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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY03445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY03445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 4 février 2015 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre

au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 4 février 2015 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1501149 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, présentée pour M. C...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501149 du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance est insuffisamment motivée, en ce qu'une circonstance de fait n'a pas été mentionnée ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne possède plus aucune attache familiale dans son pays d'origine où il avait été élevé par sa grand-mère, aujourd'hui incapable de le prendre en charge ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 7 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 6 mai 1996 à Sidi M'B... (D...), entré en France le 5 novembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles, a sollicité, le 20 mars 2014, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'office en cas de non respect de cette obligation ; que M. A... fait appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui mentionne en particulier que les liens personnels de M. A..., entré récemment en France à la date de cette décision, célibataire sans enfant à charge et dont les parents et les frères et soeurs résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, se situent enD..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, en dépit de l'absence, sans incidence réelle, de l'indication de ce que M. A... aurait été élevé par sa grand-mère maternelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A... fait valoir qu'il est scolarisé et suit une formation en électricité en France, où il est hébergé chez un cousin, et qu'il a été élevé en D...par sa grand-mère maternelle, laquelle ne pourrait plus le prendre en charge, alors qu'il n'a plus de contact avec ses parents et ses frères et soeurs résidant dans son pays d'origine ; que, toutefois, la présence en France du requérant, célibataire et sans enfant, d'une durée de quinze mois, était très récente à la date de la décision en litige, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans enD..., où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs et où il conserve donc des attaches familiales, à supposer même établie la circonstance que sa grand-mère maternelle, qui l'aurait élevé, ne pourrait plus le prendre en charge ; que, dès lors, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser l'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15LY03445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03445
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly03445 ?
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