie et donc d'une extension du cou ;

- le montant définitif de ses débours s'élève à 294 700 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2014 pour les consortsF..., ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.

Ils ajoutent que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que M. F...avait commis une faute d'imprudence exonérant la SNCF d'un quart de sa responsabilité alors que M. F...ne connaissant pas les lieux et ce passage à niveau.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, pour le régime social des indépendants des Alpes, il minore la somme demandée dans son mémoire du 28 juillet 2014 au titre des débours en la fixant à 293 720 euros et maintient ses autres conclusions ;

Il ajoute que :

- l'écart de 3 centimètres est anormal comme attesté notamment par le directeur commercial de l'entreprise Chapsol et résulte d'un défaut d'entretien de la part de la SNCF ; que les agents de la SNCF eux-mêmes ont considéré qu'un tel écart était anormal ;

- compte tenu des vendanges et de la hausse de circulation de véhicules lourds et agricoles, des contrôles plus réguliers auraient dû être prévus par la SNCF pendant les vendanges ;

- les exemples jurisprudentiels cités par la SNCF ne correspondent pas au cas de l'espèce.

Par ordonnance en date du 16 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2015.

Par mémoire enregistré le 14 mars 2016 pour les consortsF..., ils maintiennent leurs conclusions et précisent que les frais restés à la charge de la victime pour le fauteuil manuel et le fauteuil vertical électrique s'élèvent 18 654,05 euros.

Par mémoire enregistré le 17 mars 2016 pour la SNCF, elle maintient ses conclusions et précise que la MACIF a interrompu les prestations versées au titre de l'invalidité, a réglé les prestations décès du contrat " régime de prévoyance familiale accident " et a formé opposition auprès de la SNCF dans le cadre de règlements effectués à titre d'avances sur recours.

Par mémoire enregistré le 25 mars 2016, non communiqué, le RSI indique que ses débours sont fixés définitivement à 293 703 euros et demande que le montant de l'indemnité de gestion soit portée à 1 047 euros compte tenu de l'actualisation intervenue.

II- Par une requête n° 14LY01450, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour la SNCF, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2014 en ce qui concerne les consortsF... ;

2°) à titre subsidiaire de réduire les sommes allouées aux consortsF... ;

3°) de mettre à la charge des consorts F...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les excavations ne sont pas toutes constitutives d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; qu'en l'espèce l'écart de 3 cm constaté entre les plaques de béton n'excédait pas dans ses dimensions les défectuosités auxquelles un usager de passage à niveau peut s'attendre et ne caractérise pas un défaut d'entretien normal ;

- elle rapporte la preuve d'un entretien normal de ce passage à niveau ; que ce passage à niveau est régulièrement signalé et a fait l'objet de visites périodiques pour déceler d'éventuelles anomalies ou déterminer les mesures d'entretien à envisager ; que la tournée annuelle a eu lieu le 28 mars 2007 ; que des tournées périodiques à pied ont eu lieu notamment les 24 juillet 2007, 14 septembre 2007 et 20 septembre 2007 ; que les référentiels de la SNCF prévoient que la réalisation de travaux n'est nécessaire que lorsque ces visites donnent lieu à des observations particulières ; que cet écart sur ce passage à niveau n'avait pas été observé par les services de la SNCF ; que l'absence de travaux ne constitue pas un défaut d'entretien normal ; qu'un passage à niveau " vit " et bouge un peu dans le temps avec la circulation ; que cet accident a eu lieu en période de vendanges et peut s'expliquer par la circulation de poids lourds et d'engins agricoles sur ce passage à niveau ; que la photographie de l'enquête de gendarmerie montre la présence de traces inexpliquées ressemblant à des empreintes de pneu d'engins lourds ;

- elle n'a pas eu connaissance d'un accident de vélo sur ce passage à niveau qui aurait eu lieu le 20 juin 2007 selon le témoignage de " M.K... " en raison du coincement de sa roue dans ce même écartement, que ni les pompiers ni la gendarmerie n'ont été alertés sur l'existence de cet accident du 20 juin 2007 ; que " M.K... " n'apporte aucun élément probant pour confirmer ses dires ;

