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31/03/2016 | FRANCE | N°15LY02440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1500619 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, MmeA..., repr

sentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1500619 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 19 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC (1 000 euros HT) à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et a retenu le préfet, son parcours scolaire est cohérent dès lors que son projet était d'être professeur de lettres, de français ou traductrice, qu'elle s'est réorientée après avoir échoué en 3ème année de physique, et que ses résultats en lettres modernes sont satisfaisants ;

- le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions.

Par ordonnance du 30 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2016 à 16h30.

Un mémoire du préfet du Rhône enregistré le 16 février 2016, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., née en 1991 et de nationalité chinoise, est entrée en France le 31 août 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour ; qu'ayant sollicité auprès du préfet du Rhône, le 29 octobre 2014, le renouvellement de son titre de séjour, elle s'est vu opposer, le 19 décembre suivant, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours à destination de la Chine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en août 2011, a validé à la fin de l'année 2011 / 2012 sa deuxième année de physique ; qu'elle s'est ensuite inscrite en 2012 / 2013 puis en 2013 / 2014 en troisième année de physique, sans succès ; qu'au cours de l'année 2013 / 2014, elle était également inscrite en première année de lettres modernes ; qu'en 2014 / 2015, elle a décidé de se réorienter en ne s'inscrivant qu'en première année de lettres modernes ; que s'il ressort des pièces produites en première instance et en appel que Mme A...a validé les deux semestres de l'année 2014 / 2015 à la date à laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", le 19 décembre 2014, il ne disposait, toutefois, que d'un certificat de scolarité ; que, dès lors, il a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation à la date à laquelle il a pris la décision contestée, douter de la réalité et du sérieux des études de Mme A...et refuser de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre sur le fondement de l'article L. 313-7 du code précité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre ; que dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi, comme elle le soutient, un retour dans son pays est inenvisageable, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision sur le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de ces décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 15LY02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02440
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly02440 ?
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