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31/03/2016 | FRANCE | N°14LY03273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14LY03273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Châtel-Censoir à leur verser la somme de

203 800 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du non-renouvellement du contrat de gérance du camping municipal du Petit Port et de mettre à la charge de la commune de Châtel-Censoir une somme de 1 500 euros à verser à Me E...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1302411 du 7 août 2014, le tribunal a

dministratif de Dijon a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Châtel-Censoir à leur verser la somme de

203 800 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du non-renouvellement du contrat de gérance du camping municipal du Petit Port et de mettre à la charge de la commune de Châtel-Censoir une somme de 1 500 euros à verser à Me E...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1302411 du 7 août 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2014 et le 30 septembre 2015, M. D...et MmeF..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 août 2014 ;

2°) de condamner la commune de Châtel-Censoir à leur verser la somme totale de

203 800 euros en remboursement des sommes indument exposées par eux en vue de l'exploitation du Camping Municipal du Petit Port, en complément des rémunérations dues au titre de cette période d'exploitation et à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte financière subie du fait du non renouvellement du contrat de gérance, outre intérêts de droit à compter de l'enregistrement de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement à leur conseil d'une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- ils ont droit au remboursement des dépenses indument supportées par eux durant la période, correspondant aux quatre saisons pendant lesquelles ils ont assuré la gérance du camping municipal alors que les dépenses qu'ils ont ainsi engagées étaient indispensables au fonctionnement du camping et qu'ils n'ont pas été mis en mesure de récupérer les biens acquis ; le caractère directement rattachable à l'exploitation du camping de ces dépenses découle de la répartition des charges entre le gestionnaire du camping et la commune, ainsi que cette répartition a été désormais annexée au cahier des charges de la gestion du camping valable pour les années 2013 à 2015 ; leur présence sur les lieux, le 1er décembre 2011, ne saurait justifier que la commune ait cru devoir procéder à l'enlèvement et à la destruction des biens et matériels leur appartenant qu'ils avaient laissés sur place ;

- ils ont également droit à un rappel de rémunération pour les heures de travail effectuées pendant cette période eu égard à l'importance des tâches qu'ils ont réalisées et ce, quand bien même les contrats de gérance successifs ne prévoyaient aucune rémunération autre que celle forfaitaire ; la rémunération du gestionnaire, telle que désormais décrite à l'article 1er du cahier des charges de la gestion du camping valable pour les années 2013 à 2015, prévoit en effet, en plus de la part fixe allouée au gestionnaire, l'octroi d'une part variable ;

- le refus de la commune de leur confier la gestion pleine et entière du camping malgré la promesse qui leur en avait été faite dont ils apportent la preuve de l'existence, a induit un manque à gagner ; cette rupture de l'engagement ainsi pris par la commune n'est en rien rattachable à un quelconque intérêt du service mais peut trouver son origine dans des motifs de politique municipale ou en raison de la volonté de la mairie d'installer un nouveau gérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, la commune de Châtel-Censoir, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. D...et Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Châtel-Censoir soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable faute de préciser le fondement juridique des demandes indemnitaires ;

- les requérants, qui ne sauraient invoquer la nullité des contrats en cause sans violer le principe de loyauté des relations contractuelles, ne peuvent se prévaloir d'aucune faute ni d'aucun préjudice, le litige devant être réglé sur la base des clauses du contrat qui relève du code des marchés publics ;

- les requérants qui, contrairement à ce qu'ils allèguent, ont été dument informés qu'ils devraient quitter les lieux, n'apportent aucune preuve des dépenses qu'ils disent avoir supportées dans l'intérêt de l'exploitation du camping ;

- ils ne peuvent prétendre à une rémunération autre que celle prévue au contrat dont les stipulations seules s'imposaient à eux et n'établissent pas, en outre, le manque à gagner qu'ils invoquent avoir subi, fixant celui-ci à un niveau démesuré eu égard au chiffre d'affaires du camping ;

- ils n'établissent nullement, par la seule évocation d'un " faisceau d'indices ", l'existence d'une promesse de la commune de leur confier la gestion du camping sous forme de délégation de service public, une telle promesse ne pouvant en tout état de cause être légalement consentie, ce qui exclut tout manque à gagner.

