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21/04/2016 | FRANCE | N°13LY02502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 13LY02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé, le 16 février 2011, au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Sallanches à lui verser :

- la somme de 270 211,69 euros qu'il a ensuite réduite à 267 972,56 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;

- la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. B...a mentionné dans sa demande

qu'une somme de 4 000 euros lui a été versée en 2007 à titre de provision par la SHAM, assure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé, le 16 février 2011, au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Sallanches à lui verser :

- la somme de 270 211,69 euros qu'il a ensuite réduite à 267 972,56 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;

- la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. B...a mentionné dans sa demande qu'une somme de 4 000 euros lui a été versée en 2007 à titre de provision par la SHAM, assureur du centre hospitalier de Sallanches, au titre de cette infection nosocomiale.

Par un jugement n° 1100815 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Sallanches :

- à verser à M. B...une somme de 42 806 euros déduction à faire de la provision versée ainsi que 1 474 euros en remboursement des frais d'expertise et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 92 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 ainsi que 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie sur justificatifs les dépenses de santé liées à la prise en charge de la douleur résiduelle de M. B...ainsi que de 40 % de la rente d'invalidité servie à ce dernier ;

- et à verser à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2013 en ce qu'il a limité à 42 806 euros (déduction à faire de la provision versée) la somme due par le centre hospitalier de Sallanches en réparation de ses préjudices, et de porter cette somme à 290 736,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 5 août 2010 ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier aux dépens (frais d'expertise) ainsi qu'à lui rembourser le prix du timbre fiscal de 35 euros ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Sallanches pour l'infection nosocomiale dont il a souffert suite à l'intervention du 30 août 2006 ;

- le quantum d'indemnisation retenu par les premiers juges est insuffisant ;

- le docteur Chatain n'a relevé aucun état antérieur et a considéré que les séquelles étaient entièrement imputables aux complications infectieuses et que le centre hospitalier n'apporte aucun élément médical concret sur un état antérieur ;

- il a dû engager des frais de transports pour se rendre chez MmeF... : kinésithérapeute pour un montant de 1 085 euros , pour consulter le docteur A...entre 2006 et 2008 pour un montant de 155,84 euros, pour se rendre au centre hospitalier de Sallanches pour un montant de 49,64 euros et demande un montant total de 1 284,96 euros pour de tels frais de transports qui ne se cumulent pas avec ceux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

- il a dû engager des frais de transports après sa consolidation : kinésithérapie : 64,80 euros, consultations de DrA... : 140,40 euros et de 7 trajets à l'hôpital de Sallanches et non 3 comme retenus par les premiers juges et demande 223,20 euros pour de tels frais après consolidation ;

- il demande la confirmation du remboursement de la somme de 1 200 euros pour les honoraires du Dr D...l'ayant aidé lors des expertises ;

- l'expert n'a rien mentionné sur sa perte de revenus mais il a mentionné l'impossibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle de mécanicien automobile ;

- il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle liée à son coude depuis le 3 février 2006 lors de l'intervention et percevait une rémunération moyenne brute de 1 545,94 euros ;

- il perçoit aujourd'hui une pension annuelle d'invalidité de 13 102,25 euros soit 1 091,85 euros par mois et subit une perte de revenus de 454,09 euros par mois ;

- compte tenu de la capitalisation viagère selon le barème des 4 et 5 mai 2011 de la Gazette du Palais, il doit être indemnisé pour sa perte de revenus à hauteur de 120 528,20 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ce chef de préjudice de perte de revenus pour sa carrière professionnelle car il justifie de sa situation professionnelle depuis 1981 et de son inaptitude à reprendre une activité professionnelle par la production de certificats médicaux de mars et novembre 2010 du DrA... ;

- il subit un préjudice d'incidence professionnelle (dévalorisation, perte d'une chance professionnelle, pénibilité de l'emploi, nécessité d'abandonner sa profession du fait de son handicap) car les conséquences de cette infection nosocomiale ont empêché son projet professionnel de reprise d'un garage automobile avec ses fils alors qu'il avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des véhicules automobiles le 4 juillet 2006 et ses fils Steve et Teddy ont obtenu leurs certificats de mécanicien en maintenance des véhicules automobiles les 2 juillet 2004 et 6 juillet 2009 ;

