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07/04/2016 | FRANCE | N°14LY01041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 14LY01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Neptune RH a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a fait obligation de rembourser à ses cocontractants une somme de 16 500 euros, a rejeté les dépenses de formation pour un montant de 5 611,60 euros au titre de l'exercice clos au 30 novembre 2009 et a ordonné le versement de cette somme au Trésor public ;

Par un jugement n° 1106023 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif

de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Neptune RH a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a fait obligation de rembourser à ses cocontractants une somme de 16 500 euros, a rejeté les dépenses de formation pour un montant de 5 611,60 euros au titre de l'exercice clos au 30 novembre 2009 et a ordonné le versement de cette somme au Trésor public ;

Par un jugement n° 1106023 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour la société Neptune RH, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2014 ;

2°) d'annuler ladite décision du 15 septembre 2011 du préfet de la région Rhône-Alpes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit la réalité des prestations de la formation " BTP " et celle de " management de qualité " que l'administration a remises en cause ; à titre subsidiaire, le préfet ne pouvait légalement mettre à sa charge le remboursement de la totalité du montant des prestations de ces deux formations au motif qu'elles ont été réalisées partiellement alors que le montant dû doit être fixé proportionnellement à l'insuffisance de réalisation de ces formations ;

- les dépenses liées au FCG Rugby remises en cause par le préfet sont rattachables à la formation professionnelle et celles relatives au personnel formateur intérimaire sont justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société n'établit pas la réalité des prestations de formation remises en cause par l'administration ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant le remboursement de la totalité du montant de ces formations alors qu'il n'est pas justifié de la réalisation même partielle, de ces formations ;

- les dépenses liées au FC Grenoble Rugby concernant l'achat de places et de loges ne relèvent pas de la formation professionnelle et celles relatives au personnel formateur intérimaire ne sont pas justifiées.