- les consorts F...n'apportent pas la preuve d'une défectuosité de ce passage à niveau et que l'écart de 3 cm ne peut pas être considéré comme un défaut d'entretien normal :

- M. F...a commis une faute d'imprudence en roulant au milieu de sa voie de circulation alors qu'il était suivi par un véhicule susceptible de le doubler et que des associations de cyclistes et les préfectures de police préconisent de circuler près du bord droit de la chaussée ; que l'excavation étant au milieu de la voie de circulation, s'il était à droite, il aurait pu l'éviter ; que M. F...ne portait pas de casque alors que le port d'un casque aurait permis d'amoindrir les conséquences corporelles de l'accident ; qu'en tant que cycliste aguerri, il ne pouvait pas ignorer qu'un passage à niveau doit être abordé avec prudence ; que bien que circulant à vitesse réduite en raison de son arrêt au passage à niveau, il aurait dû se positionner sur le bord droit de la route pour avoir une visibilité suffisante ; que l'imprudence dont M. F...a fait preuve exonère de sa responsabilité la SNCF ;

- à titre subsidiaire, les indemnisations doivent être réduites ; que les consorts F...doivent préciser les sommes restant définitivement à leur charge pour le matériel médicalisé après déduction de la sécurité sociale et des mutuelles ; que la facture Vero Vert du paysagiste de 197,34 euros n'est pas produite et que cette somme ne peut pas être indemnisée ; que l'assistance tierce personne non spécialisée est estimée jurisprudentiellement à un taux horaire moyen de 12 euros et que la somme due de novembre 2008 à février 2011 peut être estimée à 270 600 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire est évalué jurisprudentiellement à 660 euros par mois et non pas 1000 euros et que la somme due ne peut pas dépasser 8 580 euros ; que pour une souffrance de 7 sur 7, la jurisprudence admet une indemnisation à hauteur de 40 000 à 50 000 euros ; que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 95 % et que compte tenu de l'âge de la victime (68 ans) et du décès de M. F...le 13 février 2011, une somme de 59 962,59 euros pourrait être accordée ; que le chef de préjudice d'agrément doit être estimé à 4 675,44 euros ; que le préjudice esthétique peut être évalué à 14 026,34 euros mais qu'une somme de 50 000 euros a pu être admise par la cour d'appel d'Aix en Provence, il en est remis à l'appréciation de la cour de céans ; que des sommes de 35 000 euros à 50 000 euros ont pu être allouées pour un préjudice sexuel total, il en est remis à l'appréciation de la cour de céans ;

- en ce qui concerne les préjudices " par ricochet ", Mme F...ne justifie pas des distances pour les frais de déplacements ; que M. G...F...ne justifie pas de manière suffisamment détaillée ses frais de déplacements ; que Mme F...s'est bornée à mentionner pour le poste perte de revenus la mention réservée et ne donnant pas de précisions ne justifie pas de ses pertes de revenus ; pour les préjudices d'affection, les sommes à allouer ne devront pas dépasser 25 000 euros pour MmeF..., 12 000 euros pour M. G...F...et 7 000 euros pour A...F... ; pour les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'accompagnement, les sommes à allouer ne devront pas dépasser 20 000 euros pour Mme F..., 12 000 euros pour M. G...F...et 5 000 euros pour A...F... ; pour le préjudice sexuel par ricochet de MmeF..., la somme à allouer ne devra pas dépasser 10 000 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 juillet 2014 et 4 août 2014 pour la SNCF, elle maintient ses conclusions à titre principal sur l'exonération totale de la responsabilité de la SNCF et à titre subsidiaire maintient ses conclusions à fin de réduction des indemnités à allouer aux consorts F...et demande que la somme de 88 305,47 euros demandée par la MACIF, assureur de M.F..., vienne en déduction des indemnités à verser aux consortsF.... Elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre des consortsF... ;