- la circonstance qu'il ait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique n'a pas empêché de mettre en oeuvre son projet de reprise d'un garage qui était antérieur ;

- il ne peut pas reprendre son activité professionnelle antérieure et est dans l'incapacité d'entamer une quelconque reconversion professionnelle car il a depuis l'âge de 20 ans exercé des métiers manuels nécessitant une certaine force physique ; que le tribunal administratif, dans de telles circonstances, ne pouvait pas limiter à 15 000 euros la somme relative à l'indemnisation de l'incidence professionnelle ; que son préjudice doit être estimé à 120 000 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence doivent être estimés à 20 000 euros eu égard à ses déficits temporaires totaux et partiel du 29 août 2006 au 15 janvier 2009, son déficit fonctionnel permanent de 10% à compter du 15 janvier 2009, date de sa consolidation, et des gênes dans sa vie courante liées aux hospitalisations, aux interventions et aux traitements subis ;

- au titre du déficit fonctionnel temporaire, il demande 4 031,25 euros ;

- au titre des souffrances endurées au niveau de son genou, il demande 15 000 euros ;

- au titre du préjudice d'agrément, il demande 7 000 euros car il ne peut plus effectuer les activités de montagne pratiquées : ski, randonnée, marche à pied et la circonstance qu'il ne fournisse pas de licences pour justifier de ses activités sportives ne suffit pas à écarter le bien fondé de sa demande alors qu'il continue à boiter et faire usage d'antalgiques puissants ;

- au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7, il demande 500 euros ;

- au titre du préjudice sexuel lié aux traitements morphiniques contre la douleur, il demande 5 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, pour le centre hospitalier de Sallanches, il conclut au rejet de la requête de M.B..., à l'accueil de son recours incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à la CPAM la somme de 27 572 euros en remboursement des indemnités journalières allouées à M. B..., à rembourser à la CPAM sur justificatifs 40 % de la rente d'invalidité servie à M. B...par la CPAM de la Haute-Savoie et en tant qu'il l'a condamné à payer à M. B...une somme excédant 10 000 euros pour son " préjudice professionnel " ;

Il soutient que :

- il faut tenir compte de son état antérieur pour déterminer le préjudice imputable à l'infection ;

- s'il a dû subir une ostéotomie de valgisation, il subissait avant l'intervention des troubles générant une incapacité modérée ;

- l'intervention devait entrainer de manière certaine un arrêt de travail et un pretium doloris et l'expert aurait dû tenir compte de tels éléments et évaluer le préjudice strictement imputable à la complication infectieuse ;

- M. B...n'établit pas que les sommes allouées au titre de l'assistance du Dr D...et des frais de déplacements sont erronées dès lors que les frais relatifs au Dr A...ne sont pas justifiés ni en appel ni en première instance aussi bien dans leur réalité que dans leur lien avec la faute imputée à l'hôpital ;

- les premiers juges ont rejeté sa demande de compensation de pertes de revenus futurs au regard de la pension d'invalidité de 1 092 euros bruts qu'il perçoit ;

- le centre hospitalier est fondé par la voie de conclusions en appel incident à demander une réformation du jugement sur la mise à sa charge des sommes correspondant aux indemnités journalières et d'une fraction de la rente d'invalidité allouée à M. B...car le tribunal administratif aurait dû d'abord déterminer si le fait lui étant imputé était la cause de pertes de revenus actuels et futurs et entrainait une éventuelle incidence professionnelle et n'aurait pas dû tenir compte à ce stade des prestations versées par la caisse ; que le tribunal administratif devait ensuite le cas échéant imputer les créances de la caisse sur les postes correspondant aux prestations versées ;

- le tribunal administratif en ne procédant pas ainsi et ne déterminant pas si les pertes de revenus alléguées et la rente d'invalidité étaient la conséquence de la faute imputée à l'hôpital ne s'est pas conformé aux règles posées par le Conseil d'Etat et que la Cour devra entièrement réformer cette partie du jugement ;

- lors de l'intervention du 30 août 2006, M. B...était en arrêt de travail depuis le 3 février 2006 et percevait des indemnités journalières, qui n'étaient pas en lien avec le fait imputé à l'hôpital, et non des revenus salariaux ;

