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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY02948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G...et Mme H... D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 31 juillet 2012 par laquelle le maire de Lyon a accordé à la société Foncière et Immobilière Lyonnaise (FIL) un permis de construire un ensemble immobilier, ensemble la décision du 2 novembre 2012 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1208431 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une req

uête enregistrée le 24 septembre 2014 sous le n° 14LY02948, la ville de Lyon, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G...et Mme H... D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 31 juillet 2012 par laquelle le maire de Lyon a accordé à la société Foncière et Immobilière Lyonnaise (FIL) un permis de construire un ensemble immobilier, ensemble la décision du 2 novembre 2012 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1208431 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2014 sous le n° 14LY02948, la ville de Lyon, représentée par la société d'avocats Adamas - Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. G...et Mme D... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. G...et Mme D... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les règles de prospect prévues par l'article 8 URM du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectées ;

- subsidiairement, le surplus des moyens de première instance est infondé.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014, M. G...et Mme D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon et de la société UTEI le paiement à chacun d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, faute de leur avoir été notifiée selon la procédure fixée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens d'appel sont infondés et les motifs du jugement doivent, à titre principal, être confirmés ; subsidiairement, leurs autres moyens de première instance, bien que non retenus par le tribunal, sont fondés.

Par ordonnance du 28 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2016.

II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2014 sous le n° 14LY02957, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2016 qui n'a pas été communiqué, la société Foncière et Immobilière Lyonnaise, représentée par la société d'avocats Léga-Cité, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. G... et Mme D... devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer ou de n'annuler que partiellement le permis de construire en litige ;

4°) de mettre à la charge de M. G...et Mme D... le paiement d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les règles de prospect prévues par l'article 8 URM du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectées ;

- subsidiairement, le surplus des moyens de première instance est infondé.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014, M. G...et Mme D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon et de la société UTEI le paiement à chacun d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, faute de leur avoir été notifiée selon la procédure fixée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens d'appel sont infondés, et les motifs du jugement doivent, à titre principal, être confirmés ; subsidiairement, leurs autres moyens de première instance, bien que non retenus par le tribunal, sont fondés.

Par ordonnance du 28 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la ville de Lyon, et celles de MeE..., représentant la société d'avocats Léga-Cité, avocat de la société Foncière et Immobilière Lyonnaise (FIL).

1. Considérant que par arrêté du 31 juillet 2012, le maire de Lyon a délivré à la société Foncière et Immobilière Lyonnaise (FIL) un permis de construire un ensemble immobilier comportant 62 logements ainsi que des locaux commerciaux, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 5 077 m², sur un terrain d'une superficie de 4 036 m² situé rue Germain et rue Bellecombe à Lyon, regroupant des parcelles cadastrées section AY 39, 40, 41, 52, 53, 54, en zone URM du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que M. G...et MmeD..., voisins immédiats du projet, après avoir formé contre ce permis de construire un recours gracieux que le maire de Lyon a rejeté par décision du 2 novembre 2012, ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation, ensemble, de ces deux décisions ; que la ville de Lyon et la société FIL relèvent appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal a annulé ces décisions ;

2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 URM du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. Les débords de toiture n'excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s'il s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol dans les conditions visées à l'article 12 du règlement de la zone concernée) ; d. Les clôtures / 8.1 Règle générale : En dehors des cas prévus à l'article 11, la distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout point à la hauteur totale de la façade de la construction la plus haute, minorée de 4 mètres, dans le cas de face large, et à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction la plus haute, dans le cas de face étroite ; en toute hypothèse la distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 8 mètres (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes du lexique de ce règlement : " Prospects ou retraits : (...) Dans le cas où le règlement de la zone distingue les faces étroites et larges, est considérée : a. comme face étroite, toute face dont la longueur totale (balcons compris) est inférieure ou égale à 15 mètres. b. comme face large, toute face supérieure à 15 mètres (...) " ;