Elle ajoute que ;

- le juge administratif prend en considération l'âge de la victime dans le cadre de la perception du danger ainsi que le caractère d'évidence ou de banalité du désordre ;

- l'espace de 5 millimètres ne concerne que le montage des dalles en béton et n'est pas une norme d'espacement dans le cadre de la circulation ;

- plusieurs tournées ont été effectuées, la dernière datant du 20 septembre 2007, environ 20 jours avant l'accident et que l'écartement a dû se produire après le 20 septembre 2007 en raison de la circulation pendant les vendanges ;

- la faute d'imprudence commise par la victime et reconnue par les premiers juges aurait dû exonérer la SNCF de sa responsabilité ;

- les préjudices à caractère personnel des consorts F...ne peuvent pas être estimés au-delà de 160 000 euros ;

- les sommes allouées par le tribunal administratif de Grenoble au titre du préjudice moral devront être confirmées.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, pour le régime social des indépendants des Alpes, il conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 294 700 euros correspondant aux débours versés ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts, la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de la SNCF est bien engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que le notice du platelage BVF prévoit un écart de 5 millimètres et non pas un écart de 3 centimètres entre les modules de béton ; que plusieurs cours administratives d'appel ont pour des cas similaires d'écarts dans le platelage retenu le défaut d'entretien normal ; qu'aucune règle de l'art ni aucun impératif technique justifient un interstice de 3 cm entre les plaques de béton ; que la SNCF devait être d'autant plus vigilante lors de la circulation accrue de véhicules lourds et agricoles ; que l'enquête de gendarmerie établit une chute au même endroit d'un cycliste le 20 juin 2007 du fait du coincement de sa roue dans le même écart ;

- M. F...n'a pas commis d'imprudence fautive car il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir vu cette anomalie alors que le personnel SNCF qui est formé ne l'a pas vu, car il ne connaissait pas bien les lieux, car cet écart est sur le côté droit de la voie et qu'il circulait sur ce côté droit, car il n'était pas alcoolisé et ne roulait pas vite car il venait juste de redémarrer, car il ne peut pas lui être reproché l'absence d'un casque dès lors que ce n'est pas cette absence de casque qui est à l'origine de l'accident ; car le port du casque n'aurait pas permis d'atténuer les conséquences physiques de l'accident dès lors que M. F...a été victime d'une fracture- luxation des cervicales C6 et C7 entrainant une tétraplégie et donc d'une extension du cou ;

- le montant définitif de ses débours s'élève à 294 700 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2014 pour la SNCF, elle maintient ses écritures précédentes et ajoute qu'au regard des nouvelles écritures des consorts F...tendant au versement d'une indemnité au titre de leur " préjudice moral résultant du décès ", un tel chef de préjudice ne saurait être indemnisé dès lors qu'ils ont déjà présenté une demande au titre du préjudice d'affection et qu'il ne peut pas y avoir double indemnisation.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, pour le régime social des indépendants des Alpes, il minore la somme demandée dans son mémoire du 28 juillet 2014 au titre des débours en la fixant à 293 720 euros et maintient ses autres conclusions.

Il ajoute que :

- l'écart de 3 centimètres est anormal comme attesté notamment par le directeur commercial de l'entreprise Chapsol et résulte d'un défaut d'entretien de la part de la SNCF ; que les agents de la SNCF eux-mêmes ont considéré qu'un tel écart était anormal ;

- compte tenu des vendanges et de la hausse de circulation de véhicules lourds et agricoles, des contrôles plus réguliers auraient dû être prévus par la SNCF pendant les vendanges ;

- les exemples jurisprudentiels cités par la SNCF ne correspondent pas au cas de l'espèce.

Par ordonnance en date du 16 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2015.

