La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°15LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " commerçant ", d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jour du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
<

br>Par un jugement n° 1302538 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " commerçant ", d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jour du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302538 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas reconnu que la décision attaquée méconnaissait le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le projet d'entreprise qu'il présentait était en parfaite adéquation avec la formation universitaire qu'il avait suivie et que la société de vente de composants électroniques qu'il comptait créer répond aux besoins des particuliers ainsi que des petites et grandes entreprises en matière d'entretien, de mise à niveau et de perfectionnement des systèmes électroniques embarqués.

Par ordonnance du 18 janvier 2016, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

La demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par une décision du 13 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que M. B...D...A..., né le 17 avril 1982 à Gandiaye (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré en France le 11 septembre 2004 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a déposé le 18 janvier 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2013 ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 21 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Savoie rejetant sa demande de titre de séjour " commerçant " ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour son application : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;

3. Considérant que M. A... se prévaut des dispositions du 2° précité de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que le projet d'entreprise qu'il présentait était en parfaite adéquation avec la formation universitaire qu'il avait suivie et que la société de vente de composants électroniques qu'il a créée répond aux besoins des particuliers ainsi qu'à ceux des petites et grandes entreprises en matière d'entretien, de mise à niveau et de perfectionnement des systèmes électroniques embarqués ;

4. Considérant cependant que pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant le tribunal, M. A...n'établit par la production de pièces ou d'éléments précis, la viabilité économique alléguée de son projet d'entreprise ; que le préfet fait en revanche valoir, sans être contredit, que l'entreprise " Étude des systèmes embarqués " que M. A...a créée en janvier 2013, société unipersonnelle au capital social de 1 000 euros qui n'a encore jamais publié de bilan ou de comptes d'exploitation, intervient dans un contexte concurrentiel très élevé dès lors que 59 035 entreprises concurrentes dans le domaine de la fourniture de composants électroniques et d'entretien, de mise à niveau et de perfectionnement des systèmes électroniques, sont dénombrées en France, dont un nombre de 423 dans le seul département de la Savoie ; que le préfet de la Savoie fait de même valoir, sans que le requérant ne contredise cette appréciation par la production d'éléments comptables ou financiers, que le résultat net de l'entreprise créée par M. A...n'a jamais été positif, et que ce dernier ne justifie pas disposer des fonds qui lui permettraient d'acquérir les marchandises électroniques qu'il se propose de revendre, ni ne fait état d'un quelconque engagement pris par une banque en vue de lui fournir des fonds ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est, par suite, à tort que par le jugement du 21 mai 2015 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté de manière implicite sa demande de titre de séjour " commerçant " ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

''

''

''

''

4

N° 15LY02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02102
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly02102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award