Par une ordonnance en date du 29 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la société Neptune RH.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Neptune RH, laquelle appartient au groupe Mare Nostrum, exerce des activités de recrutement, conseil et formation professionnelle, étant plus particulièrement spécialisée sur le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) ; qu'au cours de l'année 2010, elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier au titre de ses activités de formation professionnelle, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6361-2 du code du travail ; que le rapport, en date du 15 février 2011, établi à la suite de ce contrôle, a retenu à l'encontre de la société, au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2009, deux griefs notamment, portant sur une facturation des prestations de formation non justifiées pour un montant total de 16 500 euros HT et sur des dépenses déclarées dans son bilan pédagogique au titre de cet exercice clos qui ont été regardées comme injustifiées pour les sommes de 33 728 euros, 4 880 euros et 17 318,76 euros HT ; qu'à la suite des observations formulées par la société Neptune RH, l'administration, par un courrier du 4 mai 2011, a maintenu ces deux griefs ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de la région Rhône-Alpes, par une décision du 16 mai 2011, a fait obligation à cette société, en application de l'article L. 6354-1 du code du travail, de rembourser une somme de 16 500 euros à ses cocontractants, correspondant aux prestations de formation non justifiées qu'elle avait facturées, lui a fait obligation de verser au Trésor public une somme de 16 500 euros au titre des manoeuvres frauduleuses en vertu de l'article L. 6354-2 dudit code, a rejeté des dépenses déclarées et non justifiées à hauteur de 58 222,50 euros en application de l'article L. 6362-10 dudit code et a ordonné le versement de ladite somme au Trésor public en vertu des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail ; que par une décision du 15 septembre 2011, le préfet de la Région Rhône-Alpes a fait partiellement droit à la réclamation préalable obligatoire présentée par la société Neptune RH conformément aux dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail, et a déchargé la société Neptune RH de la somme correspondant aux manoeuvres frauduleuses, maintenu l'obligation de rembourser aux cocontractants la somme de 16 500 euros correspondant aux prestations de formation non justifiées, rejeté les dépenses injustifiées à hauteur de 5 611,60 euros au lieu de 58 222,50 euros initialement retenue et enfin ordonné à la société Neptune RH le versement de ladite somme au Trésor public ; que la société Neptune RH a contesté cette décision par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 31 janvier 2014 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2011 en tant qu'elle porte sur le reversement d'une somme de 16 500 euros, prévu à l'article L. 6354-1 du code du travail :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-3 du même code : " Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-6 dudit code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Neptune RH a conclu 4 conventions avec des agences d'intérim Tridentt appartenant au même groupe " Mare Nostrum " qu'elle-même, pour la réalisation d'une formation à Grenoble intitulée " Bâtiment et travaux publics " devant être assurée les 9 et 10 novembre 2009 par M.B..., formateur, au bénéfice de cinq salariés de ces agences ; qu'il est constant que, comme l'a relevé d'ailleurs l'administration au cours de son contrôle en faisant état de ce que le formateur ne pouvait assurer cette prestation à ces dates dès lors qu'il en assurait une autre à Mâcon pendant cette période, cette prestation n'a pas été réalisée les 9 et 10 novembre 2009 ; que la société soutient alors que cette prestation a été finalement reportée aux 23 et 24 novembre 2009 ; qu'elle prétend justifier de ce report et de la réalisation de cette prestation en produisant notamment le programme de cette formation, les factures adressées aux agences Tridentt, des attestations établies par trois stagiaires et par le formateur mentionnant que ce stage a été réalisé auxdites dates des 23 et 24 novembre 2009, des extraits d'agendas des stagiaires mentionnant le report de cette formation et les feuilles d'émargements signées, selon la société, par les stagiaires et le formateur, la mention dans ces documents des dates du 9 et 10 novembre au lieu des 23 et 24 novembre résultant, d'après elle et les déclarations du formateur, d'une simple erreur matérielle du fait que ce dernier aurait conservé le dossier initial sans en corriger les dates ; qu'elle expose enfin que la signature de M. A... figurant sur la feuille d'émargement ne peut être regardée comme un faux au seul motif que la signature varie selon les documents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conventions de formation n'ont pas fait l'objet d'avenants pour modifier la date de leur réalisation ; que les factures établies par la société Neptune RH le 30 novembre 2009 pour un montant total de 7 500 euros et adressées aux agences Tridentt portent sur la réalisation de cette prestation pour une période du 9 au 10 novembre 2009 ; que les feuilles d'émargement mentionnent aussi ces dates des 9 et 10 novembre et ne font nullement état d'un report de la formation ; que la signature du formateur, M.B..., portée sur la feuille d'émargement de M. G..., l'un des cinq stagiaires, est totalement différente de celle apposée sur les autres feuilles d'émargement, mais est en revanche identique à celle qui apparait pour la formation " management qualité " réalisée par un autre formateur ; que la circonstance que le préfet a abandonné le versement d'une somme au titre des manoeuvres frauduleuses n'est pas, par elle-même, de nature à faire admettre comme insignifiantes les discordances ainsi relevées ; qu'enfin le ministre fait état d'un courriel de M. E... C..., gérant de la société Neptune RH, adressé le 18 novembre 2009 à ses collaborateurs par lequel celui-ci leur demande de préparer les conventions de formation d'octobre et de novembre dont celle relative à la formation " Bâtiment et travaux publics " assurée les 9 et 10 novembre 2009, sans qu'il soit fait état de ce que cette formation était reportée à la période ultérieure du 23 et 24 novembre 2009 ; que, compte tenu de ces éléments et des discordances ainsi relevées par l'administration par rapport à ceux exposés par la société, celle-ci ne peut être regardée comme établissant la tenue de la séance de formation aux 23 et 24 novembre 2009 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Neptune RH a conclu 3 autres conventions avec des agences d'intérim Tridentt pour la réalisation d'une formation à Grenoble, intitulée " Management de qualité ", devant être assurée pendant quatre jours du 19 au 22 octobre 2009 par M. D...C..., formateur ; que les factures établies le 30 octobre 2009 par la société Neptune RH adressées à ces trois agences mentionnent la réalisation de quatre jours de formation et font référence auxdites conventions ; que l'administration a cependant relevé lors du contrôle que le programme de formation ne prévoyait que trois jours de formation, sans précision de date de réalisation, et non quatre comme indiqué dans ces conventions et factures ; que les factures établies par la société Tridentt, employeur du formateur, concernant la réalisation de prestations de formation intérimaires pour la société Neptune RH, et dont se prévaut cette dernière pour justifier de la réalisation de cette prestation, portent sur des dates qui ne correspondent pas à celles figurant sur les conventions et factures ; que la société entend se prévaloir encore du programme de la formation, des fiches d'émargement signées, des attestations du formateur et de deux des trois stagiaires mentionnant la réalisation de cette prestation pour cette période du 19 au 22 octobre 2009, et de l'agenda d'une des stagiaires ; qu'elle expose également que la signature de M. A... figurant sur la feuille d'émargement ne peut être regardée comme un faux au seul motif qu'elle varie selon les documents ; que toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que prétend la société, que les différences entre les dates mentionnées sur les factures des missions du formateur et celles des formations qu'elle a facturées à ses clients, résulteraient d'une intervention plus large de ce formateur correspondant à des tâches distinctes, telles que la préparation du cours ou l'établissement du support, ne coïncidant pas nécessairement avec les dates de formation ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la signature du formateur figurant sur les feuilles d'émargement ne correspond pas à celle qui apparait sur l'attestation rédigée par celui-ci et sa copie de la carte d'identité, ou encore sur les contrats de mission temporaire produits par la société requérante, le ministre faisant en outre état de ce que les dirigeants de la société ont convenu, lors de l'entretien qui s'est déroulé avec l'administration le 7 septembre 2011, que la signature figurant sur ces feuilles de présences n'étaient pas celles de M. D...C... ; que la circonstance que le préfet a renoncé à réclamer une somme au titre des manoeuvres frauduleuses n'est pas, par elle-même, de nature à faire négliger les discordances ainsi relevées par l'administration ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'est pas justifié de la réalisation de la formation " Management de qualité " du 19 au 22 octobre 2009 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, la société Neptune RH soutient que c'est à tort que le préfet lui a demandé le remboursement de la totalité du montant des prestations de ces deux formations alors que, selon elle, une partie au moins de ces prestations a été nécessairement réalisée et que le montant à rembourser devait alors être fixé proportionnellement à l'insuffisance de réalisation de ces formations ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la société n'a pas justifié de la réalisation de ces deux actions de formations ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2011 en tant qu'elle porte sur le rejet de dépenses injustifiées et le versement au Trésor Public d'une somme de 5 611,60 euros pour rejet desdites dépenses prévu à l'article L. 6362-7 du code du travail :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6354-3 du code du travail : " Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6321-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-5 dudit code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 " ; qu'aux termes de l'article