Par mémoire enregistré le 25 mars 2016, non communiqué, le RSI indique que ses débours sont fixés définitivement à 293 703 euros et demande que le montant de l'indemnité de gestion soit portée à 1 047 euros compte tenu de l'actualisation intervenue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Cochet, avocat de M. et MmeF..., de Me Fayol, avocat de la SNCF et de Me Oeriu, avocat du régime social des indépendants des Alpes.

1. Considérant que M. J...F..., retraité, né le 6 décembre 1939, circulait à bicyclette le 9 octobre 2007 lorsque, à 9 heures 50, alors qu'il traversait le passage à niveau n°42 situé sur le CD 201 E sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte pour aller vers la RD 1006, la roue avant de sa bicyclette s'est bloquée dans un interstice entre deux dalles de béton formant ''platelage VBF'' de l'ouvrage ; qu'il a fait une chute au sol par-dessus sa bicyclette, qui a occasionné une tétraplégie ; qu'il a été évacué par hélicoptère au centre hospitalier de Grenoble où il a été hospitalisé jusqu'au 3 novembre 2008, date de retour à son domicile ; que le DrE..., expert diligenté par le tribunal administratif de Grenoble, a constaté le 19 novembre 2010 que M. F...était affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 95 % et a fixé la date de consolidation au 3 novembre 2008 ; que M. F...est décédé le 13 février 2011 ; que Mme H...F...son épouse, leur fils Stéphane F...agissant en son nom propre et au nom d'A... son fils mineur, ont poursuivi l'instance introduite à l'encontre de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) le 3 juin 2010 par M. J...F...au titre de ses préjudices en qualité d'ayants droit de ce dernier, ainsi qu'en leur noms propres pour leurs préjudices personnels ; que par jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné la SNCF à verser la somme de 429 530,60 euros aux ayants droit de M. F...et, d'autre part, la somme de 29 920,10 euros à Mme H...F...au titre de ses préjudices propres et à M. G...F...les sommes de 7 500 euros au titre de son préjudice propre et de 3 750 euros en sa qualité de représentant légal de son fils A...F..., ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur ces sommes, enfin une somme de 221 025 euros ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur cette somme à verser au régime social des indépendants à titre de remboursement de ses débours et une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que par ce même jugement, la SNCF a été condamnée à payer les frais d'expertise du Dr E...;

2. Considérant que par appel enregistré le 23 avril 2014 les consorts F...demandent la réformation du jugement du 20 février 2014 en tant qu'il a fixé le taux de responsabilité de la SNCF à 75 % en laissant une part de responsabilité de 25 % à la charge de M. J... F...et en tant qu'il n'a pas accordé les sommes demandées au titre des préjudices subis en écartant notamment certains chefs de préjudice ; qu'ils concluent à la condamnation de la SNCF à leur verser les sommes de 750 664,78 euros en qualité d'ayants droit au titre des préjudices subis par M. J...F..., 143 199,90 euros au titre des préjudices de MmeF..., 61 713,92 euros au titre des préjudices de M. G...F...et 45 000 euros au titre des préjudices de M. A...F..., fils mineur de M. G...F... ; que par appel du 24 avril 2014, la SNCF demande à titre principal la réformation de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux demandes des consorts F...et demande à titre subsidiaire que soient minorées les sommes allouées par les premiers juges aux consortsF... ; que dans les deux requêtes, le régime social des indépendants (RSI) demande que l'entière responsabilité de la SNCF soit retenue et, dans le dernier état de ses écritures, demande la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 293 703 euros correspondant aux débours versés ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts et à ce que la somme demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 1 047 euros pour tenir compte de l'actualisation d'une telle indemnité ;