- l'intervention subie aurait dû en tant que telle entrainer un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2006 et donc des indemnités journalières ;

- le tribunal administratif a mis à sa charge les indemnités journalières allant du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2009 en considérant implicitement que cette prolongation d'arrêt de travail était imputable à l'infection nosocomiale ; qu'il n'a pas tenu compte du fait que M. B...avait été licencié le 18 septembre 2006 pour raison économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise l'employant et aurait dû percevoir des indemnités chômage à compter du 18 septembre 2006 ; que les indemnités journalières maladies depuis le 18 septembre 2006 n'étaient pas fondées ;

- la somme de 27 572 euros ne peut pas être mise à sa charge ;

- l'infection n'a généré qu'une incapacité permanente partielle de 10 % et celle imputable à l'infection nosocomiale aurait dû être inférieure compte tenu de l'état antérieur de M.B... ;

- qu'il ne souffre que d'une raideur du genou droit et que cette incapacité ne rend pas impossible l'exercice d'une activité professionnelle ;

- il faut une impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle ou perte de toute perspective de retrouver une activité professionnelle pour être indemnisé des pertes de revenus futurs ;

- le handicap modéré dont il souffre ne rend pas impossible l'activité de garagiste qu'il indiquait vouloir reprendre et ce d'autant plus dans un cadre familial ;

- on peut admettre que son handicap puisse constituer une gêne dans l'exercice d'une activité professionnelle et cette incidence professionnelle pourrait être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;

- la CPAM est fondée à exercer sa créance sur les postes correspondants au préjudice professionnel de M. B...soit 10 000 euros et que cette créance absorbe la totalité de la somme ; que M. B...n'est donc pas fondé à recevoir des sommes au titre du préjudice professionnel ;

- son préjudice est compensé par les indemnités journalières perçues et l'attribution d'une rente d'invalidité par la CPAM ;

- le pretium doloris a été généreusement évalué par les premiers juges à hauteur de 8 000 euros et la somme correspondant aux troubles aux conditions d'existence n'est pas insuffisante ;

- le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ne sont pas justifiés, un préjudice sexuel ne pouvant pas être vraisemblablement lié à son genou et les attestations fournies ne sont pas probantes;

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2014, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, elle conclut à la confirmation du jugement du 16 juillet 2013 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Sallanches, premièrement, à lui verser la somme de 92 559 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, correspondant à 64 987 euros de débours déjà payés et 27 572 euros d'indemnités journalières, la somme de 1 208 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, deuxièmement à lui rembourser sur justificatifs les dépenses de santé liées à la prise en charge de la douleur résiduelle de M. B...et troisièmement à lui rembourser 40 % de sa rente d'invalidité. Par la voie de conclusions d'appel incident, elle demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser 6 850,19 euros pour les frais de transports allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande aussi que le centre hospitalier de Sallanches lui verse 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier en première instance acceptait d'indemniser les préjudices liés exclusivement à l'infection nosocomiale avec une ITT débutant au 30 décembre 2006 et une IPP de 7 à 8 % dès lors que l'opération aurait provoqué obligatoirement un arrêt de travail de quatre mois en l'absence de toute complication et " des points d'OPP de 2 à 3 % " ;

- le centre hospitalier ne conteste pas l'imputabilité de l'arrêt de travail à compter du 1er janvier 2007 et donc l'imputabilité de la perte de revenus lors de l'ITT intégralement indemnisée par le versement des indemnités journalières de la CPAM ;

- l'IPP de M. B...participe nécessairement à l'état d'invalidité qui a été reconnu par le praticien conseil dans le cadre de l'instruction de son dossier d'invalidité ;

- l'expert a mentionné la difficile comptabilité de M. B...entre la profession exercée antérieurement et les séquelles fonctionnelles liées aux complications découlant de l'intervention du 30 août 2006 ;

- la motivation des premiers juges est conforme à l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 2007 ;

- elle a classé M. B...en invalide de deuxième catégorie : " invalides incapables d'exercer une profession quelconque " ;