L. 6362-7 de ce code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : "Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la société Mare Nostrum, dans le cadre d'un partenariat qu'elle a conclu avec le FC Grenoble Rugby, a notamment facturé à la société Neptune RH le 30 novembre 2009 l'achat de quatre places présidentielles, de trois loges et de trois boxes privés pour assister à des match de rugby ; que la société Neptune RH a inclus ces achats dans le bilan pédagogique de son activité de formation professionnelle, à hauteur de 3 520 euros, alors pourtant qu'une telle dépense ne correspond pas a priori à une formation ; que la société soutient alors que cette dépense procède de sa " politique de communication " avec ses clients relevant de son activité de formation professionnelle, qu'elle invite à assister à ces rencontres ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations des conventions de formation conclues avec ses clients Samse, Manpower, Eiffage ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'enquête menée par l'administration a permis de constater que le contrat de partenariat liait le FC Grenoble à la société Mare Nostrum et qu'aucun contrat de partenariat n'avait été conclu entre la société Neptune et le club de rugby ; que les éléments produits n'établissent pas l'existence d'un lien entre cette dépense et son activité de formation, plus particulièrement avec la conclusion des conventions de formation dont elle se prévaut ; que, par suite, et alors même que les dépenses afférentes à un panneau publicitaire ont été acceptées à la suite de la réclamation présentée par la société, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant cette dépense au motif qu'il n'était pas justifié du bien-fondé de celle-ci au regard de son activité de formation professionnelle ;

8. Considérant, en second lieu, que le préfet a également remis en cause une facture du 30 juin 2009, d'un montant de 2 091,60 euros, payée par la société Neptune RH à la société Tridentt et correspondant à la mise à disposition d'un formateur, M. D...C..., pour le mois de juin 2009 ; que, pour justifier cette dépense, la société requérante a produit devant les premiers juges ladite facture mentionnant des prestations réalisées pour " la semaine 24 du 8 juin au 14 juin 2009 " puis la " semaine 25 du 15 juin au 16 juin 2009 ", ainsi que deux contrats de mission temporaire conclus entre la société Tridentt et M. D...C... pour une période du 8 juin au 16 juin 2009 inclus, avec " une souplesse " du 12 juin au 18 juin 2009, et ayant pour objet de " Dispenser et animer une formation Mise en place Manuel de qualité " ; que, si les dates mentionnées sur ces deux contrats et la facture litigieuse se recoupent, il ressort des pièces du dossier que le planning de la société ne mentionne aucune formation réalisée par M. C...au cours de cette période du mois de juin ; qu'en outre, le ministre fait valoir sans être contredit qu'aucune convention de formation ni aucun programme de formation s'y rapportant n'ont été produits par la société requérante pour justifier, au cours de cette période du mois de juin, la réalité d'une intervention de M. C...dans le cadre de l'activité de formation professionnelle de la société Neptune RH, laquelle exerçait aussi une activité de conseil et de recrutement ; que, par suite, les éléments produits au dossier concernant une prestation de M. C...réalisée au mois de juin 2009 ne suffisent pas à établir que cette dépense se rattache à l'activité de formation professionnelle exercée par la société ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Neptune RH, la décision du 15 septembre 2011 en tant qu'elle prononce le rejet de dépenses injustifiées et ordonne le versement au Trésor Public d'une somme de 5 611,60 euros prévu à l'article L. 6362-7 du code du travail en raison de ce rejet, n'est pas entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Neptune RH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Neptune RH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neptune RH et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au préfet de la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

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N° 14LY01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01041
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-07;14ly01041 ?
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