Sur la responsabilité de la SNCF :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " et de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, que la SNCF, chargée de l'entretien des passages à niveau en qualité de prestataire de services de Réseau ferré de France, peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des usagers lorsque ceux-ci ont subi des dommages directement imputables à un défaut d'entretien normal de ces ouvrages ; que l'entretien normal de l'ouvrage inclut notamment la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité, dont l'insuffisance ou l'absence est, dès lors, susceptible d'engager la responsabilité de la SNCF ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'états des lieux réalisés par la gendarmerie le jour de l'accident ainsi que de l'enquête préliminaire menée à la suite de la plainte déposée par les épouxF..., que l'intervalle entre les dalles béton dans lequel est venue s'engager la roue avant de la bicyclette de M. F... est d'une largeur de 3 centimètres, sur environ 65 centimètres de long ; que la notice du ''platelage BVF'' sur lequel a eu lieu l'accident indique que l'espacement entre les deux dalles de béton lors de la pose doit être de 5 millimètres ; que ces mêmes documents techniques mentionnent les opérations de serrage à mener périodiquement dans le cadre de l'entretien régulier du platelage, afin d'éviter que l'espacement nominal ne vienne à s'agrandir ; que la société fournisseur de ce platelage a indiqué que l'espacement relevé, de 3 centimètres, était nettement excessif ; que, lors de leurs auditions, les employés de la SNCF, parmi eux le responsable de l'entretien des voies et des passages à niveau dont celui en litige, et le chef de l'équipe chargée de cet entretien, ont admis que la largeur de l'interstice constatée en l'espèce était anormale ; qu'il résulte également de l'enquête que, le 20 juin 2007, un cycliste avait chuté au même endroit après avoir coincé la roue de sa machine dans le même espacement ; qu'en se bornant à souligner l'existence de visites de contrôle effectuées sur les lieux par ses agents notamment les 28 mars et 14 septembre 2007, et l'absence de signalement d'anomalie ou d'incident lors de telles visites, et à indiquer qu'un passage à niveau " vit " et que les éléments techniques de ce platelage ont pu bouger notamment lors de passage d'engins lourds ou agricoles à l'occasion des vendanges, la SNCF, qui n'apporte aucun élément technique pour contredire le caractère anormal d'un tel espacement et la dangerosité de celui-ci pour les cyclistes, et n'invoque aucun impératif technique justifiant que les plaques en béton telles que celles en litige soient séparées par un interstice de la dimension mentionnée ci-dessus, ne peut pas être regardée comme établissant l'entretien normal de ce passage à niveau ;

5. Considérant que pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la SNCF aussi bien en première instance qu'en appel, entend se prévaloir d'une imprudence fautive de la part de M. F..., qui ne portait pas de casque, et qui aurait circulé de manière inadéquate au milieu de la voie, alors pourtant qu'il s'agissait un cycliste " aguerri " ; que toutefois, il résulte des photographies prises par les gendarmes, et notamment de la photographie n°5, que l'interstice dans lequel la roue de M. F...a été bloquée se situe sur le côté droit, et non gauche, de la voie ; que la SNCF ne conteste pas que lors de la levée des barrières de ce passage à niveau, une voiture de grande dimension précédait M. F...sur la voie de circulation, ne permettant pas à celui-ci d'avoir une visibilité totale du platelage ; que les photographies établissent également qu'à la sortie immédiate du platelage du passage à niveau, la voie de circulation utilisée par M. F... tourne à droite et que l'intéressé était positionné normalement pour aborder ce virage ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les cyclistes à porter un casque de protection ; qu'en outre, ainsi que le soutient le RSI des Alpes, il ne résulte pas de l'instruction que le port d'un casque par M.F..., lequel n'a pas été atteint d'un traumatisme crânien, lui aurait permis d'éviter les lésions rachidiennes à l'origine de sa tétraplégie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune imprudence fautive susceptible d'exonérer ne serait-ce que partiellement la SNCF de sa responsabilité, ne peut être retenue à l'encontre de M. F...; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont fait supporter 25 % des conséquences dommageables de cet accident aux consorts F... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de M. F...ou d'un cas de force majeure, la responsabilité totale de la SNCF, doit être retenue ;

Sur les préjudices :