En ce qui concerne le prospect au droit de l'immeuble de Mme C...implanté sur la parcelle AY 54 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande du permis contesté, que la façade du bâtiment existant sur la parcelle AY 54, identifié comme appartenant à Mme C...et destiné à être conservé, est large de plus de 15 mètres ; qu'elle présente donc une face large, au sens des dispositions susrappelées du règlement du PLU applicable en l'espèce ; que cette construction est d'une hauteur de 19,71 mètres, supérieure à celle de la construction projetée, qui lui ferait face en coeur d'îlot ; qu'ainsi la distance séparant ces constructions ne saurait, en application des dispositions précitées de l'article 8.1 URM du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon, être inférieure à 15,71 mètres, en tout point ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'immeuble existant appartenant à Mme C...présente une avancée sur cour intérieure haute de 6,64 mètres, large de 6 mètres et profonde de 4 mètres environ, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne constitue nullement une construction distincte de ce bâtiment principal ; qu'il résulte de ces éléments qu'en ne prévoyant, entre cette construction et celle projetée lui faisant face, qu'une distance de retrait de l'ordre de 13 mètres, le permis de construire contesté a méconnu les règles précitées de l'article 8.1 URM du PLU, dont les dispositions, qui sont claires, ne sauraient être l'objet d'une interprétation ;

En ce qui concerne le prospect au droit de l'indivision C...implanté sur la parcelle AY 53 :

6. Considérant que sur la parcelle AY53, plus au sud, le bâtiment existant, identifié comme appartenant à l'indivisionC..., présente également une face large de plus de 15 mètres, et une hauteur de 15,98 mètres ; que la construction projetée en coeur d'îlot, présente une hauteur totale de 17,35 m, de laquelle il n'y a pas lieu de retrancher celle de la construction en attique destinée à couronner cet édifice, les appelants ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir de l'article 10 URM, dont les dispositions, relatives à la hauteur maximale des constructions, sont, en l'absence de renvoi expresse entre ces deux séries de dispositions, étrangères à l'application des dispositions précitées de l'article 8.1 URM ; que compte-tenu de ces éléments, en prévoyant, entre ces deux constructions, une distance de retrait de l'ordre de seulement 12 mètres, le permis de construire contesté a méconnu les règles précitées de l'article 8 URM du PLU, dont les dispositions exigeaient, en l'espèce, un retrait minimum de 13,35 mètres ;

En ce qui concerne le prospect entre le bâtiment R+4 projeté en coeur d'îlot et celui R + 5 envisagé en bordure de la rue Germain :

7. Considérant que la distance séparant le second bâtiment R+4 envisagé en coeur d'îlot, et celui, R + 5, envisagé en bordure de la rue Germain, qui présente une hauteur de 17,35 m, est nettement inférieure à la distance de 13,35 m requise, compte-tenu de ces éléments, en application des règles susrappelées de l'article 8 URM du PLU ;

Sur le caractère régularisable du projet :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;

9. Considérant que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;

10. Considérant que la régularisation prévue par ces dispositions doit, pour pouvoir faire légalement l'objet du permis modificatif dont elles permettent éventuellement la délivrance, impliquer des modifications de caractère limité, et ne pas remettre en cause la conception générale des constructions ; qu'au soutien de ses conclusions subsidiaires, la société FIL suggère à la cour qu'une régularisation serait envisageable, par la suppression, en quatre points du projet, de balcons et de surfaces de planchers ; que prises dans leur ensemble, ces modifications, nombreuses et substantielles, auraient pour effet de remettre en cause la conception générale du projet ; qu'il suit de là que les illégalités ci-dessus censurées ne peuvent être l'objet d'une annulation partielle, ni être régularisées par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; que ne sauraient, dans ces conditions, être mises en oeuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. G...et MmeD..., la ville de Lyon et la société FIL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, en totalité, les décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G... et Mme D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la ville de Lyon le paiement à M. G... et Mme D... d'une somme globale de 1 500 euros ; que la société UTEI n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions de M. G... et Mme D... tendant à ce qu'elle leur verse une somme au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la ville de Lyon et de la société Foncière et Immobilière sont rejetées.

Article 2 : La ville de Lyon versera à M. G... et Mme D... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. G... et Mme D... tendant au paiement par la société UTEI d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lyon, à la société Foncière et Immobilière Lyonnaise (FIL), à M. F... G...et à Mme H...D....

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N°s 14LY02948, 14LY02957

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02948
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly02948 ?
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