M. D...et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... D...et Mme A... F...ont conclu un contrat de gérance du camping municipal du Petit Port avec la commune de Châtel-Censoir ; que ce contrat, conclu pour une durée de 5 mois, du 1er mai au 30 septembre 2008, portait sur l'exploitation du camping, les gérants s'engageant à en assurer une exploitation permanente, à valoriser le terrain de camping, à accueillir les usagers, à leur délivrer une information touristique et à " assurer une exploitation qui s'intègre dans le cadre de la politique touristique " menée par la commune ; qu'ils étaient également chargés de l'entretien courant des locaux et des espaces verts ; qu'ils étaient enfin désignés comme régisseurs de recettes ; qu'en contrepartie, M. D... et Mme F...ont été autorisés à exercer, sous réserve d'une demande écrite, toutes activités commerciales qu'ils jugeraient utiles sur le terrain, et ont perçu, en application des clauses contractuelles pour leurs seules fonctions de gérance, des honoraires d'un montant de 9 600 euros brut pour l'ensemble de la saison estivale, honoraires versés mensuellement à raison de 1 600 euros par mois durant la période d'ouverture du camping ; que le contrat précisait en outre que la commune prendrait en charge les frais de fonctionnement du camping (eau potable, électricité, assainissement, gaz), les opérations de réparation des locaux ainsi que les grosses réparations sur les espaces verts ; que trois nouveaux contrats ont été conclus selon les mêmes conditions, pour la période du 15 avril 2009 au 15 octobre 2009, puis pour celle du 15 avril 2010 au 15 octobre 2010, et enfin pour celle du 15 avril 2011 au 15 octobre 2011 ; qu'à l'issue de la saison 2011, le conseil municipal a décidé, par délibération du 29 septembre 2011, d'interrompre l'alimentation en eau et en électricité du terrain et de résilier les abonnements téléphoniques et internet durant la période de fermeture annuelle du camping ; que, le 17 novembre 2011, le maire de Châtel-Censoir a mis en demeure les intéressés de quitter le camping, ce qu'ils ont refusé, tandis qu'une sommation de quitter les lieux leur était signifiée par un huissier de justice le 1er décembre 2011 ; que par décision du 23 février 2012, le maire a mis fin aux fonctions de régisseurs de recettes des intéressés ; que M. D...et Mme F...demandent l'annulation du jugement du 7 août 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châtel-Censoir soit condamnée à leur verser la somme de 203 800 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du non-renouvellement du contrat de gérance du camping municipal du Petit Port ;

Sur les conclusions aux fins indemnitaires :

2. Considérant, d'une part, que les quatre conventions conclues en 2008, 2009, 2010 et 2011 entre la commune de Châtel-Censoir d'une part et M. D...et Mme F...d'autre part, comportaient une rémunération fixe des gérants qui constituait ainsi le prix versé par la commune pour la prestation de gérance du camping municipal du Petit Port qu'ils devraient assurer ; que M. D...et Mme F...qui étaient assurés de percevoir cette rémunération fixe, n'étaient pas intéressés aux résultats de l'exploitation du camping dont la totalité des charges était supportée par la commune et n'avaient à supporter aucun risque lié à cette exploitation ; que, par suite, la conclusion de ces contrats était soumise, quelle que fut la qualification donnée à ces conventions par les parties, au respect des règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales ;

3. Considérant, d'autre part, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

4. Considérant que si, en l'espèce, il est constant que les contrats confiant la gérance du camping municipal à M. D...et à Mme F...ont été conclus sans la moindre forme de publicité et de mise en concurrence et qu'ils ont été par trois fois reconduits dans des termes identiques, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances particulières dans lesquelles ces contrats ont été formés auraient eu pour objectif de procurer aux requérants des avantages particuliers ; que dans ces conditions, et sans que puisse être opposée aux requérants la fin de non recevoir tirée d'un défaut de fondement juridique de leurs demandes indemnitaires dès lors que ces derniers se prévalent clairement de l'inexécution par la commune des termes des contrats qu'ils ont conclus avec elle, il y a lieu de régler le litige sur le seul terrain contractuel ;

En ce qui concerne les dépenses indûment supportées :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'ils ont dû exposer différents types de dépenses consenties sur leurs deniers personnels pour l'exploitation du camping ; qu'ils produisent à cet effet diverses factures d'achat de matériels, dont celle d'une tondeuse autoportée d'occasion pour un montant de 700 euros, de matériels pour la sonorisation des animations organisées dans le camping pour 2 700 euros, d'un ordinateur et d'un logiciel spécifique de réservation pour 900 euros, ainsi que des factures relatives à des dépenses de réparation et de remise aux normes de la plomberie pour 400 euros ; que toutefois les requérants ne démontrent ni le caractère indispensable à l'exploitation du camping de ces dépenses ni même le fait que ces achats de matériels ou ces frais divers aient été en relation directe avec les besoins de cette exploitation ; qu'ils n'établissent pas davantage qu'ils auraient remis les matériels acquis par eux à la commune lors de leur départ, justifiant ainsi que celle-ci les couvre des dépenses ainsi effectuées dont elle resterait bénéficiaire ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à être indemnisés du coût qu'a représenté pour eux l'engagement de ces dépenses ;