- les premiers juges ont estimé que M. B...n'a pas de pertes de revenus futurs en dehors de la pension d'invalidité perçue et que ce chef de préjudice est égal à 40 % du montant de la rente d'invalidité allouée par la CPAM et que cette somme doit être versée à la CPAM du fait de la relation causale avec l'infection contractée ;

- l'ouverture des droits chômage est prolongée des journées d'interruptions de travail ayant donné lieu à des indemnités journalières et que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement à la condition que le salarié soit physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

- l'intégralité des arrêts de travail ouvrant droit à indemnité journalière par la CPAM est ici justifiée médicalement, l'expert ayant retenue une période continue de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel jusqu'à la consolidation ;

- le remboursement de 40 % de la rente d'invalidité à la CPAM est fondé sur la circonstance que sur les 25 % d'invalidité reconnus à M. B...seuls 10 % sont imputables à l'infection contractée :

- les frais de transports entre le 2 janvier 2008 et le 17 octobre 2008 sont de 6 850,19 euros (créance arrêtée au 8 mars 2011) et non en raison d'une erreur de plume de 68 500,19 euros et qu'elle justifie de cette créance ;

- sa créance s'établit aux montants suivants : hospitalisations : 34 700 + 2 529.36 + 4 039.23 euros, frais médicaux et pharmaceutiques : 23 698,20 euros, frais de transports 6 850,19 euros, perte de gains professionnels sous la forme d'indemnités journalières : 9 625,05+12 156,96 euros ; dépenses de santé futures : 28 764,96 euros, perte de gains professionnels futurs en indemnités journalières : 5 789,95 euros ; pension d'invalidité : arrérages échus à hauteur de 40 % : 28 429,2 euros et capital représentatif à hauteur de 40 % en 2014 : 45 828,94 euros soit une somme totale de 202 432,04 euros :

- elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, pour M.B..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute qu'il justifie des frais de transport et de consultation liés à ses consultations chez le docteurA..., que le lourd traitement auquel il est astreint l'empêche de reprendre une quelconque activité professionnelle y compris une activité de " type bureau ", que la CAA de Lyon a déjà indemnisé des pertes de revenus liées à la nécessité pour une victime de quitter l'emploi occupé et devant faire face à des difficultés de reconversion ; qu'il justifie de son entier parcours professionnel ; qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, la somme de 10 000 euros proposée par le centre hospitalier est largement insuffisante, son préjudice n'ayant pas été compensé par les indemnités journalières et par la rente d'invalidité ;

Par ordonnance du 8 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2015.

Les parties ont été informées par une lettre du 22 janvier 2016 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions excédant le montant mentionné en première instance de 267 972,86 euros dès lors que ces prétentions, nouvelles en appel, ne demeurent.pas dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance et ne correspondent pas à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

Par mémoire enregistré le 27 janvier 2016 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, elle indique en ce qui concerne le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la cour " s'en remettre à la sagesse de la cour " ;

Par mémoire enregistré le 1er février 2016 pour M.B..., il maintient ses conclusions et indique que si ses conclusions en appel de 290 736,36 euros sont supérieures à celles de première instance s'élevant à 267 972,86 euros, il existe une erreur de plume sur les frais de transport, le nombre de séances de kinésithérapie en 2008 étant de 35 et non de 25 comme indiqué dans le mémoire de première instance, que le chef de préjudice " incidence professionnelle " est un préjudice évolutif qui s'est aggravé entre le jugement de première instance et aujourd'hui ; que le chef de préjudice " troubles dans les conditions d'existence " s'est substitué en appel aux postes du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent et qu'il peut invoquer de nouveaux chefs de préjudice dès lors qu'il s'agit du même fait générateur et de la même cause juridique et qu'il y a prolongation des dommages après les demandes de première instance ;

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, elle maintient ses conclusions et ses moyens en précisant que ses débours en matière de frais médicaux s'élèvent pour la période du 15 janvier 2009 au 7 mai 2014 à 29 223,48 euros au lieu de 28 764,96 euros.

Par ordonnance du 7 mars 2016, l'instruction a été rouverte.

