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31/03/2016 | FRANCE | N°14LY02980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14LY02980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Lucica a demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution d'une créance sur le Trésor d'un montant de 6 245 euros née du report en arrière d'un déficit de 41 640 euros constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par une ordonnance n° 1401775 du 4 juillet 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014 et un mémoire, enregist

ré le 16 avril 2015, l'EURL Lucica, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Lucica a demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution d'une créance sur le Trésor d'un montant de 6 245 euros née du report en arrière d'un déficit de 41 640 euros constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par une ordonnance n° 1401775 du 4 juillet 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014 et un mémoire, enregistré le 16 avril 2015, l'EURL Lucica, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon en date du 4 juillet 2014 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, sa réclamation ayant été présentée avant sa mise en liquidation et sa personnalité morale subsistant aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés ;

- l'administration ayant conservé les originaux des pièces qu'elle lui avait fournies, il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir produites à l'appui de sa demande, alors qu'elle en produit des copies à l'appui de sa requête ;

- elle a été contrainte d'émettre des avoirs sur des factures émises en 2007, 2008 et 2009, pour un montant de 35 247,09 euros hors taxe, les prestations fournies à la société de fait Philippe Schneberger et Lucica lui ayant été facturées à des prix trop élevés pour être payées intégralement en fin de programme compte tenu de la chute du marché immobilier ;

- les prestations de départ n'ont pu être réalisées et justifiaient bien un avoir ;

- la loi n'interdit pas à un prestataire d'accorder une remise sur une facture émise :

- son résultat fiscal n'a pas été modifié par ce jeu d'écritures comptables puisqu'elle aurait subi les pertes de la société de fait dont les comptes ont ainsi été équilibrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable, la société requérante, radiée du registre du commerce, n'ayant plus d'existence légale ;

- un avoir comptabilisé au profit d'un tiers n'est déductible fiscalement que s'il est justifié et porte sur une créance existante ;

- les difficultés de la société de fait Philippe Schneberger et Lucica ne sauraient remettre en cause les facturations que la requérante lui avait adressées en contrepartie de prestations réellement fournies et comptabilisées en charge par cette société de fait ;

- la comptabilisation d'un avoir ne se justifiait pas, alors même que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales privilégiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Lucica, qui avait une activité de promotion immobilière de terrains à bâtir aménagés, a réclamé le report en arrière du déficit de 41 640 euros qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a proposé une rectification de 35 247 euros, correspondant au rejet d'un avoir de 35 247 euros qu'elle avait comptabilisé à raison de prestations facturées en 2007, 2008 et 2009 à la société de fait Philippe Schneberger et Lucica ; que le déficit déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 étant ainsi remis en cause, l'administration fiscale a en conséquence refusé à l'EURL Lucica le report en arrière de ce déficit ; que l'EURL Lucica conteste l'ordonnance du 4 juillet 2014 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une créance sur le Trésor d'un montant de 6 245 euros correspondant au report en arrière de ce déficit ;

2. Considérant que l'ordonnance attaquée rejette la demande de l'EURL Lucica comme irrecevable ; que l'EURL Lucica ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Lucica est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Lucica et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 14LY02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02980
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GRAS-COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;14ly02980 ?
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