6. Considérant, en second lieu, que si les requérants demandent également à être indemnisés à hauteur de la somme de 2 500 euros, pour des biens qui leur auraient été propres ou qu'ils avaient pu acquérir au cours des trois saisons et qui, pour certains, retirés des lieux le 13 avril 2012 et entreposés devant l'entrée du camping, auraient été détériorés et emportés à la déchetterie communale, ils ne justifient pas, par les pièces produites, de la réalité de la perte matérielle invoquée ; qu'ils ne sont dès lors pas davantage fondés à demander l'indemnisation du préjudice subi au titre des dépenses qu'ils auraient ainsi indument supportées du fait de la perte de tels biens ;

Sur le complément de rémunération demandé :

7. Considérant que les contrats conclus par les requérants et la commune ont fixé comme contreparties à l'obligation qui leur était faite d'assurer la gestion quotidienne du camping durant la période estivale, le versement d'honoraires ainsi que la possibilité d'exploiter des installations commerciales sur le terrain, possibilité que les requérants ont d'ailleurs utilisée ainsi qu'ils l'attestent eux-mêmes en produisant l'attestation fiscale de l'année 2010 en qualité d'auto entrepreneur, faisant apparaître la perception par eux de 5 949 euros de produits de ventes diverses et 9 599 euros de prestations imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que si les clauses contractuelles initiales et reconduites durant les trois années, mentionnaient qu'" ... une partie fixe sera versée comme rémunération minimum garantie ", pouvant laisser entendre qu'une partie variable aurait pu leur être accordée en complément de la rémunération forfaitaire du service qu'ils accomplissaient, aucune clause contractuelle n'est venue préciser quel complément de rémunération pourrait être versé et il n'est ni soutenu ni même allégué que de tels versements complémentaires leur auraient été consentis, ni même formellement promis ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent prétendre au titre des heures consacrées à l'entretien du camping, au versement d'une quelconque indemnité en sus des honoraires fixés contractuellement qu'ils ont pu percevoir ;

Sur le manque à gagner :

8. Considérant que les contrats successifs ont été conclus pour une durée limitée, et n'ont fixé aucune modalité de reconduction tacite ; que ces conventions stipulaient que la commune pouvait d'office prononcer la résiliation du contrat avant son terme pour des motifs d'intérêt général ou pour non respect de l'une des clauses du contrat, le délai de préavis étant de trois mois sauf procédure d'urgence pour non respect des clauses du contrat ou fraude, ce délai étant alors limité à 15 jours ; que si les requérants soutiennent que la commune ne saurait invoquer diverses plaintes d'usagers du camping quant à la propreté de celui-ci, de nature à justifier que, pour un tel motif d'insalubrité des lieux, il puisse avoir été mis un terme au contrat alors qu'ils peuvent attester de la satisfaction d'autres campeurs, ils ne contredisent pas sérieusement le grief qui leur est fait par la commune d'avoir laissé les installations se dégrader, quand bien même la fréquentation du camping a pu augmenter durant les trois dernières saisons et quels que puissent avoir été par ailleurs les échos donnés par la presse locale aux animations musicales qu'ils avaient su organiser ; que M. D...et Mme F...ne tenaient de celui-ci aucun droit acquis au renouvellement du contrat ; que la circonstance que le maire de la commune ait pu évoquer la possibilité d'une prolongation de leur présence comme responsables de la gestion du camping municipal sous une autre forme que celle retenue lors de la conclusion initiale du premier contrat et lors de ses reconductions successives, ne saurait constituer un engagement de la commune vis-à-vis d'eux, pouvant ouvrir droit à une quelconque indemnisation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 août 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtel-Censoir, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...et Mme F...doivent, par suite, être rejetées ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...et Mme F...à verser à la commune de Châtel-Censoir la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtel-Censoir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et Mme A... F...et à la commune de Châtel-Censoir.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 14LY03273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03273
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;14ly03273 ?
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