Vu la pièce reçue le 5 avril 2016 pour M.B.pas dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance et ne correspondent pas à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

- et les observations de Me Nehman, avocat de M.B.pas dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance et ne correspondent pas à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

1. Considérant que M.B..., né le 6 février 1961, a subi le 30 août 2006 au centre hospitalier de Sallanches une arthroscopie du genou droit associée à une ostéotomie tibiale de valgisation ; qu'il a contracté une infection nosocomiale lors de cette opération et a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison des préjudices qu'il disait liés à cette affection ; qu'il a mentionné qu'une provision de 4 000 euros lui avait déjà été allouée en 2007 par l'assureur du centre hospitalier de Sallanches pour la réparation desdits préjudices ; que par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu l'infection nosocomiale comme étant en lien avec l'hospitalisation du 30 août 2006 et a, en conséquence, condamné le centre hospitalier de Sallanches à verser à M. B...une somme de 42 806 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de la provision de 4 000 euros déjà versée en 2007 par l'assureur dudit centre hospitalier ; que le tribunal a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie une somme de 92 559 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, se partageant en 64 987 euros de débours liés aux frais médicaux jusqu'au 15 janvier 2009 et 27 572 euros de remboursement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 1er novembre 2009 ; qu'enfin le tribunal a encore condamné le centre hospitalier de Sallanches à rembourser à la CPAM, sur production de justificatifs, les frais de santé postérieurs au 15 janvier 2009, liés aux conséquences de l'infection nosocomiale, ainsi que 40 % du montant de la pension d'invalidité versée à M. B...depuis le 2 novembre 2009 ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Sallanches à cette somme de 42 806 euros, et demande à ce qu'elle soit portée à 290 736,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2010 ; que par la voie de l'appel incident le centre hospitalier conteste le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser 27 572 euros à la CPAM de Haute-Savoie en remboursement des indemnités journalières relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 1er novembre 2009, et la part de 40 % de la pension d'invalidité versée à M.B..., ainsi qu'en tant qu'il l'a condamné à payer à M. B...une somme excédant 10 000 euros pour son " préjudice professionnel " ; que la CPAM de Haute-Savoie fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 6 850,19 euros au titre des frais de transport pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2008, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 mars 2011, et demande que lui soit versée la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B... a contracté une infection nosocomiale en lien avec les soins dont il a bénéficié au centre hospitalier de Sallanches dans le cadre de l'intervention du 30 août 2006 ; que ledit centre hospitalier devait dès lors être condamné à réparer les conséquences des préjudices en lien avec cette infection nosocomiale ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial de M. B...et sur les droits de la CPAM de la Haute-Savoie :

S'agissant de la contribution à la pension d'invalidité :

3. Considérant que le centre hospitalier de Sallanches conteste le lien de causalité qui serait établi entre, la pension d'invalidité versée par la CPAM à M. B...à compter du 2 novembre 2009, et l'infection nosocomiale dont celui-ci a été victime et au titre de laquelle il a été considéré comme consolidé à la date du 15 janvier 2009 par l'expert désigné par le juge des référés ; que suite aux mesures d'instruction menées par la cour et hormis le document transmis par la CPAM en première instance dans son mémoire du 16 mars 2011 portant " attestation d'attribution d'une pension d'invalidité ", au demeurant non daté et non signé et mentionnant un montant de pension et " 10 % du montant de la pension d'invalidité au titre de l'infection nosocomiale " sans autre explication, ni la CPAM de Haute-Savoie ni M. B...ne fournissent d'éléments de nature à établir l'existence effective d'un lien de causalité entre cette pension d'invalidité versée par la CPAM et l'infection nosocomiale contractée par M.B... ; que dans de telles circonstances, et faute d'éléments circonstanciés suffisants, la pension d'invalidité versée par la CPAM à M. B...depuis le 2 novembre 2009 ne saurait être regardée comme étant en lien avec l'infection nosocomiale ; que par suite, le centre hospitalier de Sallanches est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le paiement de 40 % de la pension d'invalidité versée par la CPAM à M.B... ;

S'agissant des pertes de revenus " futurs " de M.B... :

