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12/04/2016 | FRANCE | N°15LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500382 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 9 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500382 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 9 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Allier du 26 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "salarié" au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elles ne sont pas motivées ;

- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour postérieurement à la validité de son visa de long séjour ; sa demande devait être examinée comme une première demande au sens de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de l'Allier a donc commis une erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 18 novembre 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le droit de l'intéressé d'être entendu n'a pas été méconnu ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour postérieurement à la validité de son visa ; sa demande devait être instruite comme une demande de renouvellement de titre de séjour et non comme une première demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu son droit d'être entendu en vertu d'un principe général du droit de l'union européenne et qu'elle est insuffisamment motivée ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour qui a été délivré à M. A...et valant titre de séjour "étudiant", était valable jusqu'au 21 août 2014 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 8 août 2014, soit antérieurement à la date d'expiration de son titre de séjour ; que, par suite, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfet de l'Allier aurait dû considérer qu'il s'agissait d'une première demande et non d'un renouvellement de son titre de séjour "étudiant" ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que le requérant reprend à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ses moyens selon lesquels le préfet a méconnu son droit d'être entendu et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 15LY02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02076
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;15ly02076 ?
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