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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Lavigne a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, de condamner la commune d'Oudry à lui payer une indemnité de 97 883,17 euros en réparation des conséquences dommageables du fonctionnement de la station de lagunage de la commune, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'origine des désordres sanitaires ayant affecté son cheptel.

Par un jugement n° 1202195 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, et deux mémoires, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Lavigne a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, de condamner la commune d'Oudry à lui payer une indemnité de 97 883,17 euros en réparation des conséquences dommageables du fonctionnement de la station de lagunage de la commune, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'origine des désordres sanitaires ayant affecté son cheptel.

Par un jugement n° 1202195 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, et deux mémoires, enregistrés les 3 avril et 26 décembre 2014, l'EARL Lavigne, représentée par la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Chalonge, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Oudry à lui verser une indemnité de 97 883,17 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur l'origine des désordres sanitaires ayant affecté son cheptel et sur les préjudices qui en ont découlé ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Oudry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- est établi le lien de causalité entre les désordres sanitaires ayant affecté son cheptel et le dysfonctionnement de la station de lagunage de la commune dont des analyses de l'eau effectuées en sortie de la lagune ont révélé qu'elle était chargée en fer et impropre à la consommation ;

- elle a subi du fait de ces désordres des pertes d'animaux et un surcoût de fonctionnement de son exploitation résultant de la nécessité d'apporter quotidiennement de l'eau potable à son bétail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, la commune d'Oudry, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Lavigne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité entre les désordres sanitaires allégués par la requérante sur son cheptel et le dysfonctionnement de la station de lagunage de la commune n'est pas établi ;

- la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité.

Un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, présenté pour la commune d'Oudry, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...(B...), pour la commune d'Oudry.

1. Considérant que l'EARL Lavigne relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Oudry soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables du fonctionnement de la station de lagunage communale, le cas échéant après expertise sur l'origine des désordres sanitaires ayant affecté son cheptel ;

2. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant que l'EARL Lavigne soutient que la surmortalité constatée au sein de son cheptel bovin de 2007 à 2010 a pour origine le dysfonctionnement de la station de lagunage de la commune d'Oudry dont les effluents se déversent dans le ruisseau d'Oudry dans lequel s'abreuvait son bétail ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des résultats des analyses réalisées en juin 2010 par le service d'assistance à l'assainissement du département de Saône-et-Loire et des termes d'un courrier du 11 août 2010 du chef du service de l'environnement de la direction départementale des territoires de la préfecture de Saône-et-Loire, que si l'eau de ce ruisseau présente des taux élevés en fer et en aluminium, d'une part, ces deux métaux sont présents naturellement dans les sols argileux de la zone où pâturent les bovins de l'EARL Lavigne riches en silicates d'alumine et en oxydes de fer et, d'autre part, les concentrations relevées lors des analyses sont équivalentes en amont et en sortie de la station de lagunage ; que si la fréquence des pathologies et de la mortalité au sein de ce cheptel a diminué après l'arrêt de l'usage de l'eau du ruisseau d'Oudry à compter d'avril 2010, ni le courriel du 19 avril 2010 du président du laboratoire vétérinaire Obione, ni la lettre du 8 septembre 2010 du directeur du groupement de défense sanitaire de Saône-et-Loire et d'un vétérinaire, ni l'attestation du 29 juillet 2011 du vétérinaire assurant la surveillance sanitaire du cheptel de l'EARL Lavigne, produits par la requérante, ne permettent d'établir un lien de causalité certain et direct entre l'absorption par ce cheptel de l'eau de ce ruisseau et la surmortalité l'ayant affecté de 2007 à 2010 ; que si la requérante produit les rapports de visites avec analyses et les rapports annuels de synthèse du service d'assistance à l'assainissement du département de Saône-et-Loire entre 2006 et 2011, ces documents ne mettent pas en évidence de dysfonctionnement de la station de lagunage en cause, susceptible de générer une pollution du ruisseau d'Oudry pouvant provoquer les désordres constatés de 2007 à 2010 au sein du cheptel de l'EARL Lavigne ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise que la requérante sollicite, l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le fonctionnement de la station de lagunage communale à l'égard de laquelle l'EARL Lavigne a la qualité de tiers et les préjudices qu'elle invoque ne saurait être regardé comme établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Oudry du fait du fonctionnement de sa station de lagunage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la commune d'Oudry, que l'EARL Lavigne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'EARL Lavigne demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Oudry qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Lavigne la somme que la commune d'Oudry demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Lavigne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oudry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Lavigne et à la commune d'Oudry.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

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