4. Considérant que M. B...dans ses écritures se prévaut exclusivement de pertes de revenus " futurs " à compter du 2 novembre 2009, date d'attribution par la CPAM d'une pension d'invalidité et ne demande pas à être indemnisé du différentiel de revenus qu'il aurait subi entre le 30 août 2006, date de son opération au genou, et le 15 janvier 2009, date retenue par l'expert comme étant celle de la consolidation de l'infection nosocomiale, cette période correspondant à celle durant laquelle il a perçu des indemnités journalières de maladie ; que comme indiqué précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que de telles pertes de revenus " futurs " postérieurs au 2 novembre 2009 soient en lien de causalité avec l'infection nosocomiale consolidée au 15 janvier 2009 ; que dès lors, la responsabilité du centre hospitalier de Sallanches ne peut pas être recherchée par M. B...pour un tel poste de préjudice ;

S'agissant de l'incidence professionnelle évoquée par M.B... :

5. Considérant que M.B..., après avoir exercé le métier d'électricien, a été embauché le 1er juin 2001 en qualité de " mécanicien " au sein du garage automobile dirigé par M. E... ; que si M.B..., qui justifie avoir obtenu un CAP " maintenance des véhicules automobiles " le 4 juillet 2006, quelques semaines avant son opération du mois d'août 2006, fait mention d'un projet professionnel d'exploitation d'un garage en compagnie de ses deux fils, qui aurait été interrompu par les conséquences de l'infection nosocomiale puis par son admission en invalidité, il ne produit toutefois aucune pièce financière ou économique justifiant de la réalité d'un tel projet et ne peut par suite prétendre être indemnisé au titre d'un tel poste de préjudice, qui n'apparait en l'espèce que comme éventuel ; qu'en revanche, l'expert a mentionné que l'infection nosocomiale dont a souffert M. B...a conduit à une raideur du genou limitant certains mouvements et est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la pénibilité accrue de certains gestes liée aux conséquences de cette infection nosocomiale, qui font obstacle à ce que M. B...puisse exercer les fonctions de " mécanicien " dans un garage automobile, telles qu'il les pratiquait avant cette opération, et de la réduction du nombre d'emplois auxquels il peut alors accéder, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le centre hospitalier de Sallanches à lui verser une somme de 10 000 euros, acceptée d'ailleurs par le centre hospitalier ;

S'agissant des dépenses de transport de M. B...:

6. Considérant que M. B...conteste la somme de 1 106,40 euros qui a été retenue par le tribunal administratif en remboursements des frais restant à sa charge au titre de ses déplacements en lien avec l'infection nosocomiale, pour des séances de kinésithérapie ainsi qu'au centre hospitalier de Sallanches, et pour la consultation de son médecin traitant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel, que comme l'ont estimé les premiers juges, M. B...justifie, dans le cadre de la prise en charge des conséquences liées à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Sallanches, de 119 séances de kinésithérapie en 2007 et 35 séances en 2008 ; que les premiers juges ont correctement évalué le chef de préjudice lié aux déplacements correspondant à ces soins en l'estimant à 833 euros en 2007 et 252 euros en 2008 ; qu'en ce qui concerne les consultations auprès du Dr A...puis de son remplaçant, en lien direct avec l'infection nosocomiale, M. B...justifie d'une consultation pour l'année 2006 , de 5 consultations respectivement les 26 février, 2 avril, 28 juin, 16 août et 25 octobre, pour l'année 2007, de 4 consultations, respectivement les 31 janvier, 13 mars, 14 août et 1er décembre pour l'année 2008 et, enfin, pour l'année 2009, d'une consultation le 15 janvier avant consolidation de son état de santé ; que compte-tenu des indications de M.B..., non contestées par le centre hospitalier, quant aux trajets de 40 kms aller-retour nécessaires pour se rendre chez son médecin traitant, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacements en fixant à 78 euros par déplacement la somme due à ce titre par le centre hospitalier de Sallanches ; qu'en ce qui concerne ses déplacements à l'hôpital de Sallanches en lien direct avec l'infection nosocomiale, il y a lieu d'exclure ceux correspondant à l'intervention initiale et à l'ablation d'ostéosynthèse ; que compte-tenu des pièces au dossier, doivent être retenus quatre déplacements aller-retour de M. B...au centre hospitalier de Sallanches comme ayant un lien direct avec l'infection nosocomiale et étant restés à la charge de M.B... ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation desdits frais en condamnant le centre hospitalier de Sallanches à verser à M. B...la somme de 28 euros au lieu des 21,40 euros alloués par les premiers juges ; que par suite, une somme globale de 1 191 euros est due par le centre hospitalier de Sallanches à M. B...au titre des frais de déplacements restés à sa charge ;

