Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...et la SCI Chalet A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2012 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a inscrit en totalité au titre des monuments historiques le chalet A...sis sur la parcelle cadastrée section AC n° 129 à Courchevel 1850 sur la territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur leur recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part et à l'appui de cette demande, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
Par une ordonnance nos 1104293 et 1204344 du 9 janvier 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a notamment refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par un jugement nos 1104293 et 1204344 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté la demande susmentionnée de M. A... et de la SCI ChaletA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2014, M. B... A...et la SCI ChaletA..., représentés par la SELAS Claude et Sarkozy, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2014 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 28 janvier 2012 et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'ils n'ont pu obtenir les conclusions écrites du rapporteur public, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à leurs arguments tirés de ce qu'un chalet voisin, le chalet Morillon, n'a pas été inscrit au titre des monuments historiques en l'absence d'accord de son propriétaire, de l'état de leur chalet au regard de la sécurité et de l'habitabilité, de travaux réalisés aux abords du chalet en 2010 et au cours de l'été 2012 et du démontage du chalet en mai 2013 ;
- la décision litigieuse du 28 janvier 2012 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans qu'ils aient pu formuler des observations préalables, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe général du droit relatif au caractère contradictoire de la procédure administrative ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'intérêt public pour la préservation du chalet en cause ; qu'en effet, qu'un chalet voisin, le chalet Morillon, n'a pas été inscrit au titre des monuments historiques en l'absence d'accord de son propriétaire ; que les travaux d'affouillement réalisés en 2010 par le propriétaire d'un chalet voisin, le chalet Ecureuil, auraient pu provoquer la chute du chaletA... ; que les travaux de terrassement et d'affouillement réalisés au cours de l'été 2012 sur le terrain entourant le chalet A...auraient pu entraîner sa destruction ; que ce chalet a été démonté en mai 2013 ; qu'au titre de la sécurité, il y a un véritable danger à habiter ce chalet instable et situé en zone de montagne où les séismes et glissements de terrain sont fréquents ; qu'il existe un problème de sécurité en cas d'incendie du fait de la présence de panneaux composites en bois peu épais entre les plaques de paille comprimée et de la situation de la partie habitable plusieurs mètres au-dessus du sol ; qu'au titre de l'habitabilité, ce chalet, qui est mal isolé et mal chauffé, n'est pas adapté au climat de montagne, est difficilement maintenu hors gel l'hiver et n'a pu être habité plus de trois semaines consécutives, ce qui exclut toute location ; que la déclivité de 8 % de son toit est insuffisante pour permettre le glissement de la neige vers l'arrière ; que la configuration du chalet dont deux des quatre chambres sont situées au-dessus du trottoir à l'aplomb d'une route fréquentée, notamment du fait des engins de déneigement, y rend les conditions de vie quotidienne peu agréables voire insupportables ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que le ministre n'a jamais eu l'intention de procéder au classement du chalet A...qui a fait l'objet d'un arrêté, non pas de classement, mais d'inscription, que la procédure de placement sous le régime de l'instance de classement ne peut être utilisée à l'effet de préserver un édifice avant son inscription et que la décision d'inscrire le chalet a été prise le jour de l'expiration du délai de validité de douze mois de la décision d'instance de classement.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2014, M. B... A...et la SCI ChaletA..., représentés par la SELAS Claude et Sarkozy, demandent à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2014 en ce qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 621-27 du code du patrimoine ;
2°) de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 621-27 du code du patrimoine ne sont pas conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant le principe du contradictoire, le droit au recours effectif et le droit à un procès équitable, dès lors que le propriétaire d'un bien classé provisoirement sur leur fondement n'est pas informé au préalable de cette décision et ne peut donc produire ses observations avant qu'elle ne soit prise et produise ses effets.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2014, le ministre de la culture et de la communication conclut à la non-transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Il fait valoir que :
- cette demande de transmission est irrecevable en l'absence de production, conformément au premier alinéa de l'article R. 771-12 du code de justice administrative, de l'ordonnance de refus de transmission ;
- elle est irrecevable, dès lors que les requérants se sont bornés à reprendre intégralement leur demande de transmission au Conseil d'Etat de cette question prioritaire de constitutionnalité sans contester l'ordonnance du premier juge refusant cette transmission ;
