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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY03475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte et de condamner l'Etat à payer une somme à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501350 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte et de condamner l'Etat à payer une somme à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501350 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., l'intéressé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501350 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de la Côte d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à payer à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé ;

- que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que ses attaches familiales et affectives essentielles sont en France ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ;

- que la décision portant éloignement du territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;

- que sa sécurité ne serait pas assurée en Algérie et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté attaqué ;

L'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est convenablement motivé, de ce que le préfet a procédé à une examen effectif de la situation de l'intéressé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée en l'espèce et de ce que dès lors les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, de ce que les risques allégués en cas de retour dans son pays ne sont pas établis et que par suite les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A...tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte adressée au préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15LY03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03475
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly03475 ?
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