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12/04/2016 | FRANCE | N°16LY00185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 16LY00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., agissant en qualité de maire de la commune de Saint-Loup, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer M. A... Burlot démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune.

Par courrier du 22 décembre 2015, le greffier en chef du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a informé le maire de la commune de Saint-Loup de ce que le Tribunal était dessaisi et lui a fait connaître qu'il avait un délai d'un mois, à peine de déchéance,

pour saisir la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., agissant en qualité de maire de la commune de Saint-Loup, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer M. A... Burlot démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune.

Par courrier du 22 décembre 2015, le greffier en chef du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a informé le maire de la commune de Saint-Loup de ce que le Tribunal était dessaisi et lui a fait connaître qu'il avait un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 24 février 2016, M. B... D..., agissant en qualité de maire de la commune de Saint-Loup, représenté par la SCP Fournier-Roux Causse, demande à la Cour :

1°) de déclarer M. A... Burlot démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune ;

2°) de mettre à la charge de M. A... Burlot la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable, dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai d'un mois à compter du refus constaté de M. Burlot de remplir la fonction d'assesseur au bureau de vote le 29 mars 2015, qu'il a saisi la Cour dans le délai d'un mois à partir de la réception du courrier du 22 décembre 2015 du greffier en chef du tribunal administratif et que son action, introduite au nom de l'Etat, n'a pas à être autorisée par le conseil municipal ;

- M. Burlot ne justifie d'aucune excuse valable lui permettant de s'exonérer de sa fonction d'assesseur au bureau de vote le 29 mars 2015, laquelle constitue l'une des fonctions dévolues par les lois aux membres du conseil municipal au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, alors qu'il a rencontré des difficultés d'organisation des élections ;

- qu'il n'a commis aucune manoeuvre de nature à mettre en défaut l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, M. A... Burlot, représenté par la SELAS Adamas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée par la commune de Saint-Loup et non par son maire au nom de l'Etat ;

- il n'a pas refusé d'assurer la fonction d'assesseur au bureau de vote lors de la séance du 4 mars 2015 du conseil municipal, dès lors qu'il s'est porté volontaire, au cours de cette séance, pour assurer cette fonction au bureau de vote le 22 mars 2015 et qu'aucune difficulté particulière n'est apparue dans l'organisation des bureaux de vote des 22 et 29 mars 2015, le maire disposant de plus d'élus volontaires que nécessaire pour assurer les permanences ; que, par sa lettre du 23 mars 2015, il s'est porté volontaire pour assurer cette même fonction au bureau de vote le 29 mars 2015 de 8 h à 10 h 30 ;

- en envoyant ses courriers du 16 mars 2015 à cinq conseillers municipaux, dont lui, le maire a effectué des manoeuvres pour exclure du conseil municipal cinq des sept élus de la liste d'opposition en faisant état tardivement de difficultés d'organisation des bureaux de vote qui n'existaient pas et de refus des cinq élus concernés qui n'en étaient pas.

Un mémoire, présenté pour M. Burlot et enregistré le 11 mars 2016, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...(E...), pour M. Burlot.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. " ; que selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. " ; que, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat ;

2. Considérant que M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer M. Burlot démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Loup (Allier) en application des dispositions précitées des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de l'ensemble des mémoires produits devant le tribunal administratif par M. D... que celui-ci, contrairement à ce que soutient l'intimé, a entendu agir en sa qualité de maire au nom de l'Etat et non pas au nom de la commune ; que, le tribunal administratif étant dessaisi faute d'avoir statué dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et le maire de la commune de Saint-Loup ayant saisi la Cour dans le délai prévu au troisième alinéa du même article, il appartient à la Cour, conformément aux dispositions du troisième et du dernier alinéas de l'article R. 2121-5 dudit code, de se prononcer sur la demande du maire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du 4 mars 2015 du conseil municipal de la commune de Saint-Loup, le maire a consulté les membres de cette assemblée afin d'organiser la composition des bureaux de vote pour les deux tours de scrutin des élections départementales fixés aux 22 mars et 29 mars 2015 ; qu'il est constant que, durant cette séance, M. Burlot, conseiller municipal, s'est déclaré volontaire pour assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune pour le premier tour de scrutin et a invoqué une indisponibilité pour le second ; qu'en réponse au courrier du maire du 16 mars 2015 lui demandant de justifier de son indisponibilité pour le 29 mars 2015, M. Burlot a, par lettre du 23 mars 2015 notifiée le 25 mars 2015, proposé d'assurer les fonctions d'assesseur au bureau de vote du scrutin de cette même date de 8 h à 10 h 30 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant refusé d'exercer lesdites fonctions le 29 mars 2015 ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Loup n'est pas fondé à demander que M. Burlot soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le maire de la commune de Saint-Loup demande sur leur fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. Burlot qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. Burlot et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du maire de la commune de Saint-Loup est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Burlot une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... Burlot.

Copie en sera adressée : - au maire de la commune de Saint-Loup,

- au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

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N° 16LY00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00185
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Attributions exercées au nom de l'Etat.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Fonctions exercées en qualité de conseiller municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;16ly00185 ?
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