La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°14LY04031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY04031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1404299 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, Mme B

...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1404299 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 12 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjointe de retraitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas pris en compte la circonstance qu'un certificat de résidence algérien avait été délivré à son époux en cours d'instance ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle résidait en France entre 1970 et 1982 ; dans ces conditions, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de conjointe de retraité, en application de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux est titulaire d'un certificat de résidence algérien.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 5 mai 1955, est entrée régulièrement en France le 7 mai 2013 ; qu'elle a présenté une demande de certificat de résidence algérien le 19 juin 2013 en qualité d'ascendant à charge de Français ; que, par décisions du 12 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyé d'office ; que Mme A...relève appel du jugement 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu et d'une part, que MmeA..., en soutenant qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme se référant aux stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, qui détermine les conditions dans lesquelles le conjoint d'un Algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention "retraité" peut être admis au séjour en qualité de conjoint de retraité algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée a présenté une demande de certificat de résidence algérien en cette dernière qualité, cette demande, datée du 10 juin 2014, est intervenue postérieurement à la décision préfectorale du 12 mai 2014, laquelle fait suite à une demande de titre de séjour présentée en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance qu'un certificat de résidence algérien en qualité de retraité avait été délivré à son époux en cours d'instance et n'ont pas examiné si elle remplissait les conditions d'admission au séjour en qualité de conjointe de retraité algérien ;

3. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne saurait utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, dès lors que la demande sur laquelle le préfet s'est prononcé ne portait pas sur la délivrance d'un tel titre ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que, dans la mesure où le certificat de résidence algérien de dix ans délivré à son époux le 2 juillet 2014 en application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien est notamment conditionné par le fait qu'il ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'un tel titre de séjour avait été remis à son époux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

''

''

''

''

3

N° 14LY04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04031
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly04031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award