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31/03/2016 | FRANCE | N°15LY03279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1502842 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 14 novembre 2014, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de

l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1502842 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 14 novembre 2014, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à Me Cuche une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2015 et de rejeter la demande de première instance.

Il soutient que :

- dès lors que le jugement du tribunal ne lui a été notifié que le 9 septembre 2015, le délai du recours expire le 12 octobre 2015 et sa requête n'est pas tardive ;

- le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant que l'intéressé ne disposerait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine sur la simple foi de ses déclarations et a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, M. A...conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2015 en ce qu'il a annulé les décisions du 14 novembre 2014, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou à défaut une autorisation provisoire de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la requête du préfet du Rhône est tardive ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de titre de séjour ;

- contrairement à ce qui est invoqué par le préfet, il a été confirmé qu'il ne disposait manifestement pas de lien dans son pays d'origine ;

- la décision portant l'obligation de quitter le territoire doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M.A..., né le 10 novembre 1995 à Edea (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entré en France le 15 février 2012 ; que, par décisions en date du 14 novembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que le préfet du Rhône demande l'annulation du jugement du 25 août 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 14 novembre 2014 ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que pour prendre l'arrêté en litige, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine et sur le fait qu'il ne produit pas de contrat travail ; qu'il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré, au contraire que M. A...ne disposerait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfant entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 février 2012 à l'âge de seize ans et trois mois ; qu'après avoir été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône en qualité de mineur étranger isolé, il a été scolarisé au lycée F. Forest et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie industrielle en juillet 2014 ; qu'il s'est inscrit en terminale pour préparer le bac professionnel au titre de l'année 2014-2015 ; qu'il a bénéficié de la signature de contrats " jeunes majeurs " régulièrement renouvelés depuis le 24 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2015 ; que les diverses attestations produites au dossier, dont certaines des services éducatifs, confirment le sérieux de sa formation professionnelle et ses capacités d'intégration ; que l'intéressé fait état du décès de sa mère et fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les services sociaux qui ont assuré le suivi de M. A...ont confirmé que celui-ci ne disposait plus de lien dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que, peu après son arrivée en France, M. A...ait passé un appel téléphonique à sa soeur, restée au Cameroun, ne suffit pas à établir le maintien de liens familiaux avec celle-ci ou avec le reste de sa famille ; que, dans ces conditions, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer tant sur la fin de non recevoir opposée par M. A...à la requête du préfet du Rhône, que sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la cour par M. A...qui ont été satisfaites en première instance et qui, dans les circonstances de l'espèce, n'ont pas à être assorties du prononcé d'une astreinte, que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 août 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 14 novembre 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Me Cuche, avocat de M.A..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de Me Cuche, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cuche, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 15LY03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03279
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly03279 ?
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