S'agissant des frais d'assistance à expertise par le DrD... :

7. Considérant que M. B...justifie avoir acquitté une somme de 1 200 euros pour être assisté par le docteur D...dans le cadre des opérations d'expertise diligentée par le tribunal administratif de Grenoble, ce chef de préjudice n'étant au demeurant pas contesté en appel par le centre hospitalier de Sallanches ;

S'agissant des dépenses à la charge de la CPAM de Haute-Savoie :

En ce qui concerne les dépenses de transport payées par la CPAM de Haute-Savoie :

8. Considérant que la CPAM demande que lui soit remboursée la somme de 6 850,19 euros correspondant aux frais de transports liés à l'infection nosocomiale en mentionnant l'existence d'une erreur de plume sur la ligne " débours transports " dans ses écritures de première instance ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale diligentée sur ordonnance du juge des référés, que M. B...a dû, dans le cadre du traitement de l'infection nosocomiale et des conséquences induites par celle-ci, se rendre à l'hôpital de la Croix Saint Simon à Paris ; que les débours de transport payés par la CPAM entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2008 correspondent aux consultations et hospitalisation de M. B... auprès de cet établissement ; qu'il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Sallanches à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 6 850,19 euros au titre desdits frais ;

En ce qui concerne les indemnités journalières versées par la CPAM en lien avec son infection nosocomiale :

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Sallanches, la circonstance que M. B...a été licencié pour un motif non imputable à son état de santé le 18 septembre 2006 n'a pas entrainé sa prise en charge par l'assurance chômage et la cessation du versement des indemnités journalières de maladies à compter du 18 septembre 2006 ; que par suite, la CPAM de Haute-Savoie a droit au remboursement des indemnités journalières maladies en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée par M.B... ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une opération du même type que celle dont M. B...a fait l'objet aurait, en l'absence de toute infection nosocomiale, entrainé un arrêt maladie d'une durée de quatre mois , c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2006 ; que comme indiqué, l'expert a fixé la date de consolidation de l'infection nosocomiale au 15 janvier 2009 ; que dès lors, la CPAM de Haute-Savoie doit être remboursée des indemnités journalières versées du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2009, lesquelles sont en lien direct avec l'infection nosocomiale ; que par suite, le centre hospitalier de Sallanches est condamné à verser à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 19 782 euros en remboursement de telles indemnités journalières allouées par la CPAM à M. B... ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M.B... :

10. Considérant qu'il ressort de l'expertise que M. B...a, du fait de l'infection nosocomiale, subi une période de déficit fonctionnel temporaire du 15 septembre 2006 au 15 janvier 2009, date de consolidation de son état de santé sous la forme d'un déficit fonctionnel total durant plus de deux mois , d'un déficit temporaire à 50 % pendant 4,5 mois, d'un déficit temporaire à 25 % pendant près de 23 mois ; qu'il ressort également de l'expertise que du fait de l'infection nosocomiale M. B...a dû subir plusieurs opérations ainsi que des séances de rééducation qualifiées de douloureuses par l'expert ; que cette infection a également provoqué un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; que compte tenu de tels éléments et de l'âge de M.B..., les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive ou insuffisante des troubles dans ses conditions d'existence en fixant à 17 000 euros la somme devant lui être versée par le centre hospitalier pour ce chef de préjudice ; qu'au regard des différentes interventions rendues nécessaires par cette infection nosocomiale, l'expert a classé à 4,5 sur 7 les souffrances physiques endurées ; qu'il y a lieu par suite, au regard des circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Sallanches à verser la somme de 8 000 euros à M. B...en réparation de ses souffrances physiques ; que son préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 a été correctement estimé par les premiers juges à hauteur de 500 euros ; qu'en ce qui concerne ses préjudices sexuel et d'agrément, et en raison notamment de ses difficultés pour conduire un véhicule, se déplacer, notamment lors de réunions familiales, et des douleurs résiduelles affectant sa jambe en dépit du traitement morphinique suivi jusqu'en 2010, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Sallanches à verser la somme de 1 000 euros à M.B... ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier de Sallanches :

11. Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'ensemble des préjudices indemnisables de M. B...par le centre hospitalier de Sallanches doit être évalué à la somme totale de 38 891 euros ; que le centre hospitalier de Sallanches devra verser cette somme de 38 891 euros sous déduction de celle de 4 000 euros déjà versée à titre de provision par l'assureur du centre hospitalier de Sallanches en 2007 ; que M. B...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité de 38 891 euros, la provision déjà versée devant être déduite de cette somme, à compter du 6 août 2010, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Sallanches ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier de Sallanches est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. B...la somme de 42 806 euros en réparation des préjudices, " déduction à faire de la provision versée " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Sallanches est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à rembourser à la CPAM 40 % du montant de la pension d'invalidité versée à M.B... ; qu'en revanche, il y a lieu de maintenir la somme de 64 987 euros liée aux débours de santé payés par la CPAM pour la période antérieure au 15 janvier 2009 et non contestée en appel par le centre hospitalier de Sallanches ; que le centre hospitalier de Sallanches doit rembourser à la CPAM la somme de 6 850,19 euros de frais de transports liés à l'infection nosocomiale contractée par M. B... ; que ledit centre doit également rembourser à la CPAM la somme de 19 782 euros au titre des indemnités journalières maladie en lien avec l'infection nosocomiale du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2009 ; qu'il y a lieu par suite de modifier la somme de 92 559 euros allouée par le tribunal administratif de Grenoble et étant due par le centre hospitalier à la CPAM pour les débours dus avant le 15 janvier 2009, date de consolidation de M.B..., en lien avec l'infection nosocomiale, en la réduisant à la somme arrondie de 91 619 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 ; que la mise à la charge de l'hôpital de Sallanches, sur présentation de justificatifs de la CPAM, du poste de préjudice, en lien avec l'infection nosocomiale, constitué par l'implantation d'un dispositif d'électrostimulation du genou de M.B..., nécessitant une surveillance régulière, des remplacements cycliques de pièces et la prise de certains médicaments, ne sont pas contestés en appel par ledit centre ; qu'il y a lieu dès lors de maintenir le remboursement par le centre hospitalier de Sallanches de tels frais exposés après le 15 janvier 2009, sur production de justificatifs par la CPAM ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

14. Considérant que par son jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la CPAM de Haute-Savoie, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 980 euros ; que si le plafond de cette indemnité forfaitaire a été réévalué par la suite, la CPAM de Haute-Savoie ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été ainsi allouée, dès lors que le présent arrêt ne prévoit aucune majoration des sommes qui lui sont dues au titre des débours et prestations versés ;

Sur la contribution à l'aide juridictionnelle :

15. Considérant que M. B...étant la partie perdante en appel et en l'absence de circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Sallanches à rembourser la somme de 35 euros versée par M. B...au titre de la contribution à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que M. B...et la CPAM de Haute-Savoie étant les parties perdantes, leurs conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de Sallanches de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 42 806 euros que le centre hospitalier de Sallanches est condamné à verser à M. B...par l'article 1er du jugement n° 1100815 du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2013 est réduite à 38 891 euros, y compris la provision de 4 000 euros déjà versée par l'assureur du centre hospitalier de Sallanches.

Article 2 : Le centre hospitalier de Sallanches est condamné à verser à M. B...les intérêts au taux légal échus à compter du 6 août 2010, date de réception de la demande indemnitaire préalable, courant sur la somme calculée à l'article 1 de cet arrêt, sous déduction de la provision déjà versée.

Article 3 : L'indemnité de 92 559 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 que le centre hospitalier de Sallanches a été condamné à verser à la CPAM de Haute-Savoie par l'article 2 du jugement n°1100815 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est réduite à la somme arrondie de 91 619 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011.

Article 4 : L'article 3 du jugement n° 1100815 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Sallanches à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie la part de 40 % de la rente d'invalidité servie à M. B...par la CPAM de Haute-Savoie.

Article 5 : Le jugement n° 1100815 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., au centre hospitalier de Sallanches et à la CPAM de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 13LY02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02502
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LONGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;13ly02502 ?
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