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12/04/2016 | FRANCE | N°15LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de régulariser sa situation à la suite de la demande qu'il a présentée en ce sens le 20 juillet 2014.

Par un jugement n° 1401776

- 1401777 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de régulariser sa situation à la suite de la demande qu'il a présentée en ce sens le 20 juillet 2014.

Par un jugement n° 1401776 - 1401777 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de régulariser sa situation à la suite de la demande qu'il a présentée en ce sens le 20 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet ne pouvait, sans méconnaitre l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre un refus de titre de séjour avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ait été notifiée ; à ce titre, le préfet n'apporte pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée le 8 juillet 2014 par la simple copie d'un document intitulé TELEMOFPRA ;

- il a été privé de la possibilité de présenter ses observations, et notamment de faire valoir les éléments relatifs à son état de santé, avant que le préfet ne prenne les décisions litigieuses, en méconnaissance du principe général du droit communautaire du droit d'être entendu, tel qu'il est notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ;

- en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet méconnait l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d'origine ;

- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le refus implicite du préfet de ne pas examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de ne pas retirer l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet, saisi des éléments relatifs à son état de santé, aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;

- en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet méconnait l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant que M. E...A...et Mme B...A...néeD..., son épouse, tous deux ressortissants albanais, sont entrés en France au mois de janvier 2013 et y ont demandé l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées le 7 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par décisions en date du 9 juillet 2014, le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que par courriers du 20 juillet 2014 reçu le 21 juillet 2014, M. et Mme A...ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour au préfet du Cantal sur le fondement, pour M. A..., de son état de santé et en qualité, pour MmeA..., d'accompagnant d'un étranger malade ; que M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Cantal du 9 juillet 2014 ainsi que les rejets implicites de leurs nouvelles demandes de titres de séjour ; que M. A... relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception communiqué par le préfet du Cantal en appel, que le refus de titre de séjour litigieux du 9 juillet 2014 a été pris après la notification à M.A..., le 8 juillet 2014, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, dès lors que le statut de réfugié avait été définitivement refusé à M.A..., le préfet du Cantal était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Cantal se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour sont inopérants ; que, dès lors, ils doivent être écartés ;

4. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. A...;

5. Considérant qu'à la date à laquelle le préfet du Cantal a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., celui-ci n'avait pas encore été saisi de la demande de titre de séjour présentée par M. A...en qualité d'étranger malade, cette demande n'ayant été formalisée que par un courrier du 20 juillet 2014 ; que, par suite, et alors que M. A...n'avait jusqu'alors porté à la connaissance du préfet aucun élément relatif à son état de santé, et qu'il avait même déclaré dans le cadre de l'instruction de sa demande ne pas avoir de problèmes de santé, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est inopérant ; que M. A...ne peut pas plus utilement, pour les mêmes raisons, faire valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaitrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de ce même article, il ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que lorsque le préfet refuse de faire usage de son pouvoir de régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne est, à l'encontre du refus de titre de séjour, inopérant, cette mesure n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en janvier 2013, avec son épouse, qui se trouve également en situation irrégulière en France ; que M. et MmeA..., qui avaient eu quelques mois avant les décisions litigieuses un enfant, ne sont pas dépourvus de tous liens dans leur pays d'origine ; que dès lors, compte tenu notamment de la durée de leur séjour en France, et en l'absence d'éléments faisant état d'une intégration particulière, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Cantal n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que si M. A...fait valoir que son état de santé nécessite qu'il demeure en France, en l'absence de traitement dans son pays d'origine, il n'a produit, à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical daté du 26 mai 2014 faisant état d'un " syndrome anxyodépressif marqué avec retentissement somatique nécessitant une prise en charge spécialisée " ; que si ce certificat atteste de la nécessité pour lui d'être soigné, il ne permet, à lui seul, d'établir ni que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...ne remplissait pas à la date des décisions litigieuses les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Cantal pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

12. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, compte tenu de ce qui a été notamment dit aux points 7 et 11 du présent arrêt il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ; qu'il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant son pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

Sur le rejet implicite de la nouvelle demande de titre de séjour :

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 20 juillet 2014, que le préfet a estimé complète le 28 juillet 2014 ; que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis sur l'état de santé M. A...le 26 novembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été saisi manque en fait ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

16. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis daté du 26 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de M. A... et que le traitement devait être poursuivi pendant une durée de 12 mois ; qu'il ressort d'un certificat médical produit par l'intéressé que celui-ci souffre d'un syndrome anxyo dépressif marqué nécessitant la prise, chaque jour, de sept médicaments différents ; qu'en défense, le préfet a produit un courriel de l'ambassade de France en Albanie en date du 26 juin 2014, selon lequel " l'offre de soin en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest. Ce pays dispose d'hôpitaux publics où tous les soins peuvent être prodigués. Le CHU de Tirana (la capitale) emploie des spécialistes aptes à prendre en charge toutes les pathologies. (...) Tous les médicaments sont disponibles en Albanie. De nombreuses pharmacies proposent des médicaments fabriqués en Italie et en Allemagne essentiellement. (...) " ; qu'ainsi il ressort des éléments produits par le préfet du Cantal que l'Albanie dispose de structures médicales et de soins médicaux pour traiter les pathologies psychiatriques et que M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant implicitement de délivrer à M. A...un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 15LY00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00528
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;15ly00528 ?
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