Sur les préjudices de M. J...F... :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des hospitalisations avant consolidation, une somme de 3 728 euros est restée à la charge de M. F...au titre du forfait hospitalier ; que dans le cadre d'un hébergement temporaire dans une structure médicalisée APF les Hirondelles, une somme de 1 325,76 euros est également restée à sa charge ; que dès lors, ses ayants droit sont fondés à demander le remboursement de la somme de 5 053,76 euros ;

7. Considérant que les requérants demandent l'allocation d'une somme de 29 523,03 euros représentant le coût d'acquisition de différents matériels adaptés au handicap de M.F..., dont notamment un fauteuil manuel ainsi qu'un fauteuil électrique verticalisateur et des éléments électriques et physiques pour bloquer ces fauteuils et des coussins d'amélioration d'assise ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, et qu'il n'est pas contesté, que ces équipements étaient indispensables à la prise en charge et à la vie quotidienne de M. F...lors de son arrivée à son domicile et après le 3 novembre 2008, date de retour à son domicile ; que toutefois, la demande présentée au titre du fauteuil électrique verticalisateur à hauteur de 24 290 euros doit être ramenée à la somme de 18 264,05 euros compte tenu de la prise en charge d'une somme de 6 025,95 euros par le régime obligatoire de protection sociale et l'assurance complémentaire de M. F...; que les éléments produits en appel confirment que cette somme de 18 264,05 euros est effectivement restée à la charge de M.F... ; que les éléments produits en appel confirment que pour le fauteuil manuel une somme de 410 euros est restée à la charge de M.F... ; qu'au regard des autres pièces au dossier, il y a par suite lieu de fixer à 23 497,08 euros la somme devant être versée par la SNCF aux ayants droit de M.F... ;

8. Considérant que, compte tenu des pièces du dossier établissant que l'état de M. F... nécessitait l'acquisition d'un véhicule aménagé adapté à son handicap pour pouvoir le transporter et des éléments présents au dossier relatif aux surcoûts d'acquisition et d'aménagement d'un tel véhicule adapté, une indemnité de 13 168 euros doit être mise à la charge de la SNCF ;

9. Considérant que le rapport d'expertise reconnaît la nécessité de modifier l'habitat de M. F...pour adapter son logement à son handicap et que cette nécessité n'est au demeurant pas contestée par la SNCF ; qu'il ressort des factures produites que M. F...a dû débourser, à ce titre, une somme de 32 517,16 euros ; que cette somme doit être mise à la charge de la SNCF ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est à la suite de son accident que M. F... a été contraint de recourir aux prestations d'une entreprise pour entretenir les espaces verts de sa propriété ; que le document daté du 28 février 2008, tel que transmis par les requérants, portant sur une somme de 394,68 euros ne peut pas être considéré comme suffisamment probant quant au paiement par M. F...d'une telle somme ; que compte tenu des autres factures produites, il y a lieu de condamner la SNCF à verser aux ayants droits de M. F... une somme de 801,32 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

11. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M. F...avait besoin jusqu'à son décès d'une aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'accomplissement de tous les gestes de la vie courante, ainsi que d'une heure supplémentaire par jour pour le coucher par un intervenant non spécialisé, mais également de soins infirmiers et de soins par une aide-soignante de manière quotidienne ; que compte tenu de son retour à son domicile le 3 novembre 2008 et des courtes hospitalisations dont il a fait l'objet fin 2008, en 2009 et 2010 comme mentionnées par l'expert, et de son court séjour au centre médicalisé APF les Hirondelles, M. F...a bénéficié, jusqu'à son décès survenu le 13 février 2011, de 800 jours et nuits d'assistance tierce personne à son domicile ; que si son épouse a assuré majoritairement une telle assistance, M. F...a eu aussi recours à des services privés de prestation d'assistance aux handicapés notamment certains dimanches et jours fériés ; qu'eu égard à la période concernée, correspondant aux années 2008 à 2011, de la gravité du handicap de M.F..., nécessitant une assistance pour la totalité des gestes du quotidien et le maintien notamment de soins quotidiens par une infirmière, et compte tenu du salaire minimum moyen durant cette période, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et dimanches, le coût d'une telle assistance au domicile familial doit être fixé au taux horaire de 12,5 euros ; que, par suite, sur la base de 25 heures par jour (24+1 estimées par l'expert), le montant des frais exposés au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève du 3 novembre 2008 au 13 février 2011 à la somme de 250 000 euros ;

