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31/03/2016 | FRANCE | N°15LY03397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY03397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification

du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500942 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme E...F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, Mme E...F..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, ce en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors que la mesure d'éloignement est prématurée du fait de sa situation familiale et du recours intenté contre le refus de reconnaissance de statut de réfugiée qui est en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile alors que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie ;

- elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 12 et 13 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du parlement européen et du conseil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention compte tenu de sa situation familiale puisqu'elle sera séparée de son fils et de la famille de celui-ci ;

- elle a été prise en méconnaissance de la loi et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente faute pour l'administration d'établir que son auteur avait reçu une délégation de signature régulière ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour le même motif que précédemment ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des craintes qui pèsent sur elle et sa famille en cas de retour en Arménie.

La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme E...F..., née le 8 juin 1948 à Etchmiadzin (Arménie), de nationalité arménienne, est entrée en France le 28 juin 2014, accompagnée de son fils, M. H...F..., de l'épouse de celui-ci, Mme C...F...ainsi que de leurs trois enfants, MM. D...et A...F...et la jeune G...F...et, ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé l'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile par décisions du 17 juillet 2014 ; qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par décisions du 5 mars 2015, leurs demandes d'asile ; que le 31 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a alors pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ; que Mme F... demande l'annulation du jugement, du 15 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 31 mars 2015 la concernant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Puy-de-Dôme, Mme F...invoque l'incompétence du signataire de la décision attaquée, le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles 12 et 13 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du parlement européen et du conseil ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'à la date de la décision préfectorale contestée, Mme F...n'était en France que depuis moins d'un an ; qu'elle n'établit pas par la simple production de quelques attestations, la réalité d'une insertion sociale au sein de la communauté française ; que la requérante, son fils, M. H...F..., la femme de celui-ci Mme C...F...et leurs trois enfantsD..., David et G...F..., entrés en France à la même date, se trouvent tous dans la même situation administrative et font, s'agissant de M. et Mme F... et de M. D...F..., l'objet d'une mesure d'éloignement ; que Mme E...F..., à laquelle tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître le statut de réfugiée, n'établit pas plus devant la cour que devant le tribunal, l'existence de risques réels et personnels qui pèseraient sur la famille de son fils et sur elle-même en cas de retour en Arménie du fait notamment des représailles dont ils pourraient être victimes en conséquence d'agissements antérieurs de M. H... F... ; qu'elle ne justifie pas ainsi de circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, Mme F... soulève les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 31 mars 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme F...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 15LY03397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03397
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly03397 ?
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