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31/03/2016 | FRANCE | N°15LY03390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY03390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par le jugement n° 1502435 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M. B...représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par le jugement n° 1502435 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M. B...représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en outre elle a été prise au mépris du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation administrative et personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, de la réalité de ses études ainsi que de sa progression.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache né en 1986, est arrivé en France le 11 juillet 2008 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'en cette qualité, il a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'à l'automne 2014 ; qu'à la suite de sa demande de renouvellement présentée le 30 septembre 2014, le préfet lui a opposé, le 9 décembre suivant, un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et d'une décision sur le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, le 16 juillet 2015, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, les éléments de fait se rapportant à l'absence de résultats probants du requérant dans ses études supérieures ne sont en rien stéréotypés ; que la motivation de la décision contestée répondant aux exigences résultant des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que, comme il a été rappelé, la décision contestée refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de M. B... a été prise à la suite d'une demande de renouvellement qu'il avait présentée ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration préfectorale n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations écrites ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni au demeurant de la décision contestée, que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2008 / 2009 M. B... était inscrit en première année de pharmacie à l'université Joseph Fourier Grenoble I ; qu'il s'est de nouveau inscrit en première année de pharmacie en 2009 / 2010 ainsi qu'en première année de biologie dans cette même université, sans valider cette première année dans l'une ou l'autre des spécialités ; qu'il s'est ensuite de nouveau inscrit en biologie en 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014 et n'est parvenu à valider au cours de ces années que les semestres 1 et 2 de la licence en biologie ; qu'ainsi, le 19 décembre 2014, date de la décision contestée, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant l'absence de résultats probants de M. B... dans ses études supérieures ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2014 refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 15LY03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03390
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CAMILLIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly03390 ?
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