12. Considérant que, ainsi que constaté à juste titre par les premiers juges, l'assistance du DrD..., qui a rédigé un rapport et a assisté les consorts F...dans le cadre de l'évaluation de l'état de santé de M. F...et de ses besoins d'assistance s'est révélé utile à la solution du présent litige ; que les ayants droit de M. F...sont ainsi fondés à demander le paiement d'une somme de 757,60 euros au titre des honoraires du docteurD... ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la SNCF à verser une telle somme aux ayants droit de M.F... ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...a été frappé de tétraplégie complète et n'a recouvré qu'une infime motricité de la main lui permettant d'appuyer sur quelques boutons électriques, ce qui l'obligeait à recourir à une personne tierce pour la quasi-totalité des actes de sa vie quotidienne ; que le Dr E...le décrit dans son rapport d'expertise comme conscient de son handicap et exprimant des souhaits de mort ; que les pièces du dossier établissent qu'avant son accident, qu'il pratiquait régulièrement la bicyclette à un bon niveau, ainsi que le camping, et qu'il était en bonne condition physique ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. F...à raison d'un déficit fonctionnel temporaire du 9 octobre 2007 au 3 novembre 2008, date de la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 95 %, des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, évaluées à 7/7, de son préjudice esthétique, évalué à 7/7, et de ses préjudices d'agrément et sexuel en les évaluant à la somme de 300 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF doit être condamnée à verser en réparation des préjudices subis par M. F...aux ayants doits de celui-ci la somme arrondie à 625 795 euros ;

Sur les préjudices des proches de M.F... :

S'agissant des préjudices de Mme H...F... :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de sépulture et d'obsèques de M. F...s'élèvent à 4 893,47 euros et qu'ils doivent être remboursés à Mme H...F..., charge à celle-ci ensuite de rembourser à son assureur privé la part prise en charge par ce dernier au titre des obsèques selon le contrat de droit privé les liant ;

16. Considérant que si Mme F...demande le remboursement de frais de séjour à l'hôtel Euromédecine de Montpellier comme étant en lien avec l'accident de son mari, celle-ci ne produit ni en première instance ni en appel d'éléments établissant le lien de causalité entre ce séjour et l'accident de son mari ; que, dès lors, la demande de remboursement de tels frais d'hébergement doit être rejetée ;

17. Considérant que si Mme F...mentionne des frais de déplacements entre la date de l'accident et le 3 novembre 2008 pour se rendre dans les hôpitaux afin de rendre visite à son mari, et alors que les premiers juges avaient rejeté cette demande faute de documents suffisamment probants, la fréquence et les coûts afférents à de tels déplacements ne sont pas davantage justifiés en appel ; que par suite, il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice ;

18. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme F...a été très présente pour assister son époux à la suite de son accident aussi bien lors de ses hospitalisations que lors de son retour à son domicile et a dû recourir ponctuellement aux services d'associations pour gérer son épuisement physique et moral occasionné par l'état de santé de son mari ; que Mme F...fait également valoir une forte douleur lors de la mort de son époux ; que dans de telles circonstances il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par l'accident de M. F...liés notamment à l'accompagnement de son époux dans les gestes du quotidien entre le 9 octobre 2008 et le 13 février 2011, à ses nombreux déplacements dans les hôpitaux et structures médicalisées, à la modification de sa vie sociale ainsi qu'à son préjudice sexuel " par ricochet " et du préjudice moral causé par son décès en les évaluant à 50 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF versera à Mme F...la somme arrondie à 54 893 euros au titre de ses préjudices propres ;

