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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY02248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY02248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du maire de Vaulx-Milieu du 27 avril 2012 et du maire de Villefontaine du 4 mai 2012 refusant d'abroger les arrêtés du 24 novembre 2011 par lesquels ils ont décidé conjointement de classer sans issue le chemin de Saint-Bonnet-aux-Trois-Eaux, ensemble ces arrêtés du 24 novembre 2011, et d'enjoindre aux maires d'abroger ceux-ci.

M. et Mme A...ont également demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'

arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Villefontaine, classant sans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du maire de Vaulx-Milieu du 27 avril 2012 et du maire de Villefontaine du 4 mai 2012 refusant d'abroger les arrêtés du 24 novembre 2011 par lesquels ils ont décidé conjointement de classer sans issue le chemin de Saint-Bonnet-aux-Trois-Eaux, ensemble ces arrêtés du 24 novembre 2011, et d'enjoindre aux maires d'abroger ceux-ci.

M. et Mme A...ont également demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Villefontaine, classant sans issue le chemin de Saint-Bonnet-aux-Trois-Eaux, a abrogé l'arrêté du 4 mai 2012, ensemble la décision du 9 septembre 2013 des maires de Villefontaine et Vaulx-Milieu rejetant leur recours gracieux.

Par le jugement n° 1203047-1306002 du 12 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 juin 2015 et le 17 mars 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 avril et du 4 mai 2012 refusant d'abroger les arrêtés du 24 novembre 2011 ;

3°) d'ordonner l'abrogation des arrêtés municipaux du 24 novembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge des communes de Vaulx-Milieu et de Villefontaine, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- les mesures de police paraissent totalement disproportionnées au but poursuivi et aux inconvénients qu'ils subissent ;

- c'est à tort que le jugement retient qu'ils peuvent disposer d'un autre accès à leurs parcelles.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2015, les communes de Villefontaine et de Vaulx-Milieu représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et MmeA... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à leur verser, à chacune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les communes font valoir que :

- les arrêtés critiqués sont suffisamment motivés en droit et en fait, même s'ils ne précisent pas les différents troubles à l'ordre public constatés ;

- les mesures de police critiquées tendent bien à la préservation de l'ordre public et ne sont en rien disproportionnées par rapport aux buts poursuivis ; la propriété des époux A...n'est en rien enclavée et, au demeurant, l'accès à leur maison est plus facile par le chemin non fermé à la circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant les communes de Vaulx-Milieu et de Villefontaine.

1. Considérant que, par deux arrêtés du 24 novembre 2011, les maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu ont classé en voie sans issue le chemin rural de Saint-Bonnet-aux-Trois-Eaux, chemin en limite séparative des deux communes ; que M. et MmeA..., propriétaires des parcelles cadastrées 1171, 582, 583, 584 et 585, ces deux dernières parcelles étant situées entre les barrières dont les arrêtés ont prévu la mise en place, ont demandé l'abrogation de ces arrêtés ; que les maires de Vaulx-Milieu et de Villefontaine ayant refusé de faire droit à leur demande par des décisions du 27 avril et du 4 mai 2012, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble le 5 juin 2012 ; que les 11 et 17 juillet 2013, le maire de Villefontaine et le maire de Vaulx-Milieu ont pris un nouvel arrêté abrogeant celui du 24 novembre 2011 ; que M. et MmeA..., après avoir formé de nouveaux recours gracieux sans plus de succès que précédemment, ont saisi le tribunal administratif le 6 novembre 2013 d'une demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 2013 ; que le tribunal administratif a rejeté les requêtes de M. et MmeA..., après les avoir jointes, par un jugement du 12 mai 2015 dont ils relèvent appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, comprend notamment " tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques " ; que l'autorité municipale, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, " est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 14 novembre 2011 et ceux du 11 et du 17 juillet 2013, outre qu'ils rappellent les dispositions pertinentes des codes applicables et qu'il y a lieu de réglementer la circulation des usagers sur le chemin de Saint-Bonnet-aux-Trois-Eaux, précisent qu'il y a lieu également de préserver la tranquillité et la sécurité des piétons, des riverains et des biens ainsi que la qualité des abords du site du " Pavillon des Quatre Vents " ; qu'ils ont ainsi satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 2213-4 du code précité ;

4. Considérant, en second lieu, que les arrêtés litigieux prévoient que le chemin de Saint-Bonnet-aux-Trois-Eaux est classé voie sans issue, la condamnation de la circulation à tous véhicules se faisant par la pose de barrières, qu'ils prévoient également que la partie du chemin concernée " devra demeurer accessible à tout instant aux services de secours, SMUR, véhicules de lutte contre l'incendie, véhicules communaux " ; que ceux du 14 novembre 2011 prévoyaient que la partie du chemin concernée devrait également demeurer accessible " aux riverains possédant un accès direct " alors que ceux du 11 et du 17 juillet 2013 imposent que le chemin soit accessible " aux riverains ne possédant pas d'autre accès à leur propriété " ;

5. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, ce chemin rural, non goudronné, ouvert à la circulation publique, classé dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ne dessert aucune habitation et ne constitue pas l'unique voie d'accès à la propriété des requérants desservie par le chemin du Bois, voie principale goudronnée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du constat d'huissier produit en première instance, que l'existence d'un important dénivelé au niveau de la parcelle 583 rend difficile l'accès aux parcelles nos 584 et 585 des requérants, alors que ces parcelles débouchent directement sur la portion de chemin interdite à la circulation ; que si les arrêtés contestés ont été pris afin de sécuriser les abords du Pavillon des Quatre Vents, monument historique de la commune de Villefontaine, limiter les cambriolages effectués dans les maisons voisines et d'assurer d'une manière générale la tranquillité des promeneurs ainsi que celle des riverains, les maires des communes de Villefontaine et de Vaulx-Milieu, ne pouvaient toutefois, compte tenu des objectifs poursuivis, limiter comme ils l'ont fait dans leurs arrêtés des 11 et 17 juillet 2013 l'accès à ce chemin aux seuls propriétaires ne possédant pas d'autres accès à leur propriété, à l'exclusion des autres riverains possédant un accès direct à ce chemin ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que, par leurs arrêtés des 11 et 17 juillet 2013, les maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu ont pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu du 24 novembre 2011 ainsi que contre les décisions des 27 avril et 4 mai 2012 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ; qu'ils sont en revanche fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Villefontaine du 11 juillet 2013, seul arrêté de juillet 2013 dont ils ont demandé l'annulation et contre la décision du 9 septembre 2013 des maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que M. et Mme A...ont seulement demandé, à ce titre, d'enjoindre aux maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu d'abroger leurs arrêtés du 24 novembre 2011 ; que la présente décision qui rejette la demande de M. et Mme A...contre ces arrêtés n'implique pas que soit ordonnée une telle mesure ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...qui ne sont pas en l'espèce partie perdante quelle que somme que ce soit ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des communes de Villefontaine et de Vaulx-Milieu, en application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à M. et MmeA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203047-1306002 du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2015 en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A...dirigée contre l'arrêté du maire de Villefontaine du 11 juillet 2013 et la décision du 9 septembre 2013 des maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu rejetant leur recours gracieux est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Villefontaine du 11 juillet 2013 et la décision du 9 septembre 2013 des maires de Villefontaine et de Vaulx-Milieu rejetant le recours gracieux de M. et Mme A...sont annulés.

Article 3 : Les communes de Villefontaine et de Vaulx-Milieu, solidairement, verseront à M. et MmeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et aux communes de Vaulx-Milieu et de Villefontaine.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15LY02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02248
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly02248 ?
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