La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°15LY03560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY03560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1501740 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeC..., re

présentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1501740 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 16 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me B...de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- la décision refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur l'utilité du diplôme envisagé ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est en outre entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet s'est notamment fondé sur la présence de ses quatre soeurs ainsi que ses trois frères en Guinée, alors qu'elle n'a que trois frères en Guinée et deux soeurs résidant légalement en France ; elle est à ce titre également entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 8 susmentionné ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention précitée, est entachée d'insuffisance de motivation au regard de ces stipulations ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 30 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2016 à 16h30.

Un mémoire du préfet du Rhône, enregistré le 19 février 2016, n'a pas été communiqué.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que MmeC..., née en août 1984 à Conakry, est ressortissante de la République de Guinée ; qu'entrée en France le 20 août 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité jusqu'en 2014 ; que, lorsqu'elle a demandé un renouvellement de sa carte le 9 octobre 2014, elle s'est vu opposer, le 16 décembre suivant, par le préfet du Rhône, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

3. Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de la requérante est fondé sur une double motivation ; que le préfet du Rhône a, d'une part, relevé qu'après avoir obtenu une licence en information / communication en 2011, six ans après son entrée en France, Mme C...a obtenu un master en information, communication et médiations socio-techniques au terme de l'année universitaire 2013/2014 et, qu'à l'appui de sa demande du 9 octobre 2014, elle présente une inscription pour l'année universitaire 2014/2015 en préparation du diplôme universitaire (DU) Europe économique et sociale qui est à nouveau de niveau 1er cycle ; que le préfet a retenu, d'autre part, que " ce diplôme se déroule le samedi de 9 h à 12 h, du 8 novembre 2014 au 21 mars 2015 et est donc constitué de trois heures de cours par semaine, pendant moins d'un semestre " et " qu'eu égard à ce faible nombre d'heures de cours hebdomadaires, la qualité d'étudiante ne peut raisonnablement pas être reconnue à Mme C... " ; que si les enseignements envisagés par la requérante dans le cadre de ce diplôme universitaire sont tournés, comme elle le soutient en appel, " vers l'apprentissage des langues et la mobilité ", elle ne démontre pas davantage qu'en première instance leur nécessité sinon leur intérêt pour son cursus alors et surtout, comme l'ont relevé les premiers juges, que ce diplôme est organisé selon deux modules de 20 heures d'enseignements nécessitant la présence de l'étudiant pour une durée de trois heures par semaine seulement et durant une courte période dans l'année ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC..., le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du sérieux et de la réalité de ses études pour l'année universitaire 2014/2015 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que le préfet du Rhône, après avoir rejeté la demande de Mme C...présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code précité, a vérifié si sa décision ne méconnaissait pas les stipulations précitées ; que par sa décision, qui est suffisamment motivée, il a relevé que Mme C... séjournait en France pour études et n'est pas démunie d'attaches privées et familiales en Guinée, pays dans lequel résident son père, sa mère, ses quatre soeurs ainsi que ses trois frères ; que si Mme C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que deux de ses soeurs avec lesquelles elle entretient d'étroites relations vivent désormais en France, l'une étant naturalisée française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur ; que Mme C...est en effet célibataire, sans enfant et était âgée de trente ans à la date de la décision contestée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations précitées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de cette convention doivent être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ;

6. Considérant que si, à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, la requérante soulève des moyens tirés de la violation de la directive n° 2008/115/CE et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens de légalité interne qui n'avaient pas été soulevés en première instance, elle ne présente à l'encontre de cette décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français aucune conclusion ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...E...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY03560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03560
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly03560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award