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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY03441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY03441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer les autorisations de séjour qu'elle réclame ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par

jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer les autorisations de séjour qu'elle réclame ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Lawson-Body, l'intéressée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502717 du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient :

- que le jugement attaqué n'est pas convenablement motivé ;

- que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte de sa situation ;

- que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour ce faire ;

- que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;

- que ses liens personnels et familiaux sont en France ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle ne peut bénéficier d'un regroupement familial ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ;

Vu l'arrêté attaqué ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 :

- le rapport de M. Faessel, président,

- et les observations de Me Lawson-Body, avocat de MmeB....

Sur les conclusions à fins d'annulation :

1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dont le jugement est d'ailleurs suffisamment motivé, tirés de ce que le signataire de l'arrêté litigieux avait reçu délégation régulière pour ce faire, de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que sa situation relevait des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il n'a d'ailleurs, à bon droit, pas été fait application en l'espèce, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 6-5 du même accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester les mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement ;

Sur le surplus des conclusions de MmeB... :

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte adressée au préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 avril 2016.

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N° 15LY03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03441
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly03441 ?
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