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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I et le rejet implicite né du silence gardé par la directrice dudit service sur son recours hiérarchique dirigé contre cet acte.

Par une ordonnance n° 1201685 du 21 janvier 2014, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, M. A... B..., représenté par Me D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I et le rejet implicite né du silence gardé par la directrice dudit service sur son recours hiérarchique dirigé contre cet acte.

Par une ordonnance n° 1201685 du 21 janvier 2014, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 janvier 2014 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le rejet implicite né du silence gardé par la directrice du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I sur son recours hiérarchique dirigé contre l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé de ce service ;

3°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon I de prendre les mesures conformes aux prescriptions du médecin de prévention dans un délai de huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon I la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge de premier instance a rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que le rejet implicite né du silence gardé par la directrice du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I sur son recours hiérarchique dirigé contre l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé de ce service constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- cette décision méconnaît l'obligation de sécurité-résultat ;

- l'exercice de son droit de retrait était justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, l'université Claude Bernard Lyon I conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables, dès lors que l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I et le rejet implicite né du silence gardé par la directrice dudit service sur son recours hiérarchique dirigé contre cet acte ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

- les moyens de légalité présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MmeC..., représentant le président de l'université Claude Bernard Lyon I.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 17 juin 2011, M. B..., bibliothécaire au service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I, a informé le responsable du pôle Collections santé de ce service de ce qu'il avait déposé dans son casier une certificat médical du médecin de prévention le dispensant de récolement 2011 ; que, par courriel du même jour, ledit responsable a répondu à M. B... qu'il prenait acte de sa dispense concernant le récolement, que ce dernier ne se limitait pas à l'inventaire et comprenait des activités ne nécessitant pas de manipulations physiques et que les tâches qui lui seraient affectées lui seraient communiquées ultérieurement ; qu'eu égard à ses termes, cet acte du supérieur hiérarchique de M. B... n'a pas de caractère décisoire et ne constitue notamment pas une décision refusant de tirer les conséquences du certificat du médecin de prévention ; que, dans ces conditions, il n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, non plus que le rejet implicite né du silence gardé par la directrice du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I sur son recours hiérarchique dirigé contre cet acte du 17 juin 2011 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ce rejet implicite ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université Claude Bernard Lyon I qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'université Claude Bernard Lyon I et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'université Claude Bernard Lyon I une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'université Claude Bernard Lyon I.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

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N° 14LY00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00794
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly00794 ?
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