Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 21 juillet 2015, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
M. A...a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2015.
M. A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 23 juillet 2015, d'une demande présentant les mêmes conclusions que précédemment.
Par le jugement n° 1504553 du 25 juillet 2015, le magistrat désigné a annulé la décision portant refus de départ volontaire et réservé tous moyens et conclusions dirigés contre le refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale.
Par le jugement n° 1504553 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 19 août 2015 sous le n° 15LY02878, M. A... représenté par Me B... demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2015 en ce qu'il a annulé la décision du préfet refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
2°) de réformer ce jugement pour le surplus ;
3°) en conséquence d'annuler les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Égypte comme pays de destination ;
4°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A...soutient que :
- par voie d'exception, le refus de titre de séjour fait une application erronée du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Égypte comme pays de destination portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 7 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A....
II - Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, sous le n° 15LY03608, M. A... représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2015 portant refus de titre de séjour ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A...soutient que :
- le refus de titre de séjour fait une application erronée du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 10 décembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. A..., né en avril 1987, de nationalité égyptienne, serait entré en France en 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 26 septembre 2011 ; qu'après son mariage avec une ressortissante française à Échirolles le 24 mai 2014, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par un arrêté du 21 juillet 2015, le préfet a également prononcé son assignation à résidence ; que M. A...relève appel, par la requête n° 15LY02878, du jugement du 25 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 3 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que, par la requête n° 15LY03608, il relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux dossiers pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a retenu que, d'une part, il n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour exigé à l'article L. 311-7 du code précité et que, d'autre part, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code en raison de son entrée irrégulière en France ;
4. Considérant que, d'une part, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que ces dispositions ne dérogent pas à la règle posée par l'article L. 311-7 du même code, selon laquelle " sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (... ) [est] subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
5. Considérant que, d'autre part, aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 211-2-1 du code précité : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 313-11, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ; que l'article R. 311-3 de ce code dispose que sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : " 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1 pendant un an " ;
6. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne peut donc, même si les autres conditions prévues par cet article sont remplies, se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code précité qui s'appliquent aux étrangers entrés régulièrement en France ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité, a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce même code ;
7. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Isère a également retenu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...que celui-ci, s'il déclare séjourner en France depuis 2009, n'établit ni la durée, ni les conditions de son séjour, qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dénué d'attaches familiales ou de tout autre lien, qu'aucun enfant n'est issu de son union avec son épouse et qu'il conserve la possibilité de revenir séjourner auprès d'elle en sollicitant un visa de long séjour ;
8. Considérant que M. A...soutient que le préfet de l'Isère a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'en outre, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Égypte comme pays de destination :
9. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre de ces deux décisions tirés de ce qu'elles méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas davantage fondés que précédemment ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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Nos 15LY02878 et 15LY03608