- la question de la conformité de l'article L. 621-27 du code du patrimoine avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'une décision de placement sous le régime de l'instance de classement peut faire l'objet de recours juridictionnels effectifs, notamment par l'introduction d'un recours en excès de pouvoir et d'un recours en référé à fin de suspension de son exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que le tribunal n'était pas tenu de transmettre aux requérants les conclusions écrites du rapporteur public ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de ce que la procédure d'instance de classement n'a pas respecté le principe du contradictoire issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité de dispositions législatives ;
- les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, M. B... A...et la SCI ChaletA..., représentés par la SELAS Claude et Sarkozy, déclarent se désister de leur question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2015, le ministre de la culture et de la communication conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... et la SCI Chalet A...relèvent appel du jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2012 du préfet de la région Rhône-Alpes portant inscription totale, au titre des monuments historiques, du Chalet A...sis sur la parcelle cadastrée section AC n° 129 à Courchevel 1850 sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur leur recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;
3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point précédent, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et la SCI Chalet A...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, qui a mis les parties en mesure de connaître avant l'audience le sens de ces conclusions, de leur avoir communiqué ses conclusions écrites ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en relevant, après avoir cité les articles L. 621-1 et L. 621-7 du code du patrimoine, qu'il ressort des pièces du dossier que le chaletA..., édifié en 1950 par l'architecte Denys Pradelle et caractérisé par sa structure sur pilotis, constitue un témoignage significatif des premières réalisations d'architecture de loisir en haute montagne, que, dans ces conditions, la préservation de ce bâtiment présente un intérêt public de nature à justifier son inscription au titre des monuments historiques et que la circonstance que ce chalet présenterait des inconvénients et des malfaçons affectant son habitabilité est sans incidence sur l'intérêt qui s'attache à la mesure en litige, de même que les problèmes de sécurité, au demeurant non démontrés, relevés par les demandeurs, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision en litige n'était pas justifiée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement dont ils relèvent appel est entaché d'irrégularité ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
8. Considérant que le désistement de M. A... et de la SCI Chalet A...de leur question prioritaire de constitutionnalité est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de la décision en litige :
9. Considérant, en premier lieu, que M. A... et la SCI Chalet A...reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement soutenir à l'encontre de la décision en litige qu'ils n'ont pu formuler des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que cet article, qui garantit le droit effectif au recours juridictionnel, ne concerne pas la procédure d'élaboration des décisions administratives ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations applicable à la date de la décision en litige : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / (...) " ; que selon l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (...) " ;
12. Considérant que la décision par laquelle l'administration inscrit un immeuble au titre des monuments historiques ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, dès lors, à être motivée au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision en litige concernant le chalet A...n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... et la SCI Chalet A...ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance du principe général du droit relatif aux droits de la défense à l'encontre de la décision contestée d'inscription au titre des monuments historiques, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le chaletA..., édifié en 1950 par l'architecte Denys Pradelle et caractérisé par sa structure sur pilotis, constitue un témoignage significatif des premières réalisations d'architecture de loisir en haute montagne ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il présenterait des risques pour la sécurité de ses occupants, ainsi que des inconvénients ou des malfaçons affectant son habitabilité, la préservation de ce bâtiment présente un intérêt public de nature à justifier son inscription au titre des monuments historiques ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine en prenant la mesure contestée ;
16. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si, antérieurement à la décision en litige d'inscription au titre des monuments historiques, le chalet A...a fait l'objet d'une décision de placement sous le régime de l'instance de classement et si la décision d'inscrire le chalet a été prise le jour de l'expiration du délai de validité de douze mois de la décision d'instance de classement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;
17. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... et la SCI Chalet A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A... et à la SCI Chalet A...du désistement de leurs conclusions tendant à ce que soit transmise au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont soulevée à l'encontre de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
Article 2 : La requête de M. A... et de la SCI Chalet A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCI Chalet A...et au ministre de la culture et de la communication.
Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
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N° 14LY00977