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31/03/2016 | FRANCE | N°15LY02996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision de justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502169 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a progressé dans ses études depuis son arrivée en France et justifie des difficultés rencontrées pour valider ses semestres, a validé de nombreuses matières sur les six semestres de licence, qu'elle n'a plus que sept matières à valider pour l'année 2014-2015, que plusieurs décès dans sa famille ainsi que sa réorientation qu'elle a vécue comme un échec, l'ont perturbée dans la poursuite de ses études ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a quitté son pays il y a plus de dix ans et n'a plus conservé aucune attache privée, sociale ou culturelle dans son pays d'origine et qu'elle a su s'intégrer en France et créer des attaches fortes ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...ne sont fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

1. Considérant que Mme A...B..., née le 6 février 1987 à Fier (Albanie), de nationalité albanaise, est entrée en France le 5 septembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire " étudiant " renouvelée jusqu'en octobre 2014 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 14 octobre 2014 ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Rhône par décision du 3 février 2015, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une mesure fixant le pays de destination ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 23 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est inscrite en première année de licence de sociologie pendant l'année universitaire 2006-2007 et a poursuivi ce cursus en 2007-2008, avant de se réorienter en licence de droit/économie/gestion, mention " sciences économiques et gestion " en 2008-2009 ; que si elle soutient qu'elle n'avait plus, à la date de la décision attaquée, que sept matières à valider pour obtenir sa licence à la session de juin 2015 et qu'elle allègue avoir rencontré des difficultés, notamment de santé, tout au long de la poursuite de ses études, elle se borne à produire un certificat médical, postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant, sans autre précision, qu'elle a souffert d'affections aigües la contraignant à un repos à domicile entre 2011 et 2014 ; que si Mme B...fait valoir qu'elle a passé, en début de l'année 2015 et au mois de juin 2015, ses examens pour valider les matières manquantes et justifie avoir été admise pour sa deuxième et troisième année de licence et être donc aujourd'hui diplômée et titulaire d'une licence en sciences économiques et de gestion, toutefois à la date de la décision contestée, elle ne pouvait se prévaloir depuis son entrée sur le territoire français en 2006 et après six années d'études en sciences économiques et gestion, de la possession d'un quelconque diplôme ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que les études suivies par Mme B...ne présentaient pas de progression et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le préfet du Rhône relève que la décision qui est opposée à Mme B...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, un tel motif n'a pas pour effet de rendre opérant l'invocation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant si Mme B...fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Albanie et que son unique soeur vit en France, elle est toutefois célibataire et sans enfant et ses parents vivent en Grande-Bretagne, pays où elle-même déclare avoir séjourné un an avant d'entreprendre le cursus universitaire qui a justifié son entrée en France ; que, nonobstant le souhait d'intégration affirmé par la requérante, la décision contestée n'a ainsi pas porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors et en tout état de cause, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen développé à l'appui des conclusions en annulation de la requête de MmeB..., tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen développé à l'appui des conclusions en annulation de la requête de MmeB..., tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et de celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 15LY02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02996
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly02996 ?
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