Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sa demande d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prévu sa reconduction d'office vers le Sénégal s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire et a fixé ses obligations avant son départ ; d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé et de condamner l'Etat à lui verser ou à verser à son conseil une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1500699 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2015 et des pièces enregistrées le 8 octobre 2015, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, sous 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale pour donner des éléments permettant d'apprécier les conséquences sur sa santé d'un retour dans son pays d'origine ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui-même d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans que fût justifiée l'existence de l'avis donné par le médecin de l'agence régionale de santé et sans que fût également justifiée l'existence de l'avis donné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ;
- la décision portant refus de titre de séjour aura, contrairement à ce que soutient le préfet, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en raison de l'absence de prise en charge adaptée de sa pathologie au Sénégal ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet devait faire application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- le trouble à l'ordre public entraîné par l'infraction qu'il a commise n'est pas suffisamment grave pour être constitutif d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifier le rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation imposée de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon et de remettre son passeport est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit débouté en toutes ses fins et conclusions.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R.312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
1. Considérant que M. B...C...né le 1er janvier 1988 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France en septembre 2006 muni d'un visa de type D ; que, par décisions en date du 2 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étranger malade " ainsi que sa demande de titre de séjour portant la mention " résident longue durée-CE ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé des obligations de présentations avant son départ et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'articleR. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République Française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant, d'une part, que dans son avis du date du 17 février 2014, dont la copie a été produite par le préfet de la Côte-d'Or, le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite des soins, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et que la durée prévisible du traitement est d'un an à compter de ce jour ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été transmis au préfet de la Côte-d'Or sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé et que dans l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé, il n'ait pas de même été mentionné d'informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions précitées, pouvant fonder une décision d'admission de séjour si cet avis venait à ne pas être suivi, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il existait de telles circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, tant les conditions dans lesquelles l'avis a été transmis que l'absence d'informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles n'ont exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'ont davantage privé l'intéressé d'une garantie ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit être écarté dans ses deux sous branches ;
4. Considérant, d'autre part, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que le préfet de la Côte d'Or, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a refusé, le 2 février 2015, de délivrer à M. C...B...le titre qu'il sollicitait au motif que les renseignements en sa possession relatifs aux capacités en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Sénégal résultant des éléments figurant sur la liste des médicaments disponibles dans ce pays telle qu'arrêtée par le ministre sénégalais de la santé et de la prévention, démontraient le sérieux et les capacités des institutions sénégalaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, notamment l'hépatite B ; qu'il ressort en particulier de la liste des médicaments disponibles ainsi que des renseignements figurant dans l'aide mémoire n° 204 relatif à l'hépatite B en date du mois de juillet 2015 que publie l'organisation mondiale de la santé, que l'un des remèdes prescrits au requérant afin de traiter cette affection, a pour principe actif une molécule qui peut être remplacée par une autre molécule, disponible au Sénégal, dont les effets sont équivalents sur les patients diabétiques atteints de cette affection virale ;
6. Considérant que, pour l'application des dispositions sus rappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code, il appartient à M. C...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas pour autant des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement thérapeutique identique à celui dont il bénéficie en France, sans qu'il y ait à apprécier si ce traitement y serait ou non accessible à la généralité de la population eu égard à son coût ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, ou si, en dépit de l'accessibilité du traitement dans ce pays, des circonstances exceptionnelles tirées de particularités de la situation personnelle de l'intéressé l'empêcheraient d'y accéder effectivement ;
7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que " lorsqu'il n'y a pas d'emblée d'indication thérapeutique [...] des infections virales B ou C [peuvent] conduire à des complications graves (...) en l'absence de traitement " et qu'il devrait par conséquent continuer à bénéficier d'un traitement antiviral, M. C...n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant, que M. C...est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses six frères et soeurs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;
11. Considérant que M. C...ne se prévaut de l'existence d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient que le tribunal correctionnel a retiré du bulletin n° 2 du casier judiciaire, la mention de la condamnation prononcée à son encontre le 22 mai 2014 pour des faits qui ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public justifiant un refus de titre de séjour, cette décision de retrait de la mention du jugement du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est intervenue, en tout état de cause, que postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
15. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de se présenter une fois pas semaine auprès des services de police aux frontières durant le délai de départ volontaire, et ce, jusqu'à son départ volontaire, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 2 février 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 15LY02603