S'agissant des préjudices de M. G...F...et d'A...F... :

20. Considérant que si M. G...F..., fils de M. J...F..., mentionne des frais de déplacements entre la date de l'accident et le 3 novembre 2008 pour se rendre dans les hôpitaux afin de rendre visite à son père, puis ensuite pour lui rendre visite à Cognin et alors que les premiers juges avaient rejeté cette demande faute de documents suffisamment probants, la fréquence et les coûts afférents à de tels déplacements ne sont pas davantage justifiés en appel ; que par suite, il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice ;

21. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. G...F..., habitant à proximité de Grenoble, a réalisé de nombreux déplacements lors des hospitalisations de son père ; que M. G... F...fait également valoir une forte douleur lors de la mort de son père dont il est l'unique enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par l'accident de M. F...liés notamment à l'accompagnement de son père, à ses nombreux déplacements dans les hôpitaux et structures médicalisées, à la modification de sa vie sociale et du préjudice moral causé par le décès de son père en condamnant la SNCF à verser à M. G...F...au titre de ses préjudices propres 15 000 euros ;

22. Considérant qu'au regard des éléments décrits précédemment sur les modifications ayant affecté la vie de M. J...F..., de Mme H...F..., son grand-père et sa grand-mère, et de M. G...F..., son père, à la suite de l'accident de M. J...F...et qui ont rejailli sur le jeuneA..., enfant mineur, qui avait des liens avant l'accident avec son grand-père et de la douleur propre au décès de son grand-père, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence d'A... et du préjudice moral causé par le décès de son grand-père en condamnant la SNCF à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de ses préjudices propres ;

23. Considérant que les consorts F...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 3 juin 2010, date d'enregistrement de leur requête ; qu'ils ont demandé le 3 juin 2010 la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation au 3 juin 2011, date à laquelle a été due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

S'agissant des préjudices du RSI :

24. Considérant que compte tenu des justificatifs de débours présents au dossier, il y a lieu de condamner la SNCF à payer au régime social des indépendants une somme de 293 703 euros ;

25. Considérant que le RSI des Alpes a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 3 décembre 2012 ; qu'il a demandé le 3 décembre 2012 la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation au 3 décembre 2013, date à laquelle a été due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 euros et à 104 euros à compter du 1er janvier 2016. " ;

27. Considérant que par son jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a accordé au régime social des indépendants une somme de 1 015 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF est condamnée à payer au RSI 293 703 euros soit une somme supérieure à celle à laquelle il a été condamnée en première instance ; qu'il y a lieu par suite de porter à 1 047 euros la somme due par la SNCF au RSI des Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts F..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SNCF à verser solidairement aux ayants droits de M. F...une somme de 2 500 euros et au RSI des Alpes une somme de 1 500 euros au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que la SNCF est condamnée à verser selon l'article 1er du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble sont portées respectivement pour les ayants droits de M. F...à 625 795 euros au lieu de 429 530,60 euros, pour Mme H...F...à 54 893 euros au lieu de 29 920,10 euros et pour M. G...F...aux sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice propre au lieu de 7 500 euros et de 7 000 euros en sa qualité de représentant légal de son fils A...F...au lieu de 3 750 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010. Les intérêts échus à la date du 3 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que la SNCF est condamnée à verser selon l'article 2 du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble au régime social des indépendants des Alpes est portée à 293 703 euros au lieu de 221 025 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012. Les intérêts échus à la date du 3 décembre 2013 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme que, par l'article 4 du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble, la SNCF a été condamnée à verser au RSI des Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée au montant de 1 047 euros.

Article 4 : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La SNCF versera solidairement aux ayants droits de M. F...la somme de 2 500 euros et au RSI des Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...F..., à M. G...F..., à la SNCF et au régime social des indépendants des Alpes.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N°14LY01450,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01451
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;14ly01451 ?
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