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07/04/2016 | FRANCE | N°15LY03136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 15LY03136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les autorisations de séjour qu'elle réclame ;

- de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les autorisations de séjour qu'elle réclame ;

- de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et par un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 21 septembre 2015 et 17 février 2016, présentés pour Mme B...A..., domiciliée..., Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502278 du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et un document de circulation au profit de sa fille mineure C...;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;

- que ses liens personnels et familiaux sont en France ; qu'elle est sans nouvelle de son époux demeuré en Algérie ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- que l'intérêt supérieur de sa fille commande qu'elle demeure en France ; que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- que le préfet n'a pas ordonné son éloignement du territoire national et que par suite il ne pouvait pas légalement fixer le pays de destination ;

- que son préjudice devra être réparé ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- et les observations de Me Windey, avocat de MmeA....

Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet, qui a décrit l'itinéraire administratif et personnel de la requérante dans l'arrêté contesté, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de celle-ci ;

2. Considérant que Mme A...invoque par ailleurs devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée et, enfin, de ce qu'il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de la fille de Mme A...;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, en tant qu'elles sont nouvelles en appel ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux mentionne en son article 3 que : " A l'expiration du délai de départ volontaire, l'intéressée pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France. " ; que le préfet a ainsi suffisamment indiqué à l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient et ainsi qu'il ressortait en outre des motifs dudit arrêté, qu'il lui était fait obligation de quitter le territoire français ; que par suite elle ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale pour n'avoir pas fait suite à une mesure d'éloignement du territoire national ;

Sur les conclusions à fins de dommage intérêt :

4. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme A...n'est pas fondée à demander réparation des préjudices, dont elle ne précise d'ailleurs ni la nature ni l'étendue, résultant selon elle des décisions prises par le préfet de l'Isère ;

Sur le surplus des conclusions de MmeA... :

5. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

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N° 15LY03136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03136
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-07;15ly03136 ?
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